Rejet 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 29 oct. 2025, n° 2508484 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2508484 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 13 octobre 2025, N° 2503244 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2025 sous le numéro 2508484, M. E… J…, représenté par Me Harmes, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 octobre 2025 du préfet du Bas-Rhin portant assignation à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle est entaché d’un défaut de procédure contradictoire ;
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- il n’existe pas de perspectives d’éloignement ;
- la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
II. Par une ordonnance n° 2503244 en date du 13 octobre 2025, la présidente du tribunal administratif de Nancy a renvoyé au tribunal administratif de Strasbourg le dossier de la requête de M. J….
Par une requête enregistrée le 10 octobre 2025 au greffe du tribunal administratif de Nancy et le 13 octobre 2025 sous le numéro 2508554 au greffe de ce tribunal, M. E… J…, représenté par Me Harmes, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 octobre 2025 par lequel le préfet de la Meuse lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a désigné un pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle est entaché d’un défaut de procédure contradictoire ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il avait engagé des démarches en vue de sa régularisation ;
- elle méconnaît les dispositions du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public, les infractions qui lui sont reprochées étant anciennes et isolées ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- cette décision n’est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
- cette décision n’est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à sa durée ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 octobre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet des deux requêtes.
Le préfet du Bas-Rhin soutient qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Michel, magistrat honoraire inscrit sur la liste prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Michel, magistrat désigné ;
les observations de Me Harmes, avocate de M. J…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soutient, en outre, que l’arrêté portant assignation à résidence doit être annulé en conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français ;
et les observations de M. J….
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Les requêtes enregistrées sous les numéros 2508484 et 2508554, introduites pour M. J…, concernent la situation d’un même étranger et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
M. J…, ressortissant géorgien né le 8 octobre 1985, est entré en en France en cours d’année 2019, accompagné de son épouse, afin de demander l’asile. Leurs demandes ont été rejetées par des décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 21 juin 2019, confirmées par des décisions de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 28 novembre 2019. Entre temps, le 12 août 2019, ils ont sollicité leur admission au séjour sur le fondement de l’article L. 311-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en raison de l’état de santé de leur fils, A… J…. Par deux décisions du 10 novembre 2020, dont la légalité a été confirmée par le tribunal le 20 mai 2021, la préfète du Bas-Rhin leur a refusé l’admission au séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de leur éloignement. M. J…, s’étant cependant maintenu sur le territoire français, par un arrêté du 10 février 2022, dont la légalité a été confirmée par le tribunal le 18 février 2022, la préfète du Bas-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans. M. J… a été interpellé le 3 octobre 2025 et placé en retenue pour vérification de son droit au séjour à l’escadron de sécurité routière de la gendarmerie de Belleville-sur-Meuse. Il demande l’annulation de l’arrêté du 3 octobre 2025 par lequel le préfet de la Meuse lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a désigné un pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ainsi que de l’arrêté du même jour du préfet du Bas-Rhin l’assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, ce dernier étant devenu compétent, en application de l’article R. 922-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour représenter l’État en défense.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « (…) L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. J…, au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, par un arrêté du 31 juillet 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l’État dans la préfecture, le préfet de la Meuse a donné délégation de signature à M. G… K…, sous-préfet de Verdun, à l’effet de signer, pour l’ensemble du département, au titre des permanences qu’il est amené à assurer, notamment les actes en matière d’éloignement des étrangers en situation irrégulière dont les décisions faisant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi, refusant ou prolongeant le délai de départ volontaire et faisant interdiction de retour sur le territoire français. Il n’est ni allégué, ni établi que M. G… K… n’aurait pas été de permanence à la date de l’arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de M. G… K…, signataire de l’arrêté contesté, manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort du procès-verbal d’audition en retenue du 3 octobre 2025 que M. J… a été informé que son éloignement était envisagé et a été mis en mesure, contrairement à ce qu’il soutient, de formuler toutes observations orales utiles sur sa situation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu issu des principes généraux du droit de l’Union européenne tel qu’énoncé au 2 de l’article 41 ne peut pas être accueilli.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des motifs de la décision attaquée, que le préfet de la Meuse a procédé, contrairement à ce qui est soutenu, à un examen individuel de la situation personnelle M. J… avant d’édicter l’obligation de quitter le territoire français critiquée.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour (…) 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public (…) ».
