Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch., 5 juin 2025, n° 2300488 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2300488 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 25 février 2023, le 8 janvier 2025, le 10 février 2025, le 26 février 2025 et le 13 mars 2025, la commune de Soliers, représentée par Me Bouthors-Neveu, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner solidairement les sociétés Niu ingénierie Construction, Gagneraud Construction et Socotec Construction à lui verser une somme de 22 051,80 euros toutes taxes comprises au titre des travaux de reprise des fissurations à la liaison plancher-acrotère et du faux-aplomb de la poutre de l’extension du hall d’accueil de la salle polyvalente ;
2°) de condamner solidairement les sociétés Niu ingénierie Construction et Gagneraud Construction à lui verser une somme de 12 000 euros toutes taxes comprises au titre des travaux de reprise de l’enduit de la façade, côté parking, du hall d’accueil de la salle polyvalente ;
3°) de condamner solidairement les sociétés Niu ingénierie Construction et Gagneraud Construction à lui verser une somme de 4 500 euros toutes taxes comprises au titre du coût de maitrise d’œuvre pour la reprise des désordres ;
4°) d’assortir ces sommes des intérêts au taux de la banque centrale européenne ou, à défaut, au taux légal, à compter de l’introduction de la requête en référé expertise, ainsi que la capitalisation des intérêts ;
5°) de condamner solidairement les sociétés Niu ingénierie Construction, Gagneraud Construction et Socotec Construction aux entiers dépens et à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais d’avocat et d’expertise technique exposés lors des tentatives de rapprochement amiable en amont et au cours de l’expertise ;
6°) de mettre à la charge solidaire des sociétés Niu ingénierie Construction, Socotec Construction et Gagneraud Construction une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la société Gagneraud Construction était présente pendant les opérations préalables à la réception qui se sont déroulées le 23 juin 2020 et a accepté les travaux de reprise ; en tout état de cause, l’inopposabilité de la réception à son égard ne fait pas obstacle à ce que le maître d’ouvrage engage sa responsabilité contractuelle ;
— la fissure de la poutre-acrotère et le faux-aplomb entrent bien dans les désordres réservés ;
— la responsabilité contractuelle des sociétés mises en cause est engagée pour la fissuration de la poutre-acrotère, qui a fait l’objet de réserves à la réception des travaux ;
— la responsabilité contractuelle de la société Gagneraud Construction est engagée s’agissant des défauts affectant l’enduit de façade et de l’absence de réalisation des travaux de voirie et réseaux divers, qui ont fait l’objet de réserves à la réception des travaux ;
— la responsabilité contractuelle de la société Niu ingénierie Construction est engagée pour manquement à son devoir de conseil lors de la réalisation des opérations de réception ; en outre, elle ne justifie pas avoir honoré ses obligations au titre de son devoir de surveillance et suivi du chantier ce qui conduit à retenir sa responsabilité au titre des désordres affectant l’enduit ;
— le montant des travaux de reprise de la liaison plancher/acrotère et du faux aplomb de la poutre de l’extension a été fixé par l’expert à la somme de 16 519,80 euros toutes taxes comprises ; ces travaux nécessitent également une isolation thermique en sous-face des dalles de couvertures qui doit être fixée à la somme de 5 532 euros toutes taxes comprises ; de même, le montant des travaux de reprise de l’enduit de façade côté parking a été fixé à la somme de 12 000 euros toutes taxes comprises ;
— la réalisation de ces travaux devra se faire sous la direction et le contrôle d’un maitre d’œuvre, dont le coût est estimé à la somme de 4 500 euros toutes taxes comprises.
