Désistement 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 8 janv. 2025, n° 2400071 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2400071 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2024, la société par actions simplifiée Suez RV Méditerranée, prise en la personne de son représentant légal en exercice, représentée par Me Béjot, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner la métropole Nice Côte d’Azur, à lui payer à titre de provision, la somme au principal de 675 213,44 euros majorée de la somme de 231 795,62 euros, à parfaire en tant que de besoin, au jour du prononcé de l’ordonnance.
2°) de mettre à la charge de la métropole Nice Côte d’Azur la somme de 3 000 euros à lui verser au titre des frais irrépétibles, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier enregistré le 8 février 2024, la métropole Nice Côte d’Azur, représentée par Me Letellier, sollicite du tribunal l’organisation d’une médiation et la désignation d’un médiateur à cette fin.
Par une lettre du 12 février 2024, les parties à l’instance ont été invitées par le tribunal à recourir à une médiation sur le fondement des dispositions de l’article L. 213-7 du code de justice administrative.
Par un courrier, enregistré le 13 février 2024, la métropole Nice Côte d’Azur a déclaré donner son accord pour la médiation proposée.
Par un courrier, enregistré le 28 février 2024, la SAS Suez RV Méditerranée a déclaré donner son accord pour la médiation proposée.
Par un mémoire, enregistré le 4 octobre 2024, la SAS Suez RV Méditerranée qui indique que sous l’égide d’un médiateur les parties à l’instance sont parvenues à un accord, a déclaré par suite, se désister purement et simplement de sa requête.
Par un courrier, enregistré le 15 octobre 2024, la métropole Nice Côte d’Azur a déclaré accepter sans réserve le désistement de la SAS Suez RV Méditerranée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ».
2. Par un mémoire, enregistré le 4 octobre 2024, la société par actions simplifiée Suez RV Méditerranée a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement pur et simple a été accepté sans réserve par la métropole Nice Côte d’Azur. Dès lors, rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement.
ORDONNE
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SAS Suez RV Méditerranée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Suez RV Méditerranée et à la métropole Nice Côte d’Azur.
Fait à Nice, le 8 janvier 2025.
Le président de la 6ème chambre,
signé
P. SOLI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.
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