Rejet 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 21 nov. 2025, n° 2516115 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2516115 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
I. Par une requête et des mémoires enregistrés sous le numéro 2516115 le 9 septembre 2025 et le 27 octobre 2025, M. D… C…, représenté par Me Aidi, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 juillet 2025 par laquelle l’unité départementale des Hauts-de-Seine de la direction régionale de l’économie, l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) d’Ile-de-France a validé l’accord collectif donnant lieu au plan de sauvegarde de l’emploi de la société HCL Technologies France ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de validation est illégale dès lors que les mesures d’accompagnement sont insuffisantes au regard des moyens dont dispose le groupe ;
- elle est illégale dès lors que l’employeur n’a pas respecté les obligations mises à sa charge en matière de prévention des risques pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs et que la DRIEETS n’a pas opéré son contrôle sur ce point ;
- la procédure d’information et de consultation est irrégulière dès lors que le Conseil social et économique (CSE) n’a pas reçu les informations suffisantes pour émettre un avis éclairé s’agissant notamment des mesures prises pour la santé, la sécurité et les conditions de travail des salariés ;
- il appartenait à la DRIEETS de contrôler la régularité de la procédure d’information et de consultation ;
- les catégories professionnelles n’ont pas été déterminées dans le respect des critères légaux ;
- le plan de sauvegarde de l’emploi n’est pas justifié par un motif économique.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2025, la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par des mémoires en intervention et des pièces complémentaires, enregistrés les 8, 10 octobre 2025 et 4 novembre 2025, la société HCL Technologies France, représentée par Me Caussade, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de M. C… et du syndicat CFE-CGC au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II. Par une requête et des mémoires enregistrés sous le numéro 2516116 les 9 septembre 2025 et 27 octobre 2025, M. U… N… et le syndicat CFE CGC, représentés par Me Aidi, demandent au Tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 juillet 2025 par laquelle l’unité départementale des Hauts-de-Seine de la direction régionale de l’économie, l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) d’Ile-de-France a validé l’accord collectif donnant lieu au plan de sauvegarde de l’emploi de la société HCL Technologies France ;
2°) de condamner l’Etat à leur verser la somme de 500 euros à titre de dommages intérêts pour atteinte à l’intérêt collectif de la profession ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser au syndicat CFE CGC et la somme de 3 500 euros à M. N… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision de validation est illégale dès lors que les mesures d’accompagnement sont insuffisantes au regard des moyens dont dispose le groupe ;
- elle est illégale dès lors que l’employeur n’a pas respecté les obligations mises à sa charge en matière de prévention des risques pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs et que la DRIEETS n’a pas opéré son contrôle sur ce point ;
- la procédure d’information et de consultation est irrégulière dès lors que le CSE n’a pas reçu les informations suffisantes pour émettre un avis éclairé s’agissant notamment des mesures prises pour la santé, la sécurité et les conditions de travail des salariés ;
- il appartenait à la DRIEETS de contrôler la régularité de la procédure d’information et de consultation ;
- les catégories professionnelles n’ont pas été déterminées dans le respect des critères légaux ;
- le plan de sauvegarde de l’emploi n’est pas justifié par un motif économique.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2025, la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par des mémoires en intervention et des pièces complémentaires, enregistrés les 8, 10 octobre 2025 et 4 novembre 2025, la société HCL Technologies France, représentée par Me Caussade, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de M. N… et du syndicat CFE-CGC au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
III. Par une requête et des mémoires enregistrés sous le numéro 2516117 les 9 septembre 2025 et 27 octobre 2025, M. A… E… et le syndicat CFE CGC, représentés par Me Aidi, demandent au Tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 juillet 2025 par laquelle l’unité départementale des Hauts-de-Seine de la direction régionale de l’économie, l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) d’Ile-de-France a validé l’accord collectif donnant lieu au plan de sauvegarde de l’emploi de la société HCL Technologies France ;
2°) de condamner l’Etat à leur verser la somme de 500 euros de dommages intérêts pour atteinte à l’intérêt collectif de la profession ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser au syndicat CFE CGC et la somme de 3 500 euros à verser à M. E… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision de validation est illégale dès lors que les mesures d’accompagnement sont insuffisantes au regard des moyens dont dispose le groupe ;
- elle est illégale dès lors que l’employeur n’a pas respecté les obligations mises à sa charge en matière de prévention des risques pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs et que la DRIEETS n’a pas opéré son contrôle sur ce point ;
- la procédure d’information et de consultation est irrégulière dès lors que le CSE n’a pas reçu les informations suffisantes pour émettre un avis éclairé s’agissant notamment des mesures prises pour la santé, la sécurité et les conditions de travail des salariés ;
- il appartenait à la DRIEETS de contrôler la régularité de la procédure d’information et de consultation ;
- les catégories professionnelles n’ont pas été déterminées dans le respect des critères légaux ;
- le plan de sauvegarde de l’emploi n’est pas justifié par un motif économique.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2025, la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par des mémoires en intervention et des pièces complémentaires, enregistrés les 8, 10 octobre 2025 et 3 novembre 2025, la société HCL Technologies France, représentée par Me Caussade, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
