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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1er avr. 2026, n° 2603719 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2603719 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Destin, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous dans un délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir, de procéder à l’enregistrement de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé autorisant le travail, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- la mesure demandée est utile et ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
- la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais d’instance.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas caractérisée dès lors que le requérant a été invité à se présenter dans les services de la préfecture de police le 17 février 2026 à 13 heures en vue de la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour et du dépôt de documents pour l’examen de sa demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant haïtien né le 2 aout 1979, a bénéficié en dernier lieu d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en tant que conjoint de français. Il a été reconnu réfugié par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides en date du 27 aout 2025 et a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en cette qualité via la plateforme de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Toutefois, le requérant soutient que, malgré plusieurs tentatives et démarches administratives, notamment plusieurs rendez-vous en préfecture, dont un rendez-vous récent le 12 janvier 2026, il se trouve dans l’impossibilité de déposer sa demande de titre de séjour en raison du blocage de la procédure par le téléservice ANEF au motif que son titre de séjour est expiré depuis plus de neuf mois. Par la requête susvisée, M. B… demande à la juge des référés d’ordonner au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous dans un délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir, de procéder à l’enregistrement de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé autorisant le travail, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, M. B… a été invité, par un courriel du 10 février 2026, à se présenter au sein des services de la préfecture de police le 17 février 2026 à 13 heures en vue de la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour et du dépôt des documents pour l’examen de sa demande de titre de séjour. Par suite, comme le fait valoir le préfet de police dans son mémoire en défense, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte de la requête de M. B… ont perdu leur objet en cours d’instance. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B… d’une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte présentées par M. A… B….
Article 2 : Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A… B… d’une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 1er avril 2026.
La juge des référés,
Signé
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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