Il ressort des pièces du dossier, et il n’est d’ailleurs pas contesté par M. J… que, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français plus de trois mois après son entrée en France. Il s’ensuit que le préfet de la Meuse pouvait dès lors légalement prendre à son encontre, sur le fondement des dispositions du 2°) de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligation de quitter le territoire français contestée. Le préfet de la Meuse aurait pris la même décision s’il ne s’était placé que sur ce fondement. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner l’existence d’une menace à l’ordre public, le moyen tiré de ce que la mesure d’éloignement critiquée est privée de base légale ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
L’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne garantit pas le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En l’espèce, si M. J… se prévaut de la durée de sa présence en France, il ne s’y est maintenu, sans jamais bénéficier d’un titre de séjour, que pour les besoins de l’examen de sa demande d’asile et, après le rejet de celle-ci, en raison de son refus de déférer aux mesures d’éloignement dont il a été l’objet les 10 novembre 2020 et 10 février 2022. Il n’invoque aucune circonstance qui ferait obstacle à ce qu’il reconstitue la cellule familiale qu’il compose avec son épouse, qui ne justifie d’aucun droit au séjour, et ses trois enfants mineurs, dans leur pays d’origine, où il a vécu pendant la plus grande partie de son existence, où il n’établit pas être dépourvu de liens et où ses enfants mineurs pourront poursuivre leur scolarité. Si le requérant se prévaut de l’état de santé de son fils A… J…, il n’établit pas, par les éléments qu’il apporte, que cet enfant ne pourrait bénéficier d’une prise en charge appropriée dans son pays d’origine. Enfin, si le requérant se prévaut de ses activités associatives et de son apprentissage du français, il ressort des pièces du dossier qu’il a été mis en cause à deux reprises pour des faits de vol et qu’il a reconnu au cours de son audition du 3 octobre 2025 s’être rendu coupable de conduite sans permis, ce qui manifeste son défaut d’intégration dans la société française. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, eu égard notamment aux conditions de séjour du requérant en France, le préfet de la Meuse, en adoptant la décision attaquée, n’a ni porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but en vue duquel la décision a été prise, ni méconnu l’intérêt supérieur de ses enfants. Il s’ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés. Dans les circonstances susrappelées, le préfet n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. J….
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, cette décision comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. M. J…, n’est dès lors pas fondé à soutenir qu’elle est entachée d’un défaut de motivation.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de la décision attaquée, qui décrit longuement le parcours et la situation de M. J…, que le préfet de la Meuse a procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressé avant d’édicter la décision attaquée.
En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne peut être accueilli pour les motifs exposés au point 11.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
En premier lieu, la décision portant interdiction de retour pour une durée de trois ans comporte, d’une manière qui n’est pas stéréotypée et qui atteste de la prise en compte de 1’ensemble des critères prévus par la loi au vu de la situation de M. J…, 1’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée.
En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de 1’existence d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions citées ci-dessus doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux qui sont exposés au point 11.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ».
En premier lieu, par un arrêté du 25 juillet 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de M. C… F…, directeur des migrations et de l’intégration, à Mme I… D…, cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière et en cas d’absence ou d’empêchement de cette dernière, à Mme B… H…, adjointe à la cheffe du bureau et cheffe de la section éloignement, à l’effet de signer la décision contestée. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. F… et Mme D… n’auraient pas été absents ou empêchés à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré du vice d’incompétence doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision contestée, qui fait suite à l’arrêté du 3 octobre 2025 par lequel le préfet de la Meuse a obligé M. J… à quitter le territoire français, n’avait pas à être précédée d’une procédure contradictoire.
En troisième lieu, la décision critiquée, qui comporte les motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée.
En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de la décision attaquée, que le préfet du Bas-Rhin a procédé, contrairement à ce qui est soutenu, à un examen individuel de la situation personnelle de M. J….
En cinquième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 5 à 11 que M. J… n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée est illégale en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
En sixième lieu, il appartient au requérant qui conteste l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement d’apporter des éléments objectifs de nature à caractériser leur absence, sans pouvoir se borner à exiger du préfet qu’il apporte la preuve des diligences mises en œuvre pour son départ. Il en résulte que, en se prévalant seulement de la durée de sa présence en France et de sa situation familiale, le requérant n’établit pas l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement ni qu’il n’entrerait pas dans les prévisions des dispositions précitées.
En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté querellé a seulement pour objet d’assigner à résidence M. J…, de lui interdire de sortir du département du Bas-Rhin sans autorisation et de lui enjoindre de se présenter deux fois par semaine au commissariat de police de Schiltigheim. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les obligations limitées qui lui sont ainsi imposées affecteraient sa vie privée et familiale, alors au surplus qu’il se maintient irrégulièrement sur le territoire français, ou seraient disproportionnées par rapport au but en vue duquel elles ont été prises. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet du Bas-Rhin aurait entaché la décision attaquée d’une erreur d’appréciation ne peut qu’être écarté. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne peuvent pas être accueillis.
Il résulte de tout ce qui précède que M. J… n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés du 3 octobre 2025 du préfet de la Meuse et du préfet du Bas-Rhin.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’État, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse à M. J… la somme qu’il demande sur le fondement de ces dispositions et de celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. J… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. J… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E… J…, à Me Harmes et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au préfet de la Meuse et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
C. Michel
La greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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