Par des mémoires en défense enregistrés le 6 novembre 2024, le 23 janvier 2025 et le 30 avril 2025, la société Socotec Construction, représentée par Me Guyot-Vasnier, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête et de toutes conclusions formées par toute partie à son encontre ;
2°) à titre subsidiaire, à la condamnation solidaire des sociétés Niu ingénierie Construction et Gagneraud Construction à la garantir de toute condamnation ;
3°) à la condamnation solidaire de la commune de Soliers et de tout succombant aux entiers dépens et à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— le cadre légal de son intervention en qualité de contrôleur technique justifie sa mise hors de cause en l’espèce ;
— les désordres en litige étant imputables à des défauts d’exécution des travaux s’agissant du faux aplomb de la poutre d’entrée et des enduits de façade, réalisés par la société Gagneraud Construction, ainsi qu’à une erreur de conception de la part de la société Niu ingénierie Construction s’agissant de la poutre d’entrée, ces sociétés devront la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 janvier 2025, le 10 février 2025 et le 5 mars 2025, la société Niu ingénierie Construction, représentée par Me Labrusse, conclut :
1°) au rejet des prétentions de la requérante s’agissant des travaux de voirie et réseaux divers, de reprise de l’enduit extérieur et des frais divers de la commune ainsi qu’au titre des intérêts à appliquer sur le coût des travaux de reprise et de ses préjudices accessoires ;
2°) à la condamnation des sociétés Gagneraud Construction et Socotec Construction à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre.
Elle soutient que :
— les travaux de reprise des fissurations à la liaison plancher/acrotère et le faux aplomb de la porte de l’extension ont été fixés par l’expert à la somme de 16 519,80 euros toutes taxes comprises ; les prétentions de la requérante relative au coût de l’isolation thermique en sous face des dalles de couverture ne sont pas indispensables et ne lui sont pas imputables ; ses prétentions au titre des intérêts et de leur capitalisation ne sont pas justifiées alors que le chiffrage des travaux a été établi par l’expert au moment du dépôt de son rapport et que la commune ne justifie pas ne pas avoir été en mesure de financer ces travaux à la suite de ce rapport ;
— les prétentions de la commune au titre des travaux de voirie et réseaux divers ne sont pas fondées dès lors que la société Gagneraud Construction a, depuis lors, procédé à la réalisation des travaux ; par ailleurs, cette dernière est seule responsable de l’inachèvement de ces prestations ;
— s’agissant des désordres affectant l’enduit sur façade, aucune condamnation solidaire ne peut prospérer, la société Gagneraud étant seule fautive ;
— le coût de la maitrise d’œuvre afférent aux désordres affectant l’acrotère à l’entrée de la salle peut être évalué à 10 % du montant fixé par l’expert ; elle ne peut être condamnée solidairement à l’intégralité des coûts de la maitrise d’œuvre ;
— les demandes accessoires de la commune de Soliers ne sont pas justifiées ; en outre, la somme réclamée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doit être réduite à de plus justes proportions ;
— le montant des dépens et autres frais et accessoires doit être partagé en prenant en considération l’impact des responsabilités et des enjeux afférents à chaque partie ;
— sa responsabilité solidaire ne saurait être recherchée qu’à hauteur de la somme de 16 519,80 euros pour la reprise de l’acrotère, outre la somme de 1 651,98 euros au titre des frais de maîtrise d’œuvre pour la reprise de ce désordre ; elle est donc fondée à être garantie de toutes condamnations prononcées à son encontre par les sociétés Gagneraud Construction et Socotec Construction à due concurrence de leur part de responsabilité.
