Rejet 4 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch., 4 avr. 2025, n° 2500378 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2500378 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 10 février 2025 et le 24 mars 2025, M. D A, représenté par Me Leroy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 janvier 2025 par lequel le préfet de l’Orne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’incompétence ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant fixation du pays de renvoi est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par des mémoires enregistrés le 26 février 2025 et le 26 mars 2025, le préfet de l’Orne conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Macaud.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A, ressortissant tunisien né le 10 avril 1990, déclare être entré irrégulièrement en France en janvier 2022. Il a été interpellé le 15 janvier 2025 par les forces de l’ordre pour des faits de conduite sans permis. Par l’arrêté du 16 janvier 2025, dont M. A demande l’annulation, le préfet de l’Orne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office.
2. En premier lieu, par un arrêté du 4 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 5 septembre 2024 et librement accessible sur le site internet de celle-ci, le préfet de l’Orne a donné délégation à M. B C, directeur de la citoyenneté et de la légalité, pour signer les décisions relatives au séjour des étrangers en France et à leur éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de leur signataire doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ».
4. Il ressort des pièces du dossier et des termes de l’arrêté attaqué, qui indique que M. A ne justifie pas de liens intenses, stables et anciens sur le territoire français ni d’une insertion professionnelle particulière, que le préfet de l’Orne a procédé à un examen de la situation personnelle de l’intéressé et, en particulier, à la vérification de son droit au séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
5. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance – 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui déclare, sans l’établir, être entré irrégulièrement en France en janvier 2022, travaille de manière continue depuis le mois de novembre 2022, d’abord pour deux sociétés de boulangerie puis, depuis novembre 2024, pour une exploitation agricole, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Toutefois, les revenus qu’il tire de ces activités sont irréguliers et il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A, qui est célibataire et sans enfant à charge en France, aurait tissé des liens intenses et stables sur le territoire français, ni qu’il entretiendrait des relations avec son frère qui résiderait en France et dont il ignorait l’adresse lors de son auditon le 15 janvier 2025. Enfin, il est constant que M. A n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où résident sa mère et ses frères et sœurs et où il a lui-même vécu jusqu’à l’âge de 32 ans. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, le préfet de l’Orne n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale en l’obligeant à quitter le territoire. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet de l’Orne aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
8. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire dirigé contre la décision fixant le pays de destination ne peut être qu’écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de l’Orne.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Macaud, présidente,
— Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère,
— M. Rivière, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.
La présidente-rapporteure,
SIGNÉ
A. MACAUD
L’assesseure la plus ancienne,
SIGNÉ
C. DUCOS DE SAINT BARTHELEMY DE GELAS
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet de l’Orne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Stupéfiant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commission ·
- Récidive ·
- Titre ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Véhicule ·
- Refus
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Délai ·
- Enregistrement ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable
- Logement ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Handicap ·
- Recours ·
- Habitation ·
- Commissaire de justice ·
- Saisie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Logement social ·
- Commission ·
- Logement-foyer ·
- Recours ·
- Hébergement ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Région ·
- Mi-temps thérapeutique ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Injonction ·
- Administrateur ·
- Personne publique ·
- Juridiction administrative ·
- Principal
- Diplôme ·
- Carte de séjour ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Étudiant ·
- Enseignement supérieur ·
- Établissement d'enseignement ·
- Emploi
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Urgence ·
- Construction ·
- Délai ·
- Décentralisation ·
- Capacité
- Renouvellement ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Étranger ·
- Plateforme ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Délai ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Expulsion ·
- Conclusion ·
- Terme ·
- Auteur ·
- Expédition ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Aide juridictionnelle ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Assignation à résidence ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Titre ·
- Service public ·
- Étranger ·
- Enregistrement ·
- Service ·
- Continuité
- Commerçant ·
- Maire ·
- Commune ·
- Véhicule ·
- Justice administrative ·
- Liberté du commerce ·
- Droit de propriété ·
- Marches ·
- Abrogation ·
- Accès
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.