Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 21 oct. 2025, n° 2501296 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2501296 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2025, M. A… C…, représenté par Me Hourmant, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 mars 2025 par lequel le préfet de l’Orne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle a été prise en méconnaissance du droit d’être entendu garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle procède à une inexacte application des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2025, le préfet de l’Orne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Pringault, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant mauritanien né le 31 décembre 1997, a, le 26 mars 2025, fait l’objet d’un arrêté du préfet de l’Orne refusant de lui délivrer un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois. Par sa requête, M. C… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, par un arrêté du 15 avril 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de l’Orne a donné délégation à M. Yohan Blondel, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’État dans le département de l’Orne, à l’exception de certains actes dont ne fait pas partie la décision en litige. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit, par suite, être écarté.
En deuxième lieu, si, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) », il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union européenne. Par suite, le moyen tiré sa violation par une autorité d’un Etat membre ne peut qu’être écarté comme inopérant. En revanche, le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
En l’espèce, M. C… se borne à soutenir que le préfet de l’Orne n’aurait pas tenu compte de l’ensemble des documents fournis. Il est constant que, par un courrier du 3 février 2025, le préfet de l’Orne a invité M. C… à produire toutes les informations permettant à l’administration de procéder à un examen global de sa situation. La circonstance que le préfet ne l’a pas admis au séjour ne signifie pas qu’il n’a pas tenu compte des éléments qu’il a produits. Dans ces conditions, l’intéressé ne peut être regardé comme ayant été empêché de porter à la connaissance de l’administration des informations pertinentes tenant à sa situation personnelle avant que ne soit prise cette mesure d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté attaqué, qui mentionne des circonstances propres à la situation de l’intéressé, ni d’aucune autre pièce que le préfet de l’Orne n’aurait pas procédé, ainsi qu’il y est tenu, à un examen particulier de la situation personnelle du requérant avant d’édicter la décision contestée, en tenant compte notamment des éléments produits le 11 février 2025 par M. C… pour l’examen global de sa situation. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation doit être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
En l’espèce, M. C… soutient être exposé, en cas de retour dans son pays d’origine, à un risque de traitement prohibé par les stipulations et dispositions précitées en raison de son orientation sexuelle et de sa conversion au christianisme. En se bornant à faire référence à des rapports généraux sur la situation des personnes homosexuelles en Mauritanie, à soutenir, sans le démontrer, qu’il est suivi en France par une association de défense des droits des personnes LGBTQIA+ et à faire état de l’existence de violences commises dans ce pays à l’encontre des chrétiens, M. C…, dont la demande d’asile a au demeurant été définitivement rejetée par une décision du 29 janvier 2025 de la Cour nationale du droit d’asile, n’apporte pas d’éléments permettant d’établir qu’il serait personnellement exposé à un risque réel, sérieux et actuel de subir des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations et dispositions précitées doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Pour contester l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois prononcée par le préfet de l’Orne, le requérant soutient que sa présence et son comportement ne constituent pas une menace pour l’ordre public et qu’il envisage de demander un réexamen de sa demande d’asile. Il ressort des pièces du dossier que M. C…, entré selon ses déclarations sur le territoire français le 8 avril 2024, célibataire et sans charge de famille, se maintient irrégulièrement en France depuis le 29 janvier 2025. Au regard de sa situation familiale et de ses conditions de séjour, le préfet de l’Orne, en dépit de l’absence de menace pour l’ordre public, n’a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point précédent en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à Me Hourmant et au préfet de l’Orne.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Renault, présidente,
Mme Pillais, première conseillère,
M. Pringault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé
S. PRINGAULT
La présidente,
Signé
Th. RENAULT
La greffière,
Signé
A. D’OLIF
La République mande et ordonne au préfet de l’Orne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. B…
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