Annulation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 1re ch., 27 mai 2025, n° 2326717 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2326717 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 novembre 2023, le 2 décembre 2024 et le 24 février 2025, M. A C, représenté par Me Couloumy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 septembre 2023 par laquelle l’inspectrice du travail a autorisé son licenciement pour faute ;
2°) de mettre d’une part, à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, d’autre part, la même somme à la charge de la société Umanis au titre de ces dispositions.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’il n’a pas été mis en mesure de formuler des observations sur le motif justifiant la consultation tardive du comité social et économique (CSE), en méconnaissance du principe du contradictoire ;
— le CSE a été consulté dans un délai excessif après sa date de mise à pied ;
— la décision est entachée d’inexactitude matérielle des faits ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation, ces faits n’étant, en tout état de cause, pas suffisamment graves pour donner lieu à un licenciement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2024, la société Umanis, représentée par Me d’Andigné, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. C la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
— les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2025, le directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 mars 2025, la clôture d’instruction fixée au 20 mars 2025 par ordonnance du 3 mars 2025 a été reportée au 27 mars 2025 à midi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Madé,
— les conclusions de Mme Marcus, rapporteure publique,
— et les observations de Me Couloumy représentant M. C et de Me Mora représentant la société Umanis.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes d’un contrat à durée indéterminée conclu avec la société Eliance, M. A C a été recruté, à compter du 12 août 2002, en qualité de responsable point de vente d’un bar à champagne situé dans la tour Eiffel. Son contrat a, en 2018, été transféré à la société Umanis. Il a été désigné représentant de section syndicale par le syndicat Unsa par courrier du 16 décembre 2019. Son mandat a pris fin à l’issue des élections professionnelles du comité social et économique du 28 avril 2023. Il a par ailleurs été candidat à ces élections auxquelles il n’a pas été élu. Par un courrier du 26 mai 2023, M. C a été convoqué par la société Umanis à un entretien préalable pouvant aller jusqu’à son licenciement et immédiatement mis à pied à titre conservatoire. Par un courrier du 6 juillet 2023, la société Umanis a sollicité de l’inspectrice du travail l’autorisation de licencier M. C pour faute. Par une décision du 10 septembre 2023, l’inspectrice du travail a autorisé ce licenciement. M. C demande l’annulation de cette décision.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête opposée par la société Umanis :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ».
3. M. C soutient que la décision du 10 septembre 2023 autorisant son licenciement lui a été notifiée le 27 septembre 2023 et produit, pour étayer ses dires, un avis de réception mentionnant comme date de vaine présentation du courrier, le 18 septembre 2023, et un extrait du site internet de La Poste indiquant que le pli a été mis en instance à compter du 19 septembre 2023 puis remis à son destinataire contre sa signature le 27 septembre 2023. Par suite, et alors que ces éléments ne sont pas utilement contredits en défense, la société Unamis n’est pas fondée à soutenir que la requête, enregistrée le 20 novembre 2023, dans le délai de recours contentieux, est tardive. La fin de non-recevoir opposée par la société Umanis doit donc être écartée.
Sur le cadre juridique du litige :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 2411-3 du code du travail : « Le licenciement d’un délégué syndical ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail. Cette autorisation est également requise pour le licenciement de l’ancien délégué syndical, durant les douze mois suivant la date de cessation de ses fonctions, s’il a exercé ces dernières pendant au moins un an. »
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 2411-7 de ce code : « L’autorisation de licenciement est requise pendant six mois pour le candidat, au premier ou au deuxième tour, aux fonctions de membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique, à partir de la publication des candidatures. La durée de six mois court à partir de l’envoi par lettre recommandée de la candidature à l’employeur () ». Les candidats aux élections du comité économique et social (CSE) bénéficient, pour une durée de six mois à compter de leur candidature des mêmes garanties de protection que celles accordées aux élus du CSE dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent.
6. En vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives qui bénéficient, dans l’intérêt des travailleurs qu’ils représentent, d’une protection exceptionnelle, ne peuvent être licenciés qu’avec l’autorisation de l’inspecteur du travail. Lorsque le licenciement d’un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l’intéressé ou avec son appartenance syndicale. Dans le cas où la demande est motivée par un comportement fautif, il appartient à l’inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l’ensemble des règles applicables à son contrat de travail et des exigences propres à l’exécution normale du mandat dont il est investi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
7. En premier lieu, en vertu de l’article R. 2421-14 du code du travail, l’employeur peut, en cas de faute grave du salarié, prononcer la mise à pied immédiate de l’intéressé jusqu’à la décision de l’inspecteur du travail, la consultation du comité social et économique ayant lieu dans un délai de dix jours à compter de la mise à pied et la demande d’autorisation de licenciement étant présentée dans les quarante-huit heures suivant la délibération de ce comité. Ces délais ne sont pas prescrits à peine de nullité de la procédure de licenciement. Ils doivent cependant être aussi courts que possible eu égard à la gravité de la mesure de mise à pied.