IV. Par une requête et des mémoires enregistrés sous le numéro 2516124, les 9 septembre 2025 et le 27 octobre 2025, Mme K… O… et le syndicat CFE CGC représentés par Me Aidi, demandent au Tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 juillet 2025 par laquelle l’unité départementale des Hauts-de-Seine de la direction régionale de l’économie, l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) d’Ile-de-France a validé l’accord collectif donnant lieu au plan de sauvegarde de l’emploi de la société HCL Technologies France ;
2°) de condamner l’Etat à leur verser la somme de 500 euros à titre de dommages intérêts pour atteinte à l’intérêt collectif de la profession ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser au syndicat CFE CGC et la somme de 3 500 euros à verser à Mme O… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision de validation est illégale dès lors que les mesures d’accompagnement sont insuffisantes au regard des moyens dont dispose le groupe ;
- elle est illégale dès lors que l’employeur n’a pas respecté les obligations mises à sa charge en matière de prévention des risques pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs et que la DRIEETS n’a pas opéré son contrôle sur ce point ;
- la procédure d’information et de consultation est irrégulière dès lors que le CSE n’a pas reçu les informations suffisantes pour émettre un avis éclairé s’agissant notamment des mesures prises pour la santé, la sécurité et les conditions de travail des salariés ;
- il appartenait à la DRIEETS de contrôler la régularité de la procédure d’information et de consultation ;
- les catégories professionnelles n’ont pas été déterminées dans le respect des critères légaux ;
- le plan de sauvegarde de l’emploi n’est pas justifié par un motif économique.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2025, la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par des mémoires en intervention et des pièces complémentaires, enregistrés les 8, 10 octobre 2025 et 3 novembre 2025, la société HCL Technologies France, représentée par Me Caussade, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
V. Par une requête et des mémoires enregistrés sous le numéro 2516125, les 9 septembre 2025 et le 27 octobre 2025, M. H… AH… et le syndicat CFE CGC représentés par Me Aidi, demandent au Tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 juillet 2025 par laquelle l’unité départementale des Hauts-de-Seine de la direction régionale de l’économie, l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) d’Ile-de-France a validé l’accord collectif donnant lieu au plan de sauvegarde de l’emploi de la société HCL Technologies France ;
2°) de condamner l’Etat à leur verser la somme de 500 euros à titre de dommages intérêts pour atteinte à l’intérêt collectif de la profession ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser au syndicat CFE CGC et la somme de 3 500 euros à verser à M. AH… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision de validation est illégale dès lors que les mesures d’accompagnement sont insuffisantes au regard des moyens dont dispose le groupe ;
- elle est illégale dès lors que l’employeur n’a pas respecté les obligations mises à sa charge en matière de prévention des risques pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs et que la DRIEETS n’a pas opéré son contrôle sur ce point ;
- la procédure d’information et de consultation est irrégulière dès lors que le CSE n’a pas reçu les informations suffisantes pour émettre un avis éclairé s’agissant notamment des mesures prises pour la santé, la sécurité et les conditions de travail des salariés ;
- il appartenait à la DRIEETS de contrôler la régularité de la procédure d’information et de consultation ;
- les catégories professionnelles n’ont pas été déterminées dans le respect des critères légaux ;
- le plan de sauvegarde de l’emploi n’est pas justifié par un motif économique.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2025, la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par des mémoires en intervention et des pièces complémentaires, enregistrés les 8, 10 octobre 2025 et 3 novembre 2025, la société HCL Technologies France, représentée par Me Caussade, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
VI. Par une requête et des mémoires enregistrés sous le numéro 2516126, les 9 septembre 2025 et le 27 octobre 2025, Mme AG… Q… et le syndicat CFE CGC représentés par Me Aidi, demandent au Tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 juillet 2025 par laquelle l’unité départementale des Hauts-de-Seine de la direction régionale de l’économie, l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) d’Ile-de-France a validé l’accord collectif donnant lieu au plan de sauvegarde de l’emploi de la société HCL Technologies France ;
2°) de condamner l’Etat à leur verser la somme de 500 euros à titre de dommages intérêts pour atteinte à l’intérêt collectif de la profession ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser au syndicat CFE CGC et la somme de 3 500 euros à verser à Mme Q… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision de validation est illégale dès lors que les mesures d’accompagnement sont insuffisantes au regard des moyens dont dispose le groupe ;
- elle est illégale dès lors que l’employeur n’a pas respecté les obligations mises à sa charge en matière de prévention des risques pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs et que la DRIEETS n’a pas opéré son contrôle sur ce point ;
- la procédure d’information et de consultation est irrégulière dès lors que le CSE n’a pas reçu les informations suffisantes pour émettre un avis éclairé s’agissant notamment des mesures prises pour la santé, la sécurité et les conditions de travail des salariés ;
- il appartenait à la DRIEETS de contrôler la régularité de la procédure d’information et de consultation ;
- les catégories professionnelles n’ont pas été déterminées dans le respect des critères légaux ;