Par des mémoires en défense enregistrés les 7 et 23 janvier 2025, la société Gagneraud Construction, représentée Me Malbesin, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à la limitation des condamnations prononcées à son encontre, à la condamnation solidaire des sociétés Niu ingénierie Construction et Socotec Construction à la garantir des condamnations prononcées à son encontre, au rejet des prétentions de la commune s’agissant des frais d’avocat et expertise technique engagée en phase amiable et à la limitation des intérêts à la date de l’enregistrement de la requête au fond et à leur suspension le temps de la médiation ;
3°) à ce qu’il soit mis à la charge de la commune de Soliers la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle fait valoir que :
— le procès-verbal de réception des travaux du 23 juillet 2020 ne lui est pas opposable, dès lors qu’elle n’a pas été convoquée aux opérations de réception ; les travaux ont ainsi été tacitement réceptionnés et sans réserve, et les vices apparents ont donc été purgés ;
— à titre subsidiaire, s’agissant de la fissuration de la poutre acrotère, aucune réserve n’a été formulée lors de la réception des travaux ; en outre, le désordre était apparent et n’est qu’esthétique ; de plus, les prétentions de la commune au titre de la réalisation d’une isolation thermique en sous-face doivent être rejetées dès lors que cette isolation n’est pas nécessaire à la reprise des désordres ; le désordre résultant d’un défaut de conception validé par le bureau de contrôle, et en l’absence de toute faute de sa part, elle doit être garantie de toute condamnation prononcée à son encontre par les sociétés Niu ingénierie Construction et Socotec Construction ;
— à titre subsidiaire, s’agissant des enduits de façade et des voiries et réseaux divers, elle doit être garantie de toute condamnation prononcée à son encontre par la société Niu ingénierie Construction ;
— depuis la réclamation, un joint entre l’enrobé nouveau et l’existant a été réalisé par la mise en œuvre d’une émulsion bitumineuse et la pose des bandes podotactiles prévue au marché a été réalisée ;
— si des intérêts doivent être prononcés, ils ne pourront l’être qu’au jour de l’introduction de la requête au fond et non de la requête en référé ; les éventuelles condamnations ne produiront pas d’intérêts sur la période de la médiation, soit du 5 décembre 2023 au 4 octobre 2024.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance du 8 septembre 2022, par laquelle le président du tribunal a taxé et liquidé les frais de l’expertise réalisée par M. B A.
Vu :
— le code civil ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas,
— les conclusions de Mme Remigy, rapporteure publique,
— et les observations de Me Bouthors-Neveu, représentant la commune de Soliers, et de Me Barbier, représentant la société Niu ingénierie Construction.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre de travaux de réaménagement et extension du hall d’accueil de la salle polyvalente communale, la commune de Soliers (Calvados) a confié à la société CGI Construction la maîtrise d’œuvre de l’opération. Le lot n° 1 de réalisation des travaux de voirie et réseaux divers et le lot n° 2 de réalisation du gros œuvre et du ravalement ont été confiés à la société Gagneraud Construction Normandie par actes d’engagement du 23 juillet 2019. La réception des travaux est intervenue avec réserves le 23 juillet 2020. En l’absence de levée des réserves et à la suite d’apparition de désordres affectant l’enduit de façade, la commune de Soliers a saisi le juge des référés de ce tribunal le 27 mai 2021 afin de désignation d’un expert. Ce dernier a remis son rapport le 13 août 2022. Par la présente requête, la commune de Soliers demande au tribunal de condamner solidairement les sociétés Niu ingénierie Construction, venant aux droits de la société CGI Construction, Gagneraud Construction et Socotec Construction à lui verser une somme totale de 38 551,80 euros en réparation des dommages qu’elle estime subir du fait des désordres affectant le hall d’accueil de sa salle polyvalente.
Sur la réception des travaux :
2. D’une part, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve. Elle met fin aux rapports contractuels entre le maître de l’ouvrage et les constructeurs en ce qui concerne la réalisation de l’ouvrage. En l’absence de stipulations particulières prévues par les documents contractuels, lorsque la réception est prononcée avec réserves, les rapports contractuels entre le maître de l’ouvrage et les constructeurs ne se poursuivent qu’au titre des travaux ou des parties de l’ouvrage ayant fait l’objet des réserves et tant que celles-ci ne sont pas levées.
