Rejet 8 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 8 sept. 2025, n° 2508552 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2508552 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2025, Mme B A, représentée par Me Levy, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de prendre toutes mesures utiles afin de faire cesser l’inégalité d’accès au service public d’accueil des étrangers souhaitant obtenir une réponse à leur demande d’octroi de titre de séjour ainsi que la rupture de la continuité du service public ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, à titre principal, de statuer sur sa demande de de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de lui fixer un rendez-vous dans un délai de quinze jours afin de déposer sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que l’impossibilité de déposer sa demande de titre de séjour porte atteinte à sa vie privée et familiale et à sa liberté d’aller et venir, puisqu’elle ne peut bénéficier d’un récépissé de demande de titre de séjour lui permettant de justifier de la régularité de son séjour et de pouvoir voyager ;
— la mesure présente un caractère utile dès lors qu’elle constitue l’unique moyen pour régulariser sa situation ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à aucune décision administrative.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Marmier, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante turque, déclare être régulièrement entrée en France sous couvert d’un visa de court séjour, valable du 15 mars 2018 au 6 avril 2018. Elle a déposé le 20 avril 2022, une demande de titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de statuer sur sa demande de titre de séjour ou, à défaut, de lui fixer un rendez-vous dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Sur les conclusions tendant à ce que soient prises toutes mesures utiles afin de faire cesser l’inégal accès au service public et la rupture de la continuité du service public :
2. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Eu égard à son objet et aux pouvoirs dont le juge des référés dispose, une demande tendant à ce qu’il soit ordonné à l’autorité compétente de prendre des mesures réglementaires, y compris d’organisation des services placés sous son autorité, n’est pas au nombre de celles qui peuvent être présentées au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3.
3. Il résulte de ce qui précède que le juge des référés ne saurait sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative enjoindre au préfet de l’Essonne de prendre des mesures d’organisation du service de l’accueil des étrangers sollicitant la délivrance d’un titre de séjour.
Sur les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète de l’Essonne de statuer sur sa demande de titre de séjour :
4. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ».
5. Il résulte de ce qui précède que le juge des référés ne peut ordonner que des mesures provisoires. Il suit de là que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, ordonner une mesure à caractère définitif. Par suite, les conclusions de la requérante tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète de l’Essonne de statuer sur sa demande de titre de séjour ne peuvent qu’être rejetées dès lors qu’elles excèdent l’office du juge des référés.
Sur les conclusions à fin de convocation :
6. Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
7. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. La condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous.
8. En l’espèce, Mme A indique avoir déposé, le 20 avril 2022, son dossier de demande de titre de séjour via la procédure « démarches simplifiées ». Il résulte de l’instruction qu’elle n’a pas été convoquée par les services de la préfecture depuis cette date en vue de l’enregistrement de sa demande, malgré ses relances. D’une part, cette durée de traitement, bien qu’importante, n’est pas, par elle-même, de nature à justifier qu’il soit fait droit prioritairement à sa demande. D’autre part, pour justifier de l’urgence à obtenir la mesure sollicitée, Mme A qui est en situation irrégulière en France, se borne à faire valoir qu’elle est dans l’impossibilité de voyager alors que son époux réside en France de manière régulière et que leurs trois enfants sont scolarisés. Elle ne démontre ainsi pas que sa situation personnelle ou professionnelle serait menacée dans sa continuité à court terme par l’absence d’enregistrement de sa demande. Dès lors, elle ne justifie d’aucune circonstance particulière impliquant que sa demande soit examinée prioritairement par rapport à celle d’autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d’urgence nécessitant la délivrance d’un rendez-vous à bref délai. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, la condition tenant à l’urgence ne peut être regardée comme remplie.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 8 septembre 2025.
Le juge des référés,
signé
A. Marmier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2508552
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