- le plan de sauvegarde de l’emploi n’est pas justifié par un motif économique.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2025, la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par des mémoires en intervention et des pièces complémentaires, enregistrés les 8, 10 octobre 2025 et 3 novembre 2025, la société HCL Technologies France, représentée par Me Caussade, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
VII. Par une requête et des mémoires enregistrés sous le numéro 2516127, les 9 septembre 2025 et le 27 octobre 2025, M. G… I… et le syndicat CFE CGC représentés par Me Aidi, demandent au Tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 juillet 2025 par laquelle l’unité départementale des Hauts-de-Seine de la direction régionale de l’économie, l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) d’Ile-de-France a validé l’accord collectif donnant lieu au plan de sauvegarde de l’emploi de la société HCL Technologies France ;
2°) de condamner l’Etat à leur verser la somme de 500 euros à titre de dommages intérêts pour atteinte à l’intérêt collectif de la profession ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser au syndicat CFE CGC et la somme de 3 500 euros à verser à M. I… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision de validation est illégale dès lors que les mesures d’accompagnement sont insuffisantes au regard des moyens dont dispose le groupe ;
- elle est illégale dès lors que l’employeur n’a pas respecté les obligations mises à sa charge en matière de prévention des risques pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs et que la DRIEETS n’a pas opéré son contrôle sur ce point ;
- la procédure d’information et de consultation est irrégulière dès lors que le CSE n’a pas reçu les informations suffisantes pour émettre un avis éclairé s’agissant notamment des mesures prises pour la santé, la sécurité et les conditions de travail des salariés ;
- il appartenait à la DRIEETS de contrôler la régularité de la procédure d’information et de consultation ;
- les catégories professionnelles n’ont pas été déterminées dans le respect des critères légaux ;
- le plan de sauvegarde de l’emploi n’est pas justifié par un motif économique.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2025, la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par des mémoires en intervention et des pièces complémentaires, enregistrés les 8, 10 octobre 2025 et 3 novembre 2025, la société HCL Technologies France, représentée par Me Caussade, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
VIII. Par une requête et des mémoires enregistrés sous le numéro 2516128, les 9 septembre 2025 et le 27 octobre 2025, M. W… V… et le syndicat CFE CGC représentés par Me Aidi, demandent au Tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 juillet 2025 par laquelle l’unité départementale des Hauts-de-Seine de la direction régionale de l’économie, l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) d’Ile-de-France a validé l’accord collectif donnant lieu au plan de sauvegarde de l’emploi de la société HCL Technologies France ;
2°) de condamner l’Etat à leur verser la somme de 500 euros à titre de dommages intérêts pour atteinte à l’intérêt collectif de la profession ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser au syndicat CFE CGC et la somme de 3 500 euros à verser à M. V… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision de validation est illégale dès lors que les mesures d’accompagnement sont insuffisantes au regard des moyens dont dispose le groupe ;
- elle est illégale dès lors que l’employeur n’a pas respecté les obligations mises à sa charge en matière de prévention des risques pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs et que la DRIEETS n’a pas opéré son contrôle sur ce point ;
- la procédure d’information et de consultation est irrégulière dès lors que le CSE n’a pas reçu les informations suffisantes pour émettre un avis éclairé s’agissant notamment des mesures prises pour la santé, la sécurité et les conditions de travail des salariés ;
- il appartenait à la DRIEETS de contrôler la régularité de la procédure d’information et de consultation ;
- les catégories professionnelles n’ont pas été déterminées dans le respect des critères légaux ;
- le plan de sauvegarde de l’emploi n’est pas justifié par un motif économique.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2025, la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par des mémoires en intervention et des pièces complémentaires, enregistrés les 8, 10 octobre 2025 et 4 novembre 2025, la société HCL Technologies France, représentée par Me Caussade, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
IX. Par une requête et des mémoires enregistrés sous le numéro 2516132, les 9 septembre 2025 et le 27 octobre 2025, M. Y… J… et le syndicat CFE CGC représentés par Me Aidi, demandent au Tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 juillet 2025 par laquelle l’unité départementale des Hauts-de-Seine de la direction régionale de l’économie, l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) d’Ile-de-France a validé l’accord collectif donnant lieu au plan de sauvegarde de l’emploi de la société HCL Technologies France ;
2°) de condamner l’Etat à leur verser la somme de 500 euros à titre de dommages intérêts pour atteinte à l’intérêt collectif de la profession ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser au syndicat CFE CGC et la somme de 3 500 euros à verser à M. J… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision de validation est illégale dès lors que les mesures d’accompagnement sont insuffisantes au regard des moyens dont dispose le groupe ;
- elle est illégale dès lors que l’employeur n’a pas respecté les obligations mises à sa charge en matière de prévention des risques pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs et que la DRIEETS n’a pas opéré son contrôle sur ce point ;
- la procédure d’information et de consultation est irrégulière dès lors que le CSE n’a pas reçu les informations suffisantes pour émettre un avis éclairé s’agissant notamment des mesures prises pour la santé, la sécurité et les conditions de travail des salariés ;
- il appartenait à la DRIEETS de contrôler la régularité de la procédure d’information et de consultation ;
- les catégories professionnelles n’ont pas été déterminées dans le respect des critères légaux ;
- le plan de sauvegarde de l’emploi n’est pas justifié par un motif économique.
