Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 18 mars 2026, n° 2301923 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2301923 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 avril 2023, et des mémoires complémentaires, enregistrés les 18 avril et 16 décembre 2024, la SCI JTCD, représentée par Me Peretti, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 février 2023 par lequel le préfet de la Gironde a déclaré d’utilité publique les travaux de restauration immobilière de 8 immeubles du centre de la commune de Libourne ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’enquête publique n’a pas été interrompue puis rouverte, en méconnaissance de l’article R. 123-5 du code de l’environnement ;
- la commissaire enquêteur qui a rendu l’avis sur le projet n’a pas supervisé l’enquête et n’a rencontré le public qu’à l’occasion d’une unique réunion ;
- le rapport de la commissaire enquêteur est insuffisamment motivé ;
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- l’immeuble dans lequel se situe le lot appartenant à la SCI JTCD n’est pas dans un état de dégradation tel qu’il justifierait la réalisation de travaux de restauration d’utilité publique ;
- le montant des travaux envisagés est démesuré et injustifié ;
- l’atteinte à la propriété privée n’est pas justifiée par l’utilité du projet ;
- l’arrêté attaqué est entaché de détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par des mémoires, enregistrés les 12 juillet 2023, 24 octobre 2024 et 15 janvier 2025, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, la SEM InCité, représentée par Me Gauci, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Roussel Cera, premier conseiller,
- les conclusions de M. Pinturault, rapporteur public,
- et les observations de Me Gauci, représentant la SEM InCité.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI JTCD demande l’annulation de l’arrêté du 15 février 2023 par lequel le préfet de la Gironde a déclaré d’utilité publique les travaux de restauration immobilière de 8 immeubles du centre de la commune de Libourne.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 313-23 du code de l’urbanisme : « L’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique d’une opération de restauration immobilière est organisée par le préfet dans les formes prévues pour les enquêtes préalables à une déclaration d’utilité publique régies par le titre Ier du livre Ier du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ». Aux termes de l’article R. 111-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : « Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête sont désignés dans les conditions prévues à l’article R. 123-5 du code de l’environnement ». Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 123-5 du code de l’environnement, dans sa rédaction applicable au litige : « En cas d’empêchement du commissaire enquêteur désigné, l’enquête est interrompue. Après qu’un commissaire enquêteur remplaçant a été désigné par le président du tribunal administratif ou le conseiller délégué par lui et que la date de reprise de l’enquête a été fixée, l’autorité compétente pour organiser l’enquête publie un arrêté de reprise d’enquête dans les mêmes conditions que l’arrêté d’ouverture de l’enquête ».
3. Il ressort des pièces du dossier que l’enquête publique s’est déroulée du 28 novembre au 14 décembre 2022 inclus. Le commissaire enquêteur initialement désigné par la présidente du tribunal administratif a été empêché en cours d’enquête publique et a été remplacé par une nouvelle commissaire enquêtrice désignée par la présidente du tribunal le 13 décembre 2022. Celle-ci a tenu la dernière permanence prévue, le 14 décembre, et a rédigé le rapport et l’avis.
4. Il n’est pas contesté que malgré l’empêchement en cours d’enquête du commissaire enquêteur initialement désigné, l’enquête publique n’a pas été interrompue et aucun arrêté de reprise d’enquête n’a été publié.
5. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’enquête publique s’est tenue sur l’ensemble de la période prévue, sans discontinuité. Les personnes intéressées, en particulier les représentants de la société requérante dans la présente instance, ont pu rencontrer l’un des deux commissaires enquêteurs, produire des observations écrites et en laisser sur le registre. Si la nouvelle commissaire enquêtrice qui a rédigé le rapport n’a été désignée que la veille de la fin de l’enquête, le dossier comportait les observations du public et des états des lieux et des programmes de travaux des immeubles concernés. Dans ces conditions, le non-respect des dispositions de l’article R. 123-5 du code de l’environnement n’a en l’espèce ni eu pour effet de nuire à l’information de l’ensemble des personnes intéressées par l’opération, ni été de nature à exercer une influence sur les résultats de l’enquête et, par suite, sur la décision de l’autorité administrative.
6. En deuxième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 112-19 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : « Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d’enquête rédige un rapport énonçant ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à l’opération projetée ».
7. La commissaire enquêtrice a émis un avis favorable assorti d’une recommandation. Il ressort des pièces du dossier que la commissaire enquêtrice, après avoir établi la liste de l’ensemble des observations présentées au cours de l’enquête, les a analysées, par thème et par immeuble, et a indiqué son avis personnel sur le projet, qui doit être lu à l’aune de l’ensemble des commentaires qu’elle a émis dans son rapport à propos des observations du public, ainsi que les raisons qui ont déterminé le sens de cet avis, en particulier au regard de la sécurité des personnes, et de la salubrité et l’habitabilité des immeubles concernés et de la nécessité subséquente de procéder à leur rénovation. En se prononçant ainsi, la commissaire enquêtrice, qui n’était pas tenue de répondre à l’ensemble des observations émises par le public, a satisfait aux exigences posées par les dispositions citées au point précédent.