8. Il ressort des pièces du dossier que la société Umanis a consulté le CSE le 5 juillet 2023, soit quarante jours après la date du 26 mai 2023 à laquelle M. C a été mis à pied, et non vingt-sept jours comme l’indique la décision attaquée. La société Umanis fait valoir que ce délai est justifié par le renouvellement récent du CSE, les contraintes d’agenda de ses membres et les nécessités d’organisation des différents services de la société. Cependant, alors que ces affirmations d’ordre général ne sont ni précisées ni étayées et que M. C établit qu’une première réunion du CSE, renouvelé le 28 avril 2023, s’est tenue le 26 mai 2023, le délai de quarante jours qui s’est écoulé entre la date du prononcé de la mise à pied de M. C et celle de la consultation du comité social et économique revêt un caractère excessif entachant d’irrégularité la procédure antérieure à la saisine de l’inspectrice du travail.
9. En second lieu, aux termes de l’article L. 1235-1 du code du travail : « » En cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié ".
10. Il ressort des termes de la décision contestée que l’inspectrice du travail a retenu la matérialité de trois des quatre griefs fondant la demande d’autorisation de licenciement pour motif disciplinaire de M. C : le chronométrage des tâches accomplies par l’un de ses subordonnés, la profération de menaces à l’encontre des salariés au moment des élections professionnelles pour les contraindre à voter pour lui et un abus de pouvoir constitué par des demandes répétées de voir les téléphones personnels des salariés. L’inspectrice du travail a considéré que ces faits, dépourvus de lien avec les anciens mandats exercés par M. C, étaient d’une gravité suffisante pour justifier le licenciement pour faute de l’intéressé, compte-tenu de la circonstance qu’il avait déjà été sanctionné à deux reprises pour avoir interdit à son supérieur l’accès au bar à champagne et tenu des propos déplacés et grossiers au coordinateur santé et sécurité au travail.
11. Toutefois, d’une part, pour considérer que la matérialité des faits de chronométrage des tâches accomplies par M. D était établie, l’inspectrice du travail s’est seulement fondée sur le témoignage de ce dernier, qui ne relate d’ailleurs que le chronométrage d’une seule tâche de descente des poubelles, le 26 avril 2023, alors que ces faits sont par ailleurs contestés par M. C qui indique avoir seulement assigné à M. D des tâches à accomplir dans un délai précis dans un souci de management de son équipe. La matérialité des faits de chronométrage des tâches accomplies par M. D ne peut donc être regardée comme établie.
12. D’autre part, s’agissant des faits de menaces proférées à l’encontre de MM. Delgado et D afin que ces derniers votent pour lui, et des faits d’abus de pouvoir constitué par des demandes répétées de voir les téléphones personnels de MM. Delgado, D et Ramos Santos, il ressort des pièces du dossier que ces faits, qui se sont produits pendant la campagne électorale du CSE, ne sont étayés que par les témoignages de MM. D, Ramos Santos et Gaudillat et Delgado. Or, il ressort des pièces du dossier que les trois premiers étaient candidats sur la liste du syndicat Sud de M. E B, concurrente à la liste Unsa de M. C, M. D ayant d’ailleurs été élu comme membre suppléant du CSE. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier qu’ils étaient, tous les quatre, membres du groupe WhatsApp « le groupe du prince E » principalement destiné à soutenir la liste Sud de M. E B et dont les échanges sont empreints d’une rivalité et d’une animosité particulière à l’égard de M. C et des membres de la liste Unsa. Dans ces conditions, dès lors que les faits reprochés à M. C s’inscrivent dans le contexte d’élections professionnelles, marquées par une forte rivalité entre syndicats, et qu’ils ne sont étayés que par les témoignages de salariés membres d’un syndicat concurrent ou soutenant un syndicat concurrent sans être corroborés par d’autres pièces ou témoignages de personnes ne prenant pas part à ces rivalités syndicales, un doute subsiste sur la matérialité des faits de menaces et d’abus de pouvoir qui doit profiter à M. C.
13. Par suite, en considérant que les faits de chronométrage de tâches accomplies par l’un de ses subordonnés, de profération de menaces à l’encontre de collaborateurs dans le but d’obtenir leur vote à l’élection des membres du comité social et économique et d’abus de pouvoir constitué par des demandes répétées de voir les téléphones personnels des salariés, fondant la demande de licenciement pour motif disciplinaire de M. C, étaient établis, l’inspectrice du travail a entaché la décision contestée d’inexactitude matérielle des faits.
14. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision de l’inspectrice du travail autorisant le licenciement de M. C doit être annulée.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. C, qui n’est pas la partie perdante, une somme au profit de la société Umanis sur le fondement de ces dispositions. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre, d’une part, à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. C, d’autre part, à la charge de la société Umanis, la même somme à verser à M. C, sur le fondement de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 10 septembre 2023 par laquelle l’inspectrice du travail a autorisé le licenciement de M. C pour faute est annulée.
Article 2 : L’Etat versera à M. C la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La société Umanis versera à M. C la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à la société Umanis et à la ministre chargée du travail et de l’emploi.
Copie sera adressée au directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bailly, présidente,
M. Marthinet, premier conseiller,
Mme Madé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
La rapporteure,
C. Madé
La présidente,
P. BaillyLe greffier,
Y. Fadel
La République mande et ordonne à la ministre chargée du travail et de l’emploi, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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