Par des mémoires en intervention et des pièces complémentaires, enregistrés les 8, 10 octobre 2025 et 3 novembre 2025, la société HCL Technologies France, représentée par Me Caussade, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
X. Par une requête enregistrée sous le numéro 2516130 les 9 septembre 2025 et le 27 octobre 2025, Mme AA… L… et le syndicat CFE CGC représentés par Me Aidi, demandent au Tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 juillet 2025 par laquelle l’unité départementale des Hauts-de-Seine de la direction régionale de l’économie, l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) d’Ile-de-France a validé l’accord collectif donnant lieu au plan de sauvegarde de l’emploi de la société HCL Technologies France ;
2°) de condamner l’Etat à leur verser la somme de 500 euros à titre de dommages intérêts pour atteinte à l’intérêt collectif de la profession ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser au syndicat CFE CGC et la somme de 3 500 euros à verser à Mme L… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision de validation est illégale dès lors que les mesures d’accompagnement sont insuffisantes au regard des moyens dont dispose le groupe ;
- elle est illégale dès lors que l’employeur n’a pas respecté les obligations mises à sa charge en matière de prévention des risques pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs et que la DRIEETS n’a pas opéré son contrôle sur ce point ;
- la procédure d’information et de consultation est irrégulière dès lors que le CSE n’a pas reçu les informations suffisantes pour émettre un avis éclairé s’agissant notamment des mesures prises pour la santé, la sécurité et les conditions de travail des salariés ;
- il appartenait à la DRIEETS de contrôler la régularité de la procédure d’information et de consultation ;
- les catégories professionnelles n’ont pas été déterminées dans le respect des critères légaux ;
- le plan de sauvegarde de l’emploi n’est pas justifié par un motif économique.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 octobre 2025, la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par des mémoires en intervention et des pièces complémentaires, enregistrés les 8, 10 octobre 2025 et 4 novembre 2025, la société HCL Technologies France, représentée par Me Caussade, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
XI. Par une requête enregistrée sous le numéro 2516131 les 9 septembre 2025 et le 27 octobre 2025, M. AB… AF… et le syndicat CFE CGC représentés par Me Aidi, demandent au Tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 juillet 2025 par laquelle l’unité départementale des Hauts-de-Seine de la direction régionale de l’économie, l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) d’Ile-de-France a validé l’accord collectif donnant lieu au plan de sauvegarde de l’emploi de la société HCL Technologies France ;
2°) de condamner l’Etat à leur verser la somme de 500 euros de dommages intérêts pour atteinte à l’intérêt collectif de la profession ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser au syndicat CFE CGC et la somme de 3 500 euros à verser à M. AF… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision de validation est illégale dès lors que les mesures d’accompagnement sont insuffisantes au regard des moyens dont dispose le groupe ;
- elle est illégale dès lors que l’employeur n’a pas respecté les obligations mises à sa charge en matière de prévention des risques pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs et que la DRIEETS n’a pas opéré son contrôle sur ce point ;
- la procédure d’information et de consultation est irrégulière dès lors que le CSE n’a pas reçu les informations suffisantes pour émettre un avis éclairé s’agissant notamment des mesures prises pour la santé, la sécurité et les conditions de travail des salariés ;
- il appartenait à la DRIEETS de contrôler la régularité de la procédure d’information et de consultation ;
- les catégories professionnelles n’ont pas été déterminées dans le respect des critères légaux ;
- le plan de sauvegarde de l’emploi n’est pas justifié par un motif économique.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 octobre 2025, la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par des mémoires en intervention et des pièces complémentaires, enregistrés les 8, 10 octobre 2025 et 4 novembre 2025, la société HCL Technologies France, représentée par Me Caussade, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
XII. Par une requête et des mémoires enregistrés sous le numéro 2516133 les 9 septembre 2025 et le 27 octobre 2025, M. AD… Z…, et le syndicat CFE CGC représentés par Me Aidi, demandent au Tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 juillet 2025 par laquelle l’unité départementale des Hauts-de-Seine de la direction régionale de l’économie, l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) d’Ile-de-France a validé l’accord collectif donnant lieu au plan de sauvegarde de l’emploi de la société HCL Technologies France ;
2°) de condamner l’Etat à leur verser la somme de 500 euros de dommages intérêts pour atteinte à l’intérêt collectif de la profession ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser au syndicat CFE CGC et la somme de 3 500 euros à verser à M. Z… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision de validation est illégale dès lors que les mesures d’accompagnement sont insuffisantes au regard des moyens dont dispose le groupe ;
- elle est illégale dès lors que l’employeur n’a pas respecté les obligations mises à sa charge en matière de prévention des risques pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs et que la DRIEETS n’a pas opéré son contrôle sur ce point ;
- la procédure d’information et de consultation est irrégulière dès lors que le CSE n’a pas reçu les informations suffisantes pour émettre un avis éclairé s’agissant notamment des mesures prises pour la santé, la sécurité et les conditions de travail des salariés ;
- il appartenait à la DRIEETS de contrôler la régularité de la procédure d’information et de consultation ;
- les catégories professionnelles n’ont pas été déterminées dans le respect des critères légaux ;
- le plan de sauvegarde de l’emploi n’est pas justifié par un motif économique.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires enregistrés le 13 octobre 2025, la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par des mémoires en intervention et des pièces complémentaires, enregistrés les 8, 10 octobre 2025 et 3 novembre 2025, la société HCL Technologies France, représentée par Me Caussade, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
XIII. Par une requête et des mémoires enregistrés sous le numéro 2516134 les 9 septembre 2025 et le 27 octobre 2025, Mme AC… AE…, et le syndicat CFE CGC représentés par Me Aidi, demandent au Tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 juillet 2025 par laquelle l’unité départementale des Hauts-de-Seine de la direction régionale de l’économie, l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) d’Ile-de-France a validé l’accord collectif donnant lieu au plan de sauvegarde de l’emploi de la société HCL Technologies France ;
2°) de condamner l’Etat à leur verser la somme de 500 euros à titre de dommages intérêts pour atteinte à l’intérêt collectif de la profession ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser au syndicat CFE CGC et la somme de 3 500 euros à verser à chacun des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision de validation est illégale dès lors que les mesures d’accompagnement sont insuffisantes au regard des moyens dont dispose le groupe ;
- elle est illégale dès lors que l’employeur n’a pas respecté les obligations mises à sa charge en matière de prévention des risques pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs et que la DRIEETS n’a pas opéré son contrôle sur ce point ;
