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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 6 janv. 2026, n° 2407450 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2407450 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 25 juillet 2024 et 17 novembre 2025, M. A… C… B…, représenté par Me Lantheaume, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices subis, du fait de l’illégalité fautive du refus implicite de la préfète du Rhône de lui délivrer le titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » qu’il avait sollicité le 17 mars 2024 et qui ne lui a été accordée que le 7 juillet 2025, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande indemnitaire préalable, avec capitalisation des intérêts ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros, à lui verser, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- le refus implicite de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » est illégal, dès lors qu’il en avait sollicité la délivrance le 6 février 2023 en se prévalant de sa relation avec une ressortissante française, qu’il avait complété sa demande le 17 mars 2024 en faisant valoir la naissance de son enfant de nationalité française, et qu’il en remplissait dès lors toutes les conditions, notamment au regard de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il a subi des troubles dans ses conditions d’existence en raison de la précarité administrative dans laquelle il a été placé durant deux ans et demi entre sa demande et la délivrance du titre sollicité, et du stress engendré par l’incertitude sur l’issue de sa demande.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2025, la préfète du Rhône informe le tribunal que M. B… s’est vu accorder une carte de séjour temporaire d’une durée de validité d’un an, du 7 juillet 2025 au 6 juillet 2026, qui lui a été effectivement délivrée le 29 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Bour, présidente.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant sénégalais né le 18 juin 1985, est entré sur le territoire français en 2018 selon ses déclarations, a conclu un pacte civil de solidarité (PACS) avec une ressortissante française le 17 mai 2022, et a sollicité un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » le 6 février 2023 puis, suite à la naissance de leur enfant le 25 avril 2023, il a sollicité à nouveau un titre de séjour en sa qualité de parent d’enfant français le 17 mars 2024. Il contestait, dans sa requête introductive d’instance, le refus implicite opposé à cette demande. Dans le dernier état de ses écritures, le titre de séjour qu’il sollicitait lui ayant été accordé le 7 juillet 2025, il maintient uniquement sa demande d’indemnisation des préjudices causés par l’illégalité fautive du refus implicite qui lui a été opposé.
Sur les conclusions indemnitaires :
Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
Il résulte de l’instruction que M. B…, qui avait conclu un PACS avec une ressortissante française le 17 mai 2022, est père d’un enfant de nationalité française né de cette relation le 25 avril 2023, qu’il vit aux côtés de sa compagne et de leur enfant et qu’il contribue effectivement à l’entretien et l’éducation de son enfant depuis sa naissance. Il remplissait dès lors toutes les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour en sa qualité de parent d’un enfant français, sur le fondement des dispositions précitées, et la préfète du Rhône a entaché sa décision implicite de refus de délivrance d’un tel titre, née le 17 juillet 2024 du silence gardé sur la demande formulée le 17 mars 2024, d’une erreur de droit. Cette illégalité fautive engage la responsabilité de l’Etat à l’égard de l’intéressé, à raison des préjudices directs et certains qui en ont résulté.
D’une part, si M. B… soutient qu’il a été maintenu dans une situation de précarité administrative durant plus de deux ans et demi, il résulte de l’instruction que sa première demande de titre de séjour, formulée le 6 février 2023, a fait l’objet d’une décision implicite de refus qu’il n’a pas contestée. Sa demande formulée le 17 mars 2024 sur un autre fondement, avait donc le caractère d’une nouvelle demande, et non d’un complément à sa première demande, et il n’est dès lors fondé à se prévaloir que d’une période d’un an entre la naissance de la décision implicite, illégale, rejetant cette deuxième demande, et la délivrance du titre sollicité. D’autre part, si M. B… soutient que la situation de précarité administrative dans laquelle il s’est trouvé, du fait de la décision illégale, lui a causé des troubles dans ses conditions d’existence, il se borne à faire état du stress qu’il a pu éprouver du fait de l’incertitude sur l’issue de sa demande, sans plus de précisions. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice invoqué en l’évaluant à une somme de 500 euros, que l’Etat doit être condamné à verser à l’intéressé à titre d’indemnisation.
Il résulte de ce qui précède que l’Etat doit être condamné à verser à M. B… une somme de 500 euros à titre d’indemnisation du préjudice causé par l’illégalité fautive de sa décision implicite de délivrance d’un titre de séjour en sa qualité de parent d’enfant français.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
M. B… a droit aux intérêts au taux légal sur l’indemnité mentionnée au point précédent à compter du 24 juillet 2024, date de réception par l’administration de sa réclamation indemnitaire.
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ». La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. En l’espèce, la capitalisation des intérêts a été demandée le 25 juillet 2024, date d’enregistrement de la requête. A cette date il n’était pas dû une année entière d’intérêts. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 24 juillet 2025, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 200 euros à verser à M. B… au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser la somme de 500 (cinq cents) euros à M. B… en réparation du préjudice subi, assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2024 et de la capitalisation de ces intérêts au 24 juillet 2025 puis à chaque échéance annuelle.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 200 (mille deux cents) euros à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… B… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente ;
Mme Duca, première conseillère ;
Mme Gros, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026.
La présidente-rapporteure,
A-S. Bour
L’assesseure la plus ancienne,
A. Duca
La greffière,
S. Rivoire
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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