Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 10 juil. 2025, n° 2505002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2505002 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2025, M. B C et Mme D C, représentés par Me Goujon, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution la décision du 13 mai 2025 par laquelle la commission de l’académie de Montpellier a rejeté leur recours administratif, ainsi que la décision initiale du 3 avril 2025 du directeur académique des services départementaux de l’éducation nationale du Gard portant refus d’autorisation d’instruction en famille de leur fille A, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;
2°) d’enjoindre à la Rectrice de l’académie de Montpellier de faire droit à leur demande d’autorisation d’instruction en famille ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 10 juillet 2025 sous le numéro 2505001 par laquelle M. et Mme C demandent l’annulation des décisions attaquées.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ».
3. Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ()./() en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui fait l’objet du recours administratif () ». Aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Nîmes : Gard ; (). ".
4. Il résulte de ces dispositions que le juge des référés peut rejeter une requête qui lui est soumise pour incompétence territoriale du tribunal administratif. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. et Mme C ont formé, auprès de la rectrice de l’académie de Montpellier, un recours préalable contre la décision du 3 avril 2025 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale du Gard a refusé de faire droit à leur demande d’instruction en famille de leur enfant A. Eu égard au lieu du siège de l’autorité ayant pris la décision initiale, situé dans le département du Gard, le litige soulevé par M. et Mme C ne relève pas, en vertu des dispositions des articles R. 312-1 et suivants et R. 221-3 du code de justice administrative, de la compétence territoriale du tribunal administratif de Montpellier mais de celle du tribunal administratif de Nîmes. Il s’ensuit qu’en application des dispositions de l’article R.522-8-1 du code de justice administrative citées au point 2 de la présente ordonnance, la requête de M. et Mme C doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à Mme D C et à la rectrice de l’académie de Montpellier.
Fait à Montpellier, le 10 juillet 2025.
Le juge des référés,
V. Quemener
La République mande et ordonne à la rectrice de l’académie de Montpellier en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 11 juillet 2025
La greffière,
B. Flaesch
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