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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 23 juin 2025, n° 2501632 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2501632 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 et 19 juin 2025, M. C A, représenté par Me Wahab, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du préfet du Calvados du 11 avril 2025 rejetant sa demande de regroupement familial au profit de son épouse ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de faire droit à sa demande de regroupement familial dans un délai de quinze ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande, sous le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite ; il demeure séparé de son épouse, sans savoir s’ils pourront un jour vivre ensemble et sans comprendre les raisons réelles ayant conduit l’administration à rejeter sa demande ; cette séparation prolongée génère une souffrance au sein du couple ; du fait de cette situation, il souffre de troubles anxio-dépressifs ; ses déplacements en Tunisie sont conditionnés à l’octroi de congés par son employeur et ont un coût financier important ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que :
• la décision n’est pas motivée ; elle ne comprend aucune précision quant aux faits qui justifieraient l’affirmation selon laquelle il ne respecterait pas les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République ;
• elle méconnaît l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; d’une part, en se référant aux « principes fondamentaux reconnus par les lois de la République » et non aux « principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France », le préfet a commis une erreur de droit ; en outre, la décision ne précise pas la nature exacte du manquement, ni les faits concrets justifiant ce motif de refus ; d’autre part, il satisfait à l’ensemble des conditions requises pour l’octroi d’un regroupement familial ;
• la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il réside en France depuis plus de douze ans, a bénéficié d’une carte de résident valable du 9 avril 2015 au 8 avril 2025 et est en attente de son renouvellement ; il dispose de son propre logement et est employé à temps plein en tant qu’ouvrier ostréicole ; il s’est marié, le 20 janvier 2023, avec une ressortissante tunisienne qui ne peut le rejoindre.
Par un mémoire enregistré le 12 juin 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête de M. A.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie ; que le couple peut choisir de vivre en Tunisie, leur pays d’origine ; que M. A s’est marié en 2023 en parfaite connaissance de cause et il rend régulièrement visite à son épouse.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 3 juin 2025 sous le numéro 2501628 par laquelle
M. A demande l’annulation de la décision du préfet du Calvados.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Audrey Macaud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 19 juin 2025 à 15 heures, en présence de Mme Bloyet, greffière d’audience :
— le rapport de Mme B ;
— et les observations de Me Wahab, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Après avoir constaté que le préfet du Calvados n’était ni présent ni représenté, la clôture de l’instruction a été prononcée.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant tunisien né le 30 septembre 1987, est entré sur le territoire français en 2013 et a obtenu une carte de résident valable du 9 avril 2015 au 8 avril 2025, M. A étant, à ce jour, en possession d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de son certificat de résidence. Il a épousé, le 20 janvier 2023, une ressortissante tunisienne et a déposé, le 22 mai 2023, une demande de regroupement familial au profit de son épouse. Par une décision du 11 avril 2025, et après avis du maire de Bayeux, le préfet du Calvados a rejeté la demande de regroupement familial. M. A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision 11 avril 2025.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé.
5. Il résulte de l’instruction que M. A réside sur le territoire français depuis 2013, qu’il a épousé, le 20 janvier 2023, une ressortissante tunisienne et a déposé, le 22 mai 2023, une demande de regroupement familial au profit de son épouse. Le requérant, qui vit séparé de son épouse depuis plus de deux, produit un certificat médical selon lequel il souffre de troubles anxio-dépressif réactionnels du fait de l’éloignement conjugal. Si le préfet du Calvados fait valoir que le requérant peut se rendre en Tunisie pour être avec son épouse, il est constant que ses séjours en Tunisie impliquent que son employeur l’autorise à prendre des congés et que ces voyages représentent un coût élevé. Dans circonstances particulières de l’espèce, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision :
6. En l’état de l’instruction, les moyens, tels que susvisés, tirés de ce que la décision attaquée est insuffisamment motivée et méconnaît l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision.
7. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision du préfet du Calvados du 11 avril 2025 refusant à M. A le regroupement familial au bénéfice de son épouse.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Calvados de réexaminer la demande de M. A de regroupement familial dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros à verser à M. A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 25 avril 2025 refusant à M. A le regroupement familial au bénéfice de son épouse est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Calvados de réexaminer la demande de M. A de regroupement familial dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 500 euros à M. A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, au préfet du Calvados et au ministre de l’intérieur.
Fait à Caen, le 23 juin 2025.
La juge des référés
SIGNÉ
A. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Bloyet
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