Rejet 15 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 15 janv. 2026, n° 2600061 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2600061 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 janvier 2026, M. B… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de le convoquer dans un délai de cinq jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, afin qu’il puisse déposer sa demande d’admission au séjour en tant bénéficiaire de la protection subsidiaire en application des articles L.911-1 du code de justice administrative et L.424-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application d l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence
-l’urgence est caractérisée, dès lors qu’il se trouve dans l’impossibilité matérielle d’obtenir un titre de séjour, malgré ses démarches, alors qu’il a été admis au bénéfice de la protection subsidiaire le 24 décembre 2024, ce qui le prive des droits attachés à cette protection, le place dans une situation précaire anormalement longue et l’expose à un risque d’interpellation ainsi qu’à un risque d’éloignement
Sur l’atteinte grave et manifestement illégale :
-il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté de voir son dossier traité dans un délai raisonnable, garanti par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, dès lors qu’il a vainement suivi les procédures de dépôt d’une demande de titre de séjour depuis son admission au bénéfice de la protection subsidiaire ;
-- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit fondamental d’obtenir un titre de séjour en tant que bénéficiaire de la protection subsidiaire, dès lors que les services de la préfecture n’ont accompli aucune diligence pour lui permettre de déposer son dossier malgré ses démarches.
La requête a été communiquée au préfet de la Guyane le 12 janvier 2026, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 14 janvier 2026 en présence de Mme Delmestre Galpe, greffière d’audience, M. Guiserix, juge des référés a lu son rapport.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… est un ressortissant haïtien né en 1971. Le 24 décembre 2024, il a été admis au bénéfice de la protection subsidiaire. Il a sollicité, via la plateforme de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), son admission au séjour en tant que bénéficiaire de la protection subsidiaire. Ses démarches sont demeurées infructueuses. Par sa requête, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Guyane de le convoquer dans un délai de cinq jours, afin qu’il puisse déposer sa demande d’admission au séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code précité mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
4. Pour justifier de la condition de l’urgence, M. A… soutient qu’il est placé dans une situation précaire anormalement longue depuis qu’il a vainement tenté d’obtenir un titre de séjour après avoir été admis au bénéfice de la protection subsidiaire le 24 décembre 2024, et qu’il est exposé à un risque d’éloignement. Toutefois, l’intéressé, qui ne fait l’objet d’aucune mesure d’éloignement à la date de la présente ordonnance, n’établit pas que l’absence de délivrance d’un titre de séjour menacerait sa situation personnelle à brève échéance, alors au demeurant qu’il ne produit aucun éléments précis et circonstanciés relatifs à ses ressources de nature à caractériser la situation de précarité alléguée. Ainsi, la situation du requérant n’implique pas qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. Par suite, la condition d’urgence particulière n’est pas remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, que les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative et celles présentées au titre des frais d’instance, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
R. DELMESTRE GALPE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Demande ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Maire ·
- Commune ·
- Opposition ·
- Élus ·
- Publication ·
- Justice administrative ·
- Majorité ·
- Conseil municipal ·
- Collectivités territoriales ·
- Édition
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Recours gracieux ·
- Personne publique ·
- Rupture ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Département ·
- Contrats
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Réfugiés ·
- Stipulation ·
- Pays ·
- Obligation ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité ·
- Excision
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Réception ·
- Donner acte ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Tva
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Secrétaire ·
- Injonction ·
- Accès ·
- Notation ·
- Annulation ·
- Ministère
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Or ·
- Administration ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Public ·
- Délai ·
- Recours contentieux
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Inexecution ·
- Notification
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Département ·
- Prélèvement social ·
- Impôt ·
- Plus-value ·
- Intérêts moratoires
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Cartes ·
- Injonction ·
- Notification ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Juge des référés
- Vie privée ·
- Exécution d'office ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Carte de séjour ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Commissaire de justice ·
- Illégalité ·
- Attaque
- Infirmier ·
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Diplôme ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Chirurgien ·
- Bénéfice ·
- Santé publique ·
- Terme
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.