Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 19 sept. 2025, n° 2502649 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2502649 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 septembre 2025, M. C… A… saisit le juge des référés concernant sa demande de titre de séjour.
Il soutient qu’il se trouve dans une situation de précarité administrative et financière dès lors qu’il a perdu son emploi et qu’il ne peut plus travailler en l’absence de délivrance d’un titre de séjour ; il ne peut plus subvenir aux besoins de sa famille.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant comorien, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour mention « vie privée et familiale » le 9 décembre 2024 auprès des services de la préfecture du Puy-de-Dôme. Par la présente requête, M. A… saisit le juge des référés concernant cette demande de titre de séjour.
Il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative que les demandes formées devant le juge des référés sont instruites et jugées, et le cas échéant susceptibles de recours, selon des règles distinctes selon qu’elles sont présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de l’article L. 521-2 ou sur celui de son article L. 521-3. Par suite, de telles demandes ne peuvent sous peine d’irrecevabilité être présentées simultanément dans une même requête.
En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Par sa requête, M. A… se borne à faire état des difficultés qu’il rencontre dans le cadre de sa demande de renouvellement de titre de séjour déposée le 9 décembre 2024 auprès des services de la préfecture du Puy-de-Dôme. Ainsi, si M. A… entend saisir le juge des référés, il ne précise pas le fondement juridique de sa demande, alors qu’il résulte du titre II du livre V du code de justice administrative que les demandes formées devant le juge des référés sont instruites et jugées, et le cas échéant susceptibles de recours, selon des règles distinctes selon qu’elles sont présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de l’article L. 521-2 ou sur celui de son article L. 521-3.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée comme irrecevable en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Clermont-Ferrand, le 19 septembre 2025.
La présidente,
Juge des référés
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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