3. D’autre part, aux termes de l’article 41 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux : « Réception : 41. 1. Le titulaire avise, à la fois, le maître de l’ouvrage et le maître d’œuvre, par écrit, de la date à laquelle il estime que les travaux ont été achevés ou le seront. Le maître d’œuvre procède, le titulaire ayant été convoqué, aux opérations préalables à la réception des ouvrages dans un délai qui est de vingt jours à compter de la date de réception de l’avis mentionné ci-dessus ou de la date indiquée dans cet avis pour l’achèvement des travaux, si cette dernière date est postérieure. () En cas d’absence du titulaire à ces opérations, il en est fait mention au procès-verbal qui lui est notifié. () 41. 2. Les opérations préalables à la décision de réception () font l’objet d’un procès-verbal dressé sur-le-champ par le maître d’œuvre et signé par lui et par le titulaire. Si le titulaire refuse de signer le procès-verbal, il en est fait mention. Un exemplaire est remis au titulaire. Dans le délai de cinq jours suivant la date du procès-verbal, le maître d’œuvre fait connaître au titulaire s’il a ou non proposé au représentant du pouvoir adjudicateur de prononcer la réception des ouvrages et, dans l’affirmative, la date d’achèvement des travaux qu’il a proposé de retenir, ainsi que les réserves dont il a éventuellement proposé d’assortir la réception. () 41. 3. Au vu du procès-verbal des opérations préalables à la réception et des propositions du maître d’œuvre, le maître de l’ouvrage décide si la réception est ou non prononcée ou si elle est prononcée avec réserves. S’il prononce la réception, il fixe la date qu’il retient pour l’achèvement des travaux. La décision ainsi prise est notifiée au titulaire dans les trente jours suivant la date du procès-verbal. La réception prend effet à la date fixée pour l’achèvement des travaux. () ».
4. En l’espèce, il est constant que la commune de Soliers et la société CGI Construction ont dressé, le 23 juillet 2020, un procès-verbal de réception unique des travaux de réaménagement et d’extension du hall d’accueil de la salle polyvalente communale, procès-verbal comportant plusieurs réserves relatives, notamment, à la finition de l’enduit et du ravalement de façade (fissures, mauvaise adhérence, reprises lisses). Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction, et ainsi que le fait valoir la société Gagneraud Construction, que celle-ci aurait été, conformément aux stipulations de l’article 41 du cahier des clauses administratives générales applicables et auquel le cahier des clauses administratives particulières des lots n° 1 et 2 n’ont pas entendu déroger, convoquée aux opérations préalables à la décision de réception et présente à ces opérations qui se sont déroulées le 23 juillet 2020. Le procès-verbal de réception ne saurait, dès lors, lui être opposé. Toutefois, la société Gagneraud Construction ne saurait pour autant se prévaloir d’une réception tacite des ouvrages sans réserve dès lors qu’aucun décompte général définitif n’est intervenu. Les rapports contractuels entre l’entrepreneur et la commune de Soliers s’étant poursuivis, celle-ci est en droit de rechercher la responsabilité contractuelle de la société Gagneraud Construction.
5. Enfin, il n’est pas contesté que le procès-verbal de réception du 23 juillet 2020, qui prononce des réserves sur les désordres en litige, est opposable à la société CGI Construction qui l’a signé et à la société Socotec Construction. Dans ces conditions, la commune peut rechercher leur responsabilité contractuelle s’agissant des réserves prononcées.
Sur les désordres affectant la poutre à l’acrotère et le pilier de l’entrée de la salle :
En ce qui concerne la nature des désordres affectant la poutre-acrotère :
6. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise amiable et du rapport d’expertise judiciaire, que les fissures présentes sur le bâtiment au niveau de la liaison du plancher haut et de l’acrotère résultent d’une section importante du béton de la poutre entrainant des efforts de retrait et thermique significatifs, combinés à des mouvements différentiels entre la dalle de l’entrée non isolée en sous-face et la poutre-acrotère. Ces fissures ont pour origine un défaut de conception, lié à l’absence de joint de fractionnement dans l’enduit au niveau du chainage du plancher haut du rez-de-chaussée et au choc thermique.
7. En premier lieu, il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise judiciaire, non contesté sur ce point par les parties, que ce défaut de conception est imputable au maitre d’œuvre, dont la responsabilité à l’égard du maitre d’ouvrage est, dès lors, engagée.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 111-39 du code de la construction et de l’habitation, alors en vigueur : « Le contrôle technique obligatoire porte sur la solidité des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos et de couvert et des éléments d’équipement qui font indissociablement corps avec ces ouvrages, ainsi que sur les conditions de sécurité des personnes dans les constructions. ». Aux termes de l’article R. 111-40 du même code, alors en vigueur : « Au cours de la phase de conception, le contrôleur technique procède à l’examen critique de l’ensemble des dispositions techniques du projet. ».