- la procédure d’information et de consultation est irrégulière dès lors que le CSE n’a pas reçu les informations suffisantes pour émettre un avis éclairé s’agissant notamment des mesures prises pour la santé, la sécurité et les conditions de travail des salariés ;
- il appartenait à la DRIEETS de contrôler la régularité de la procédure d’information et de consultation ;
- les catégories professionnelles n’ont pas été déterminées dans le respect des critères légaux ;
- le plan de sauvegarde de l’emploi n’est pas justifié par un motif économique.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires enregistrés le 13 octobre 2025, la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par des mémoires en intervention et des pièces complémentaires, enregistrés les 8, 9, 10 octobre 2025 et 3 novembre 2025, la société HCL Technologies France, représentée par Me Caussade, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
XIV. Par une requête et des mémoires enregistrés sous le numéro 2516135 les 9 septembre 2025 et le 27 octobre 2025, Mme AA… B…, et le syndicat CFE CGC représentés par Me Aidi, demandent au Tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 juillet 2025 par laquelle l’unité départementale des Hauts-de-Seine de la direction régionale de l’économie, l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) d’Ile-de-France a validé l’accord collectif donnant lieu au plan de sauvegarde de l’emploi de la société HCL Technologies France ;
2°) de condamner l’Etat à leur verser la somme de 500 euros à titre de dommages intérêts pour atteinte à l’intérêt collectif de la profession ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser au syndicat CFE CGC et la somme de 3 500 euros à verser à M.me B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision de validation est illégale dès lors que les mesures d’accompagnement sont insuffisantes au regard des moyens dont dispose le groupe ;
- elle est illégale dès lors que l’employeur n’a pas respecté les obligations mises à sa charge en matière de prévention des risques pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs et que la DRIEETS n’a pas opéré son contrôle sur ce point ;
- la procédure d’information et de consultation est irrégulière dès lors que le CSE n’a pas reçu les informations suffisantes pour émettre un avis éclairé s’agissant notamment des mesures prises pour la santé, la sécurité et les conditions de travail des salariés ;
- il appartenait à la DRIEETS de contrôler la régularité de la procédure d’information et de consultation ;
- les catégories professionnelles n’ont pas été déterminées dans le respect des critères légaux ;
- le plan de sauvegarde de l’emploi n’est pas justifié par un motif économique.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires enregistrés le 13 octobre 2025, la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par des mémoires en intervention et des pièces complémentaires, enregistrés les 8, 10 octobre 2025 et 4 novembre 2025, la société HCL Technologies France, représentée par Me Caussade, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
XV. Par une requête et des mémoires enregistrés sous le numéro 2516136 les 9 septembre 2025 et le 27 octobre 2025, M. X… S…, et le syndicat CFE CGC représentés par Me Aidi, demandent au Tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 juillet 2025 par laquelle l’unité départementale des Hauts-de-Seine de la direction régionale de l’économie, l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) d’Ile-de-France a validé l’accord collectif donnant lieu au plan de sauvegarde de l’emploi de la société HCL Technologies France ;
2°) de condamner l’Etat à leur verser la somme de 500 euros de dommages intérêts pour atteinte à l’intérêt collectif de la profession ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser au syndicat CFE CGC et la somme de 3 500 euros à verser à M. S… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision de validation est illégale dès lors que les mesures d’accompagnement sont insuffisantes au regard des moyens dont dispose le groupe ;
- elle est illégale dès lors que l’employeur n’a pas respecté les obligations mises à sa charge en matière de prévention des risques pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs et que la DRIEETS n’a pas opéré son contrôle sur ce point ;
- la procédure d’information et de consultation est irrégulière dès lors que le CSE n’a pas reçu les informations suffisantes pour émettre un avis éclairé s’agissant notamment des mesures prises pour la santé, la sécurité et les conditions de travail des salariés ;
- il appartenait à la DRIEETS de contrôler la régularité de la procédure d’information et de consultation ;
- les catégories professionnelles n’ont pas été déterminées dans le respect des critères légaux ;
- le plan de sauvegarde de l’emploi n’est pas justifié par un motif économique.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires enregistrés le 13 octobre 2025, la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par des mémoires en intervention et des pièces complémentaires, enregistrés les 8, 10 octobre 2025 et 4 novembre 2025, la société HCL Technologies France, représentée par Me Caussade, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
XVI. Par une requête et des mémoires enregistrés sous le numéro 2516142 les 9 septembre 2025 et le 28 octobre 2025, M. P… M… et le syndicat CFE CGC représentés par Me Aidi, demandent au Tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 juillet 2025 par laquelle l’unité départementale des Hauts-de-Seine de la direction régionale de l’économie, l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) d’Ile-de-France a validé l’accord collectif donnant lieu au plan de sauvegarde de l’emploi de la société HCL Technologies France ;
2°) de condamner la DRIEETS à leur verser la somme de 500 euros à titre de dommages intérêts pour atteinte à l’intérêt collectif de la profession ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser au syndicat CFE CGC et la somme de 3 500 euros à verser à M. M… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision de validation est illégale dès lors que les mesures d’accompagnement sont insuffisantes au regard des moyens dont dispose le groupe ;
- elle est illégale dès lors que l’employeur n’a pas respecté les obligations mises à sa charge en matière de prévention des risques pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs et que la DRIEETS n’a pas opéré son contrôle sur ce point ;
- la procédure d’information et de consultation est irrégulière dès lors que le CSE n’a pas reçu les informations suffisantes pour émettre un avis éclairé s’agissant notamment des mesures prises pour la santé, la sécurité et les conditions de travail des salariés ;
- il appartenait à la DRIEETS de contrôler la régularité de la procédure d’information et de consultation ;
- les catégories professionnelles n’ont pas été déterminées dans le respect des critères légaux ;
- le plan de sauvegarde de l’emploi n’est pas justifié par un motif économique.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires enregistrés le 13 octobre 2025, la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par des mémoires en intervention et des pièces complémentaires, enregistrés les 8, 10 octobre 2025 et 4 novembre 2025, la société HCL Technologies France, représentée par Me Caussade, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code du travail ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Debourg, rapporteure,
les conclusions de Mme T…, rapporteuse publique,
et les observations de Me Lacroix représentant les requérants, de Me Caussade, représentant la société HCL Technologies et de M. R… représentant la DRIEETS Ile-de-France.
