Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 11 déc. 2025, n° 2503420 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2503420 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mai 2025, Mme A… D…, représentée par Me Mavoungou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 14 avril 2025 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer son dossier et de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « étudiant » dans un délai de 30 jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la décision de refus de séjour :
- la décision a été prise par une autorité incompétente faute de délégation de signature ;
- la décision est insuffisamment motivée au regard de sa situation personnelle et universitaire ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation alors au demeurant que l’ancienneté de son séjour justifie son admission exceptionnelle au séjour ;
- la décision méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision d’éloignement :
- elle est irrégulière par voie de conséquence de l’irrégularité de la décision de refus de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2025, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lesimple, première conseillère,
- et les observations de Mme D….
Considérant ce qui suit :
1. Mme D…, ressortissante marocaine née en 2003, est régulièrement entrée en France sous couvert d’un visa étudiant le 18 août 2021. Elle a, par la suite, bénéficié d’une carte de séjour en qualité d’étudiante valable du 13 janvier 2023 au 18 janvier 2024. Par sa requête elle demande l’annulation des décisions du 14 avril 2025 par lesquelles le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer un titre de séjour et prononcé à son encontre une mesure d’éloignement.
2. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé pour le préfet des Pyrénées-Orientales par M. B… C…, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales, qui bénéficie d’une délégation en vertu d’un arrêté du 24 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 25 octobre suivant, à l’effet de signer tous les actes, arrêtés, décisions, et documents relevant des attributions de l’Etat dans le département des Pyrénées-Orientales et incluant expressément tous les actes issus de la législation du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ». Il appartient au préfet, saisi d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour portant la mention « étudiant », d’apprécier la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
4. Par ailleurs, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Il ressort des pièces du dossier que pour les années 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 et 2024/2025, Mme D… a été inscrite en première année de licence de droit sans jamais valider cette année universitaire. En soulevant ces échecs répétés, et en estimant qu’un trajet quotidien de bus de près de 40 minutes aller pour se rendre à l’Université depuis son domicile ne suffisait pas à expliquer l’absence de progression de la requérante dans ses études le préfet a suffisamment motivé sa décision. Alors que la requérante n’apporte pas plus de précision sur les raisons pouvant expliquer l’absence de validation de la même année universitaire pendant trois ans consécutifs et qu’elle n’a pas fait état, devant le préfet, d’une intégration familiale ou personnelle particulière, c’est sans méconnaître les dispositions visées au point 3 ni commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet a pu refuser de lui délivrer un titre de séjour.
6. Eu égard aux éléments précités, la seule ancienneté du séjour de Mme D…, qui avait pour objet de lui permettre la poursuite effective d’études universitaires, ne permet pas de conclure qu’elle aurait fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dès lors, la décision ne méconnait pas l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat ».
8. Lorsqu’il est saisi d’une demande de titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé.
9. Alors que Mme D… n’a pas demandé son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions précitées, elle ne peut utilement soulever le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile désormais codifiées, depuis le 26 août 2021, à l’article L. 435-1 du même code.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
11. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées n’est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier la portée. Il doit donc être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que Mme D… ne démontre pas l’irrégularité de la décision de refus de séjour prise à son encontre et elle ne peut donc se prévaloir d’une telle irrégularité pour soutenir celle, par voie de conséquence, de la décision d’éloignement.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme D… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme D… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A… D… et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Adrienne Bayada, première conseillère,
Mme Audrey Lesimple, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
La rapporteure,
A. LesimpleLe président,
E. Souteyrand
La greffière,
A. Farell
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 11 décembre 2025
La greffière,
A. Farell
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