8. En troisième lieu, aucune disposition n’impose qu’une déclaration d’utilité publique prise en application de l’article L. 313-4 du code de l’urbanisme ne soit motivée.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 313-4 du code de l’urbanisme : « Les opérations de restauration immobilière consistent en des travaux de remise en état, d’amélioration, de rénovation, y compris énergétique lorsqu’elle conduit à une amélioration de la performance énergétique du logement ou du ou des immeubles concernés, de réhabilitation ou de démolition ayant pour objet ou pour effet de garantir la salubrité, l’intégrité ou l’habitabilité d’un ou de plusieurs immeubles ainsi que la sécurité des personnes, notamment au regard du risque d’incendie, par l’aménagement d’accès pour les services de secours et d’issues pour l’évacuation. Elles sont engagées à l’initiative soit des collectivités publiques, soit d’un ou plusieurs propriétaires, groupés ou non en association syndicale, et sont menées dans les conditions définies par la section 3 du présent chapitre. / Lorsqu’elles ne sont pas prévues par un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé, elles doivent être déclarées d’utilité publique ».
10. Par les articles L. 313-4, L. 313-4-1 et L. 313-4-2 du code de l’urbanisme, le législateur n’a autorisé l’expropriation d’immeubles ou de droits réels immobiliers que pour la réalisation d’opérations dont l’utilité publique est préalablement et formellement constatée par l’autorité administrative, sous le contrôle du juge administratif. Il appartient à ce dernier, lorsqu’est contestée devant lui l’utilité publique d’une telle opération, de vérifier que celle-ci répond à la finalité d’intérêt général tenant à la préservation du bâti traditionnel et des quartiers anciens par la transformation des conditions d’habitabilité d’immeubles dégradés nécessitant des travaux et que les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, le cas échéant, les inconvénients d’ordre social ou économique que comporte l’opération ne sont pas excessifs eu égard à l’intérêt qu’elle présente. Ces modalités de contrôle de l’utilité publique des opérations de restauration immobilière par le juge administratif répondent aux exigences de l’article 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.
11. La société requérante est propriétaire d’un lot dans l’immeuble situé 62 rue Victor Hugo. Cet immeuble est inclus dans le périmètre de l’opération d’aménagement « cœur de bastide » initiée par la commune de Libourne et tendant à rénover les logements anciens du centre-ville et à lutter contre l’habitat indigne.
12. Il ressort des pièces du dossier que la cour intérieure de cet immeuble est fermée par une couverture en polycarbonate qui nuit à l’éclairement et à la ventilation des logements existants. En outre, les réseaux présents dans les communs ne sont pas aux normes, la sécurité incendie n’est pas assurée, et les menuiseries extérieures sont dépareillées. Si la société requérante soutient qu’elle a obtenu des certificats de salubrité et de conformité du réseau d’eau, elle ne les produit pas. Si certains logements existants, dont celui appartenant à la société requérante, sont déjà rénovés et ne présentent pas de problèmes particuliers de salubrité, de sécurité ou d’habitabilité, la société requérante ne saurait pour autant s’exonérer des problèmes affectant les parties communes de l’immeuble. De même, si elle soutient que le logement a été noté C lors d’un diagnostic de performance énergétique, cette circonstance, à la supposer établie, n’enlève rien à l’intérêt général qui s’attache à améliorer la qualité d’habitabilité de l’ensemble immobilier.
13. Il suit de là que des travaux importants de transformation des conditions d’habitabilité et de restructuration de ces immeubles sont requis et que l’opération en litige poursuit un but d’intérêt général tendant à la fois à l’amélioration de la sécurité et de l’habitabilité des immeubles et à la préservation du bâti ancien du centre historique.
14. Enfin, si la requérante que le montant des travaux envisagés est excessif, cette allégation n’est assortie d’aucun commencement de preuve. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que le programme de travaux envisagés conduirait le fils des dirigeants de la société requérante, occupant du lot lui appartenant, à devoir quitter son logement.
15. Il résulte de ce qui précède que l’atteinte ainsi portée à la propriété privée de la requérante n’est pas excessive au vu des avantages que l’opération de restauration immobilière représente.
16. En dernier lieu, compte tenu de ce qui vient d’être dit, le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi.
17. Il résulte de tout ce qui précède que la SCI JTCD n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la SCI JTCD au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société requérante une somme de 1 500 euros à verser à la SEM InCité.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI JTCD est rejetée.
Article 2 : La SCI JTCD versera à la SEM InCité une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI JTCD, au ministre de la ville et du logement et à la SEM InCité. Copie sera transmise au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
M. Romain Roussel Cera, premier conseiller,
Mme Aurélie Lahitte, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2026.
Le rapporteur,
R. ROUSSEL CERA
La présidente,
C. CABANNE
La greffière,
H. MALO
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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