Considérant ce qui suit :
La société HCL Technologies France, spécialisée dans le secteur d’activité des solutions numériques, d’ingénierie, de cloud, de logiciels, de l’intelligence artificielle et des télécommunications, notamment les services de gestion de réseau, appelés activité d’infogérence de réseau ou Management Network Services (MNS), dont le siège se situe à Courbevoie (92), appartient au groupe mondial HCL Technologies. Un partenariat stratégique mondial a été conclu entre le groupe HCL Technologies et Verizon Business au titre de la fourniture de ses services, donnant lieu, en France, au transfert de 32 collaborateurs de Verizon France vers la société HCL Technologies France à compter du 1er mars 2024. Le 25 mars 2025, la société a présenté un projet de licenciement collectif au Comité social et économique (CSE) de l’entreprise afin de sauvegarder sa compétitivité. Le 13 mai 2025, la société a informé la DRIEETS Ile-de-France de son intention d’établir un plan de sauvegarde de l’emploi. Le 12 juin 2025, un accord collectif portant plan de sauvegarde de l’emploi prévoyant 28 ruptures de contrats de travail pour motif économique a été signé. Le 18 juin 2025, la société a adressé à la DRIEETS une demande de validation de cet accord. Par une décision du 8 juillet 2025, la DRIEETS Ile-de-France a validé l’accord collectif portant sur le projet de licenciement économique collectif donnant lieu à la mise en œuvre du plan de sauvegarde de l’emploi de la société HCL technologies France. Les requérants demandent l’annulation de cette décision.
Sur la jonction :
Les requêtes n°2516115, 2516116, 2516117, 2516124, 2516125, 2516126, 2516127, 2516128, 2516130, 2516131, 2516132, 2516133, 2516134, 2516135, 2516136, 2516142 sont dirigées contre la même décision et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation d’assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs :
Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail : « L 'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. / Ces mesures comprennent : /1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ; / 2° Des actions d’information et de formation ; / 3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes ». L’article L. 4121-2 du même code prévoit que « L’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :1o Éviter les risques ; 2o Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3o Combattre les risques à la source ; 4o Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; 5o Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ; 6o Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7o Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 ; 8o Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9o Donner les instructions appropriées aux travailleurs.».
Dans le cadre d’une réorganisation qui donne lieu à élaboration d’un plan de sauvegarde de l’emploi, il appartient à l’autorité administrative de vérifier le respect, par l’employeur, de ses obligations en matière de prévention des risques pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. A cette fin, elle doit contrôler, dans le cadre de l’article L. 1233-57-3 du code du travail, tant la régularité de l’information et de la consultation des institutions représentatives du personnel que les mesures auxquelles l’employeur est tenu en application de l’article L. 4121-1 du code du travail au titre des modalités d’application de l’opération projetée.
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier qu’en réponse aux lacunes soulevées par la DRIEETS dans le cadre de son courrier du 26 mai 2025, la société a, d’une part, procédé à une analyse des transferts et reports de charges de travail sur les équipes restantes et sur ceux qui occuperont les postes créés, dans les notes d’informations complémentaires concernant les impacts du projet de réorganisation et du PSE sur la santé, la sécurité des salariés et les conditions de travail, annexées aux livres II et IV et a procédé à la mise à jour des DUERP et du Papripact. D’autre part, la société établie, notamment au vu de la note complémentaire du 19 mai 2025, après avoir procédé à l’analyse de l’impact de ce plan de sauvegarde de l’emploi sur les conditions de travail et de la santé des salariés, avoir mis en place diverses mesures d’accompagnement pour prévenir les risques identifiés, à savoir la mobilisation de la médecine du travail, la mise en place d’une cellule d’écoute et une permanence psychologique et sociale assurée par un cabinet spécialisé le cabinet Qualisocial, accessible 24 heures sur 24 et 7 jours 7, l’accompagnement d’une « cellule emploi » et la mise en place de sessions de formation à l’attention des managers constitués de trois modules dont un module 2 intitulé : « mieux vivre et accompagner le changement et les incertitudes » et un module 3 : « prévenir les risques psychosociaux » et des salariés constitués de deux modules dont l’un intitulé : « prévenir les risques psycho-sociaux ». Par conséquent, l’accord comporte les mesures nécessaires en application de l’article L. 4121-1 du code du travail. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance, par l’employeur de ses obligations en matière de santé et de sécurité des salariés doit être écarté.
