Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 2 déc. 2025, n° 2503759 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2503759 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2025 à 17 heures 30, et un mémoire complémentaire enregistré le 2 décembre 2025, M. A… B…, retenu au centre de rétention administrative de Metz, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 21 novembre 2025 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit en exécution de l’interdiction judiciaire du territoire français prononcée à son encontre par le tribunal judiciaire de Nancy le 24 mars 2025.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été édictée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprend ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués par M. A… B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code pénal ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bourjol, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bourjol, magistrate désignée,
- les observations de Me Diarra, avocate commise d’office, représentant M. B…, qui reprend les conclusions et moyens de la requête, insiste, au soutien du moyen tiré de l’erreur de droit, sur le fait que son renvoi vers l’Algérie est contraire aux dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’étant pas en mesure de déterminer la nationalité de M. B….
- les observations de M. B…, assisté par un interprète en langue arabe, qui indique vouloir quitter le territoire français et ne pas retourner dans son pays d’origine, et qu’il a l’intention de s’installer en Belgique.
- et les observations de M. C…, représentant le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui conclut au rejet de la requête de M. B…, par les mêmes moyens, et fait valoir que l’arrêté contesté ne méconnaît pas l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’intéressé ayant déclaré être de nationalité algérienne, qu’il ne méconnaît pas l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que le requérant ne produit aucune pièce de nature à étayer ses craintes en cas de retour dans son pays d’origine, craintes à propos desquelles ses déclarations sont contradictoires, qu’il n’a pas présenté de demande d’asile ni depuis son entrée sur le territoire ni en rétention, et que le préfet était tenu d’exécuter la décision rendue par le tribunal judiciaire.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique, conformément à l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant algérien né le 25 mai 2003, serait entré irrégulièrement en France en 2024. Par un jugement du tribunal judiciaire de Nancy du 24 mars 2025, il a été condamné à une peine d’emprisonnement d’une durée de douze mois, assortie d’une peine complémentaire d’interdiction définitive du territoire français, pour des faits de vol aggravé par trois circonstances et vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours, aggravé par une autre circonstance, commis le 19 mars 2025. Incarcéré à la maison d’arrêt de Nancy-Maxéville, il a été libéré le 21 novembre 2025, avant d’être placé en rétention administrative au centre de rétention administrative de Metz. Par un arrêté du 21 novembre 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle fixé le pays à destination duquel M. B… est susceptible d’être éloigné en exécution de l’interdiction judiciaire du territoire français prononcée à son encontre. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté en litige est signé par M. Frédéric Clowez, secrétaire général de la préfecture, auquel le préfet de Meurthe-et-Moselle a, par un arrêté du 25 août 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture même jour, délégué sa signature à l’effet de signer les décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de Meurthe-et-Moselle, à l’exception des arrêtés de conflit. Dans ces conditions, M. Frédéric Clowez était compétent pour signer la décision attaquée. Par suite, le moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision fixant le pays de renvoi d’un étranger frappé d’une peine d’interdiction du territoire français présente le caractère d’une mesure de police qui doit être motivée en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. L’arrêté contesté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée. En particulier, elle vise les dispositions des articles L. 721-3 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
En troisième lieu, les conditions de notification d’une décision sont sans incidence sur la légalité de celle-ci. M. B… ne peut ainsi utilement faire valoir que la décision litigieuse ne lui aurait pas été notifiée dans une langue qu’il comprend. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 641-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La peine d’interdiction du territoire français susceptible d’être prononcée contre un étranger coupable d’un crime ou d’un délit est régie par les dispositions des articles 131-30 et 131-30-2 du code pénal. ». En vertu du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal, auquel renvoie l’article L. 641-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’interdiction du territoire français prononcée contre un étranger coupable d’un crime ou d’un délit « entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou sa réclusion ». Aux termes de l’article L. 721-3 du même code : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office (…) d’une peine d’interdiction du territoire français (…) ». Aux termes de son article L. 721-4 : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Ce dernier texte énonce que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article 3 de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants : « 1. Aucun Etat partie n’expulsera, ne refoulera, ni n’extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risque d’être soumise à la torture. (…) ».
Il résulte de ces dispositions qu’aussi longtemps que la personne condamnée n’a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de cette peine complémentaire, l’autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution sauf à solliciter du ministère public la levée de ses réquisitions aux fins d’exécution, spécialement au cas où le renvoi exposerait l’étranger à des traitements inhumains ou dégradants prohibés par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. B… soutient que son retour en Algérie l’exposerait à des traitements contraires aux textes susvisés. Toutefois, compte tenu du caractère contradictoire de ses déclarations, le requérant, qui n’a au demeurant pas déposé de demande d’asile, n’établit pas la réalité des risques auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays d’origine. S’il fait valoir, tant dans ses dernières écritures qu’à l’audience, que le préfet a fixé le pays de destination sans démontrer que son pays d’origine est l’Algérie, toutefois, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le requérant ait fait valoir son appartenance à une autre nationalité, nonobstant la circonstance qu’il soit dépourvu de tout document d’identité. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des textes précités ne peut être accueilli.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 21 novembre 2025 présentées par M. B… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
La magistrate déléguée,
A. Bourjol
La greffière,
O. Tsimbo-Nussbaum
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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