9. Il résulte de l’instruction que la société Socotec Construction s’est vu confier par le maitre d’ouvrage une mission de type L relative à la solidité des ouvrages et éléments indissociables. Or, ainsi que le relève l’expert, qui n’indique au demeurant pas la nature de la faute qu’il impute au contrôleur technique, les désordres en litige sont purement esthétiques et ne portent pas atteinte à la solidité de l’ouvrage. Dans ces conditions, la commune de Soliers n’est pas fondée à engager la responsabilité de la société Socotec Construction au titre des désordres affectant la poutre-acrotère.
10. En troisième lieu, l’expert désigné par le tribunal a estimé, dans son rapport du 24 août 2022, que les désordres affectant la poutre-acrotère résultent également d’une faute d’exécution des travaux imputable à la société Gagneraud Construction, sans toutefois expliciter en quoi consiste cette faute. L’entrepreneur fait en revanche valoir en défense, sans être utilement contredit, qu’aucune défectuosité du béton n’a été relevée par l’expert, qui n’a retenu et motivé son analyse qu’au regard de la faute de conception du maitre d’œuvre. Dans ces conditions, il y a lieu de la mettre hors de cause s’agissant de ce désordre.
11. Il résulte de ce qui précède que la commune de Soliers est seulement fondée à demander la condamnation de la société Niu ingénierie Construction, venant aux droits de la société CGI Construction, à l’indemniser des désordres affectant la poutre-acrotère de l’entrée de la salle polyvalente communale.
En ce qui concerne le faux-aplomb de la poutre verticale de l’entrée de la salle :
12. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise amiable et du rapport d’expertise judiciaire, que la poutre linteau-acrotère de jonction entre l’extension créée et le pignon du bâtiment existant, à gauche de l’entrée de la salle polyvalente, présente un faux-aplomb important d’environ sept centimètres. Les experts ont estimé, sans être sérieusement contestés sur ce point, que ce désordre, qui n’affecte pas la solidité de l’ouvrage, résulte d’un défaut d’exécution des travaux imputable à la seule société Gagneraud Construction.
13. S’agissant de la société Niu ingénierie Construction, sa responsabilité contractuelle n’est plus susceptible d’être engagée pour ce désordre en raison de fautes commises dans la conception ou la surveillance des travaux, ces travaux ayant été réceptionnés sans faire l’objet de réserves sur ce point. Si sa responsabilité peut toutefois être recherchée, après la réception de l’ouvrage, pour défaut de conseil au maître d’ouvrage lors des opérations de réception, la faute qu’aurait éventuellement commise la société Niu ingénierie Construction à ce titre serait sans lien avec le préjudice invoqué par la commune de Soliers dès lors que le procès-verbal de réception n’est pas opposable à la société Gagneraud Construction et que la commune peut donc engager sa responsabilité contractuelle en l’absence de réception tacite de l’ouvrage. Dans ces conditions, le maître de l’ouvrage ne saurait utilement rechercher la responsabilité du maître d’œuvre pour le désordre concernant le faux-aplomb.
14. Enfin, le désordre précité n’affectant pas la solidité de l’ouvrage ni la sécurité des personnes dans la construction, la responsabilité de la société Socotec ne peut être engagée.
15. Il résulte de ce qui précède que la commune de Soliers est seulement fondée à demander la condamnation de la société Gagneraud Construction à l’indemniser des préjudices subis du fait du faux-aplomb affectant la poutre linteau-acrotère de jonction entre l’extension créée et le pignon du bâtiment existant à l’entrée de la salle polyvalente communale.
En ce qui concerne les préjudices :
16. En premier lieu, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise judiciaire, que le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, qui consistent à réaliser un essentage au droit de la poutre fissurée à l’acrotère, ainsi que sur le pilier d’entrée en faux-aplomb, s’élève à la somme non contestée de 16 519,80 euros toutes taxes comprises.