En second lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée qui mentionne la mise à jour des documents uniques d’évaluation des risques professionnels (DUERP) et du programme de prévention des risques (PAPRIPACT) et vise les réunions du CSE intervenues notamment en matière de santé, sécurité et de conditions de travail, que l’administration a exercé le contrôle qui lui incombait en matière d’obligations mises à la charge de l’employeur sur les impacts en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.
En ce qui concerne la procédure d’information et de consultation :
Aux termes de l’article L. 1233-57-2 du code du travail : « L’autorité administrative valide l’accord collectif mentionné à l’article L. 1233-24-1 dès lors qu’elle s’est assurée de : (…) 2°) La régularité de la procédure d’information et de consultation du comité social et économique (…) ».
Aux termes de l’article L. 1233-30 du code du travail : « I.- Dans les entreprises ou établissements employant habituellement au moins cinquante salariés, l’employeur réunit et consulte le comité social et économique sur : 1° L’opération projetée et ses modalités d’application, conformément à l’article L. 2323-31 ; 2° Le projet de licenciement collectif : le nombre de suppressions d’emploi, les catégories professionnelles concernées, les critères d’ordre et le calendrier prévisionnel des licenciements, les mesures sociales d’accompagnement prévues par le plan de sauvegarde de l’emploi et, le cas échéant, les conséquences des licenciements projetés en matière de santé, de sécurité ou de conditions de travail. Les éléments mentionnés au 2° du présent I qui font l’objet de l’accord mentionné à l’article L. 1233-24-1 ne sont pas soumis à la consultation du comité social et économique prévue au présent article (…) ».
Aux termes de l’article L. 1233-31 du même code : « L’employeur adresse aux représentants du personnel, avec la convocation à la première réunion, tous renseignements utiles sur le projet de licenciement collectif. Il indique : 1° La ou les raisons économiques, financières ou techniques du projet de licenciement ; 2° Le nombre de licenciements envisagé ; 3° Les catégories professionnelles concernées et les critères proposés pour l’ordre des licenciements ; 4° Le nombre de salariés, permanents ou non, employés dans l’établissement ; 5° Le calendrier prévisionnel des licenciements ; 6° Les mesures de nature économique envisagées ; 7° Le cas échéant, les conséquences de la réorganisation en matière de santé, de sécurité ou de conditions de travail ».
En premier lieu, les requérants font valoir que le conseil social et économique de l’entreprise n’a pas été mis en possession des éléments nécessaires, ou que ces derniers ont été transmis trop tardivement, pour émettre un avis éclairé sur le respect, par l’employeur de ses obligations en matière de santé et de sécurité des salariés. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment des procès-verbaux communiqués qu’au cours de la première réunion de la procédure d’information et consultation du 20 mars 2025, une note d’information sur le projet de restructuration de la société et ses conséquences sociales, laquelle comportait une partie IV consacrée aux conséquences sociales du projet en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail a été communiquée. Le 19 mai 2025, a été transmise au CSE une note d’information complémentaire concernant les impacts du projet de réorganisation sur la santé, la sécurité et les conditions de travail, complétant le livre II en analysant l’impact sur les conditions de travail pour les salariés maintenus à leur poste. Enfin, le DUERP et le Papripact, lesquels ont été actualisés et comportaient une évaluation des risques professionnels, ont été transmis au CSE le 6 juin 2025 et ont fait l’objet d’un avis favorable de la part de ses membres. Enfin, à supposer que certains éléments aient été transmis tardivement, il ressort des procès-verbaux transmis que les élus ont pu obtenir des reports ou des suspensions de séances pour prendre connaissance des documents. Au surplus, il est constant que les membres du CSE n’ont pas formulé de demande d’injonction pour disposer d’un délai supplémentaire ou obtenir la communication de pièces supplémentaires. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le CSE n’aurait pas reçu les informations suffisantes pour émettre un avis éclairé.
En second lieu, l’administration a opéré son contrôle sur les informations portées à la connaissance du CSE par la société lors des nombreuses réunions, notamment sur les conséquences du projet en matière de santé, sécurité et conditions de travail. Ainsi, l’administration a procédé au contrôle de la régularité de la procédure d’information et de consultation du CSE, ainsi que cela ressort notamment de la décision attaquée qui précise que cette procédure « a été régulière ». Par suite, cette branche du moyen devra également être écartée.
En ce qui concerne la détermination des catégories professionnelles :
Aux termes de l’article L. 1233-24-2 du code du travail : « L’accord collectif mentionné à l’article L. 1233-24-1 porte sur le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi mentionné aux articles L. 1233-61 à L. 1233-63. / Il peut également porter sur : / (…) 4° Le nombre de suppressions d’emploi et les catégories professionnelles concernées ; (…) ». En outre, en vertu des dispositions de l’article L. 1233-57-2 du code du travail, l’autorité administrative valide l’accord collectif mentionné à l’article L. 1233-24-1 dès lors qu’elle s’est notamment assurée de sa conformité aux articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-3 du même code.
