Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 12 févr. 2026, n° 2504105 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2504105 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 octobre 2025, M. E… A…, représenté par Me Oreggia, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 août 2025 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et l’a interdit de retour sur le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de fait, dès lors qu’il exerce un métier en tension ;
- il est entaché d’une erreur de droit, dès lors que le préfet s’est estimé en compétence liée au regard des dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il porte atteinte à l’intérêt supérieur des enfants garanti par les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation particulière de ses deux enfants ;
- il y a un risque de traitements inhumains et dégradants encourus par sa fille en cas d’installation forcée au Nigéria.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. A… ne sont pas fondés.
Par un courrier du 14 janvier 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de relever d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation dirigées contre une décision portant interdiction de retour sur le territoire français, en raison du caractère inexistant de cette décision.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 21 mai 2025 fixant la liste des métiers et zones géographiques caractérisée par des difficultés de recrutement en application des dispositions de l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Soddu a été entendu au cours de l’audience publique du 19 janvier 2026 lors de laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. E… A…, ressortissant nigérian né le 16 juillet 1992 à Bénin City (Nigéria), déclare être entré sur le territoire français au plus tard le 10 juillet 2018. La demande d’asile du requérant, datée du 3 juin 2019, a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 31 juillet 2019, confirmée par une décision du 7 février 2020 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Par un arrêté du 19 février 2020, le préfet du Var a refusé de délivrer au requérant un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours. La demande de protection internationale au bénéfice de sa fille, présentée le 26 juin 2025, a été rejetée par l’OFPRA par une décision du 22 septembre 2025. Il a sollicité, le 24 avril 2024, la délivrance d’un titre de séjour. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 22 août 2025 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et l’a interdit de retour sur le territoire français.
Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
2. Les conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français sont irrecevables, dès lors qu’elles sont dirigées contre une décision inexistante. En effet, il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué que M. A… ait fait l’objet d’une telle interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, ces conclusions doivent rejetées.
Sur le surplus des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 432-1-1 du même code : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative ; 2° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal (…) ».
4. Pour refuser d’accorder le titre de séjour sollicité par M. A…, le préfet du Var s’est notamment fondé, en application des dispositions de l’article L. 432-1-1 du code précité sur le motif tiré du défaut d’exécution de sa précédente mesure d’éloignement prononcée le 19 février 2020. Il ne ressort pas des pièces du dossier ni de la motivation de l’arrêté attaqué que le préfet du Var se serait estimé en situation de compétence liée, alors surtout qu’il a également examiné si le requérant remplissait les conditions posées par l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en vue de la régularisation de son droit au séjour. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance./ Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». L’atteinte portée par la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour, au droit à la vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être appréciée au regard de la nature et de l’intensité de la vie privée et familiale de l’intéressé sur le territoire national.
6. Il ressort des pièces du dossier, comme il a été exposé au point 1, que M. A… déclare être entré sur le territoire français au plus tard le 10 juillet 2018, que sa demande d’asile datée du 3 juin 2019 a été rejetée par l’OFPRA par une décision du 31 juillet 2019, confirmée par une décision du 7 février 2020 de la CNDA, et que, par un arrêté du 19 février 2020, le préfet du Var a refusé de délivrer au requérant un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ce dernier ait exécuté la mesure d’éloignement prise à son encontre. Ainsi, la présence sur le territoire français du requérant n’a été autorisée que le temps de l’examen de sa demande d’asile et de sa demande de titre de séjour. Si M. A… se prévaut de sa vie maritale avec Mme C… D…, compatriote, dont il déclare cependant être séparé, toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme D… a également fait l’objet de refus de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français, par deux arrêtés du préfet du Var des 19 février 2020 et 29 décembre 2023. La circonstance que les enfants mineurs du requérant, de nationalité nigériane, nés respectivement les 11 mars 2019 et 18 juin 2022, soient nés et scolarisés en France ne lui confère pas un droit au séjour, alors qu’il n’établit pas qu’ils ne pourraient pas poursuivre leur scolarité au Nigéria, ni que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer en dehors du territoire français. Le requérant ne démontre pas avoir noué des relations stables et intenses en France, et n’établit pas être isolé au Nigéria, où résident ses parents, son frère et sa sœur. L’attestation établie par l’association familiale toulonnaise datée du 17 septembre 2025, postérieure à la décision attaquée, indiquant que le requérant suit des cours de français depuis avril 2025 et qu’il a renouvelé son inscription pour l’année 2025/2026, ne suffit pas à justifier de son intégration sur le territoire français. Par ailleurs, si M. A… se prévaut de deux contrats de travail à durée déterminée « saisonnier » du 1er avril au 31 août 2022 en qualité de « plongeur » et du 2 mai au 30 septembre 2023, en qualité de commis de cuisine, au sein de la SAS KLL, et d’un contrat à durée indéterminée en qualité de commis de cuisine, au sein de cette même société, depuis le 2 août 2023, et que ce métier soit au nombre des métiers en tension fixé par l’arrêté du 21 mai 2025 fixant la liste des métiers et zones géographiques caractérisée par des difficultés de recrutement en application des dispositions de l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, toutefois, ces seuls éléments ne suffisent pas à justifier de son intégration sur le territoire français. Par suite, l’arrêté attaqué ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. A… de mener une vie privée et familiale en France garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. En troisième lieu, si M. A… soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de fait, au motif que le préfet du Var a considéré que le requérant ne justifiait pas exercer un métier en tension, alors que le métier de commis de cuisine dont il se prévaut figure sur la liste des métiers en tension fixée par l’arrêté du 21 mai 2025 précité, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette simple erreur aurait pu affecter l’appréciation portée par le préfet sur l’examen de la demande de titre de séjour du requérant, laquelle ne se fonde pas sur les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui régit le séjour en qualité d’étranger qui travaille dans un métier en tension. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
9. L’arrêté attaqué n’a ni pour objet ni pour effet de séparer le requérant de ses enfants. Si l’intéressé soutient que son fils, âgé de cinq ans à la date de la décision attaquée, a des problèmes d’apprentissage liés à des difficultés d’ordre psychologique, a été suivi pendant plusieurs années et est encore suivi à ce jour par la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) dans le cadre d’un accompagnement pluridisciplinaire, et que sa fille est également atteinte de troubles neurologiques, il ne l’établit pas, ni ne démontre que ses enfants ne pourraient disposer d’un suivi adapté au Nigéria, leur pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet du Var n’a pas entaché l’arrêté attaqué d’une erreur manifeste d’appréciation.
10. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
11. Si M. A… soutient que sa fille B…, née le 18 juin 2022, est exposée à un risque d’excision en cas de retour au Nigéria, le requérant ne justifie, ni ne démontre que pèse sur la jeune B…, une menace personnelle et actuelle, alors que la demande d’asile de M. A… a été rejetée par l’OFPRA et la CNDA les 31 juillet 2019 et 7 février 2020, et que la demande de protection internationale au bénéfice de sa fille a également fait l’objet d’une décision de rejet par l’OFPRA le 11 septembre 2025, postérieurement à la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce que la fille du requérant encourt un risque de traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Nigéria doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à solliciter l’annulation de l’arrêté du 22 août 2025 du préfet du Var. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées, le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. A…, la somme réclamée en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… A… et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 19 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Hamon, premier conseiller,
Mme Soddu, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 12 février 2026.
Le rapporteur,
Signé
N. SODDU
La présidente,
Signé
M. BERNABEU
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Par délégation de la greffière en chef,
La greffière.
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