17. En deuxième lieu, si la commune de Soliers fait valoir qu’il est nécessaire de réaliser des travaux d’isolation thermique en sous-face des dalles de couverture donnant directement sur l’extérieur, estimant qu’il existe un risque d’amplification des fissures du fait des efforts thermiques relevés par l’expert, elle n’en justifie pas, l’expert ayant, par ailleurs, estimé que de tels travaux constitueraient une amélioration du bâtiment qui doit rester à la charge du maitre d’ouvrage. Il y a lieu, par suite, de rejeter la demande de la commune sur ce point.
18. En troisième lieu, il résulte également de l’instruction que la réalisation de l’essentage d’une partie des façades et de la poutre linteau-acrotère nécessite le dépôt d’un permis de construire modificatif, lequel implique le recours à un maitre d’œuvre. Si l’expert a fixé les frais de maitrise d’œuvre à la somme de 4 500 euros toutes taxes comprises, incluant également les travaux réparatoires de l’enduit de la façade côté parking et, selon la commune, les travaux relatifs à l’isolation en sous-face, ce montant n’est pas justifié, ni par l’expert ni par la commune de Soliers. Dans ces conditions, il y a lieu de fixer ces frais à 10 % du montant des travaux, soit la somme de 1 652 euros toutes taxes comprises, laquelle correspond au taux usuellement pratiqué pour de tels travaux.
19. En dernier lieu, compte tenu des fautes commises par les sociétés Niu ingénierie Construction et Gagneraud Construction et de leur part respective dans la survenance des préjudices subis par la commune de Soliers, il y a lieu de mettre à la charge de ces sociétés, à parts égales, le montant des travaux réparatoires fixés aux points précédents.
20. Il résulte de ce qui précède que, s’agissant des désordres affectant la poutre à l’acrotère et le faux-aplomb du pilier d’entrée du bâtiment, il y a lieu de condamner les sociétés Niu ingénierie Construction et Gagneraud Construction à verser chacune à la commune de Soliers une somme de 9 085,90 euros toutes taxes comprises.
Sur les désordres affectant l’enduit de la façade côté parking :
En ce qui concerne la nature des désordres :
21. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise judiciaire, que l’enduit de la façade côté parking de l’extension du bâtiment présente des différences d’aspect importantes ne pouvant être supprimées par la peinture de finition, l’enduit n’adhérant pas par endroit, ou n’ayant pas été réalisé en tableaux et au raccord avec le bâtiment existant. Ces désordres résultent d’un défaut d’exécution imputable à la société Gagneraud Construction.
22. Pour solliciter la condamnation solidaire de cette société et du maitre d’œuvre à la réparation des désordres en résultant, la commune de Soliers fait valoir que ce dernier a commis une faute dans le suivi et le contrôle de l’exécution des travaux. Elle n’apporte toutefois, à l’appui de ses allégations, aucun élément permettant d’en apprécier le bien-fondé, les rapports d’expertise amiable et judiciaire n’évoquant pas, en outre, l’existence d’une telle faute. Dans ces conditions, la commune de Soliers est seulement fondée à engager la responsabilité contractuelle de la société Gagneraud Construction.
En ce qui concerne les préjudices :
23. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise judiciaire, que le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres s’élève à la somme non contestée de 12 000 euros toutes taxes comprises. Si la commune de Soliers fait par ailleurs valoir que ces travaux nécessitent l’intervention d’un maitre d’œuvre, ainsi que l’a d’ailleurs retenu l’expert, il résulte de l’instruction que les travaux préconisés consistent en la suppression des défauts d’aspect de l’enduit par la mise en œuvre d’un revêtement plastique épais après reprise des défauts d’adhérence, lesquels ne nécessitent pas l’appui d’une maitrise d’œuvre. Cette dernière demande ne saurait, par suite, être accueillie.