La circonstance que, pour déterminer les catégories professionnelles concernées par le licenciement, un accord collectif fixant un plan de sauvegarde de l’emploi se fonde sur des considérations étrangères à celles qui permettent de regrouper les salariés par fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune, ou ait pour but de permettre le licenciement de salariés affectés sur un emploi ou dans un service dont la suppression est recherchée, n’est pas, par elle-même, de nature à caractériser une méconnaissance des dispositions de l’article L. 1233-57-2 du code du travail. Elle ne saurait, par suite, faire obstacle à la validation de cet accord. Il en va autrement si les stipulations qui déterminent les catégories professionnelles sont entachées de nullité, en raison notamment de ce qu’elles revêtiraient un caractère discriminatoire.
En l’espèce, contrairement à ce que font valoir les requérants, la méthodologie employée par la société HCL Technologies pour déterminer les catégories professionnelles – qui ont été réduites de 55 à 35 catégories en réponse aux observations formulées par la DRIEETS dans son courrier du 26 mai 2025 – est précisée dans la note économique Livre II remise au CSE le 4 juin 2025 et repris par l’accord validé qui rappelle « la répartition par catégories professionnelles tient compte des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune en tenant compte des acquis de l’expérience professionnelle excédant l’obligation d’adaptation qui incombe à l’employeur » et lequel est accompagné d’une annexe 5 intitulée « présentation des prérequis pour chaque catégorie professionnelle ». En outre, les requérants n’établissent ni même allèguent que les catégories professionnelles auraient été déterminées de façon discriminatoire ou seraient entachées d’irrégularités. Par suite, le moyen tiré de l’absence de contrôle par l’administration des distinctions en matière de secteurs d’activité concernés et en l’absence d’information claire et pertinente sur ces distinctions doit être écarté.
En ce qui concerne la proportionnalité du plan de sauvegarde de l’emploi :
Aux termes de l’article L. 1233-57-2 du code du travail : « L’autorité administrative valide l’accord collectif mentionné à l’article L. 1233-24-1 dès lors qu’elle s’est assurée de : / 1° Sa conformité aux articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-3 ; / 2° La régularité de la procédure d’information et de consultation du comité social et économique ; / 3° La présence dans le plan de sauvegarde de l’emploi des mesures prévues aux articles L. 1233-61 et L. 1233-63 ; / 4° La mise en œuvre effective, le cas échéant, des obligations prévues aux articles L. 1233-57-9 à L. 1233-57-16, L. 1233-57-19 et L. 1233-57-20 ».
Il résulte du 3° de l’article L. 1233-57-2 du code du travail que, lorsque le contenu du PSE a été déterminé par un accord collectif majoritaire signé dans les conditions prévues à l’article L. 1233-24-1 du même code, l’administration doit seulement s’assurer de la présence, dans ce plan, des mesures prévues aux articles L. 1233-61 et L. 1233-63.
En l’espèce, les requérants n’établissent ni même n’allèguent que l’accord collectif portant plan de sauvegarde de l’emploi ne contiendrait pas les mesures prévues aux articles L. 1233-61 et L. 1233-63 du code du travail. Le moyen tiré de l’insuffisance des mesures d’accompagnement au regard des moyens dont dispose le groupe doit être écarté comme étant inopérant.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’absence de motif économique :
En dernier lieu, l’administration n’a pas à se prononcer, lorsqu’elle statue sur une demande d’homologation ou de validation d’un document fixant un plan de sauvegarde de l’emploi, sur le motif économique du projet de licenciement collectif, dont il n’appartient qu’au juge du licenciement, le cas échéant ultérieurement saisi, d’apprécier le bien-fondé. Par conséquent, le moyen tiré de l’absence de motif économique doit être écarté comme étant inopérant.
Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision du 8 juillet 2025 par laquelle le directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Île-de-France a validé l’accord collectif plan de sauvegarde de l’emploi de la société HCL Technologies France.
Sur les conclusions indemnitaires :
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de ces conclusions, que les requérants et le syndicat CFE CGC ne sont pas fondés à demander le versement de dommages et intérêts dès lors qu’aucune atteinte à l’intérêt collectif de la profession n’est démontrée. Par suite, ces conclusions seront rejetées.
Sur les conclusions présentées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse aux requérants la somme que ceux-ci réclament sur ce fondement.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants la somme que demandent la société HCL Technologies France au titre des mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes N°2516115, 2516116, 2516117, 2516124, 2516125, 2516126, 2516127, 2516128, 2516130, 2516131, 2516132, 2516133, 2516134, 2516135, 2516136, 2516142 sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société HCL Technologies sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié M D… C…, M. U… N…, M. A… E…, Mme K… O…, M. H… AH…, Mme AG… Q…, M. G… I…, M. W… V…, Mme AA… L…, M. AB… AF…, M. Y… J…, M. AD… Z…, Mme AC… AE…, Mme AA… B…, M. X… S… et M. P… M…, au syndicat CFE CGC, à la DRIEETS Ile-de-France, à la société HCL Technologies France, et au syndicat SICSTI-CFTC.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Griel, présidente ;
M. Jacquelin, premier conseiller ;
Mme Debourg, conseillère ;
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
T. Debourg
La présidente,
signé
H. Le Griel
La greffière,
signé
H. Mofid
La République mande et ordonne à la ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.
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