Rejet 6 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 6 déc. 2025, n° 2501256 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2501256 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2025, M. A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 4 décembre 2025 du préfet de la Guadeloupe l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le sol français pendant une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet d’une part, de réexaminer sa situation dans un délai de 48 heures, à compter de l’ordonnance à intervenir, dans l’attente le munir d’une autorisation provisoire de séjour, d’autre part, de mettre en œuvre son retour en cas d’exécution de la mesure d’éloignement ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est présumée, dès lors que la mesure d’éloignement litigieuse peut être exécutée d’office à tout moment ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de mener une vie familiale normale, prévu par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il est arrivé en France en 2008 à l’âge de 13 ans avec ses parents, lesquels sont titulaires de carte de séjour, ainsi que ses frères et sœurs dont certains sont français ; qu’il a obtenu un titre de séjour en 2018, qui n’a pas pu être renouvelé car il a été emprisonné ;
- il est également porté une atteinte grave et manifestement illégale à l’article 3 de la convention de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Santoni, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant dominiquais, né le 26 avril 1995 à Roseau (La Dominique), demande donc au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 4 décembre 2025 du préfet de la Guadeloupe l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le sol français pendant une durée de deux ans.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3.Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4.Pour contester l’arrêté attaquée, le requérant soutient qu’il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de mener une vie familiale normale, prévu par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il est arrivé en France en 2008 à l’âge de 13 ans avec ses parents, lesquels sont titulaires de carte de séjour, ainsi que ses frères et sœurs dont certains sont français ; qu’il a obtenu un titre de séjour en 2018, qu’il n’a pas pu renouveler car il a été emprisonné .
5. Toutefois, en se bornant ainsi à contester l’arrêté préfectoral, le requérant, âgé de 30 ans, qui n’allègue même pas disposer de revenus suffisants pour vivre en France et qui a été incarcéré en 2016 pour des faits de vol avec violence, vol aggravé par trois circonstances, conduite d’un véhicule sans permis et recel de bien provenant d’un vol, a fait l’objet d’une mesure d’éloignement en 2021 et n’a pas tenté de régulariser sa situation au moins depuis cette date, ne fait aucunement la démonstration ni de la stabilité, ni de l’intensité de sa vie privée et familiale en France, pays dont il ne respecte pas les règles et dans lequel il ambitionne pourtant de vivre. La circonstance que ses parents soient titulaires d’une carte de séjour pluriannuelle et qu’il verse au dossier la carte d’identité française de Dilan Thomas et le titre de séjour de Kell Thomas, n’est pas suffisante pour démontrer la violation des stipulations sus-citées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Enfin, si le requérant fait valoir la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales aux termes desquels : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants », il ne présente à l’appui de ce moyen aucune précision permettant d’un apprécier la pertinence.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qui soit besoin de se prononcer sur l’urgence à statuer, que toutes les conclusions de la requête doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre, le 6 décembre 2025.
Le juge des référés
Signé :
J-L. SANTONI
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
L’adjointe à la greffière en chef,
Signé :
A. CETOL
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