24. Il résulte de ce qui précède que la société Gagneraud Construction doit être condamnée à verser à la commune de Soliers la somme de 12 000 euros toutes taxes comprises en réparation des dommages subis au titre de ce désordre.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
25. En premier lieu, aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. () ».
26. Il résulte de ces dispositions que la commune de Soliers, qui n’établit pas avoir, préalablement à l’introduction de sa requête, sollicité auprès des sociétés mises en cause le versement des sommes dont elle s’estimait être créancière, est seulement fondée à demander le paiement des intérêts à compter de la date d’enregistrement de sa requête au greffe du tribunal. Elle ne saurait, par ailleurs, réclamer le versement des intérêts au taux de la banque centrale européenne, lequel est, en application des stipulations contractuelles, seulement applicable au retard de paiement du maitre d’ouvrage, la commune ne pouvant prétendre qu’aux intérêts au taux légal.
27. En second lieu, il ne résulte d’aucun texte législatif ou réglementaire, ni d’aucun principe général du droit, que les intérêts moratoires devraient être suspendus pendant la période que dure la médiation, à l’initiative du juge, entre les parties au litige.
28. Il résulte de ce qui précède que la commune de Soliers a droit aux intérêts au taux légal sur les sommes mentionnées aux points 20 et 24 du présent jugement, à compter de la date d’enregistrement de sa requête au greffe du tribunal, soit le 25 février 2023. Par ailleurs, la capitalisation des intérêts ayant été demandée par la commune dans sa requête introductive d’instance, les intérêts seront capitalisés à compter du 25 février 2024 ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les appels en garantie :
29. Le présent jugement rejetant les conclusions de la commune de Soliers tendant à la condamnation solidaire des sociétés Niu ingénierie Construction, Gagneraud Construction et Socotec Construction, les conclusions de ces sociétés tendant à ce qu’elles soient garanties par les autres mises en cause sont dépourvues d’objet.
Sur les dépens :
30. En premier lieu, il y a lieu de mettre les frais de l’expertise, taxés et liquidés à la somme de 5 147,72 euros toutes taxes comprises par une ordonnance du président de ce tribunal du 8 septembre 2022, à la charge des sociétés Niu ingénierie Construction et Gagneraud Construction, à parts égales.
31. En second lieu, si la commune de Soliers demande la condamnation solidaire de ces sociétés à lui verser une somme de 2 000 euros au titre « des frais d’avocat et d’expertise technique exposés lors des tentatives de rapprochement amiable en amont et en cours d’expertise », elle n’en justifie pas. Ses prétentions à ce titre doivent, dès lors, et en tout état de cause, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
32. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des sociétés Niu ingénierie Construction et Gagneraud Construction une somme de 1 500 euros chacune à verser à la commune de Soliers au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
33. Ces dispositions font en revanche obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Soliers, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que réclame la société Gagneraud Construction à ce titre.
34. Enfin, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Soliers une somme de 1 500 euros à verser à la société Socotec Construction au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La société Niu ingénierie Construction est condamnée à verser à la commune de Soliers une somme de 9 085,90 euros toutes taxes comprises. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 25 février 2023. Les intérêts échus à la date du 25 février 2024 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : La société Gagneraud Construction est condamnée à verser à la commune de Soliers une somme de 21 085,90 euros toutes taxes comprises. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 25 février 2023. Les intérêts échus à la date du 25 février 2024 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Les frais de l’expertise, taxés et liquidés à la somme de 5 147,72 euros toutes taxes comprises, sont mis à la charge définitive de la société Niu ingénierie Construction à hauteur de 50 % et de la société Gagneraud Construction à hauteur de 50 %.
Article 4 : Les sociétés Niu ingénierie Construction et Gagneraud Construction verseront à la commune de Soliers une somme de 1 500 euros chacune au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La commune de Soliers versera à la société Socotec Construction une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Soliers, à la société Niu ingénierie Construction, à la société Gagneraud Construction et à la société Socotec Construction.
Copie sera adressée à M. B A, expert.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Macaud, présidente,
— Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère,
— M. Rivière, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
La rapporteure,
SIGNÉ
C. DUCOS DE SAINT BARTHÉLÉMY DE GÉLAS
La présidente,
SIGNÉ
A. MACAUDLa greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYET
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