Annulation 13 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, oqtf 6 semaines - 2e ch., 13 déc. 2023, n° 2308296 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2308296 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juin 2023, M. B, représenté par Me Le Strat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 mai 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré et l’a obligé à se présenter à la Gendarmerie de Montrevault tous les lundis, mercredis et vendredis à 10h00 ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son avocate en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, moyennant la renonciation de cette avocate à percevoir la contribution versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— il n’est pas établi que la décision ait été signée par une autorité compétente ;
— le droit d’être entendu tel qu’il résulte de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne n’a pas été mis en œuvre avant l’édiction de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— le préfet a méconnu l’étendue de sa compétence, de sorte que la décision est entachée d’erreur de droit ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français prive de base légale la décision fixant le pays de destination ;
— la décision méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de Maine-et-Loire, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. B a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 juin 2023.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le traité sur l’Union européenne ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rimeu pour statuer sur les litiges visés à
l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Rimeu,
— et les observations de Me Nigues, substituant Me Le Strat, avocate de M. B, en présence de celui-ci, assisté de M. A, interprète en pachto. Me Nigues fait valoir que la décision contestée ne sera pas exécutée dès lors que la France ne renvoie pas effectivement les ressortissants afghans dans leur pays de nationalité.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant afghan né le 16 août 1994, est entré sur le territoire français le 10 juin 2021. La demande d’asile qu’il a présentée le 22 juin 2021 a été rejetée par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 27 juillet 2022 et une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 19 avril 2023. Par l’arrêté du 4 mai 2023 dont M. B demande l’annulation, le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas de reconduite d’office à l’issue de ce délai.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de l’obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, par un arrêté du 31 août 2022, régulièrement publié le même jour, le préfet de Maine-et-Loire a délégué à Mme Daverton, secrétaire générale de la préfecture de Maine-et-Loire et signataire de l’arrêté attaqué, compétence à l’effet de signer un arrêté d’une telle nature. Il en résulte que le moyen tiré de l’incompétence de cette signataire doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’adresse uniquement aux institutions et organes de l’Union. Le moyen tiré de sa violation par une autorité d’un Etat membre est donc inopérant. Toutefois, il résulte également de cette jurisprudence que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts Il n’implique toutefois pas systématiquement l’obligation pour l’administration d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, l’étranger soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de demander un entretien pour faire valoir ses observations orales. En particulier, lorsqu’il demande l’asile, l’étranger, du fait même de l’accomplissement de cette démarche qui vise à ce qu’il soit autorisé à se maintenir en France et ne puisse donc pas faire l’objet d’une mesure d’éloignement forcé, ne saurait ignorer qu’en cas de refus il sera en revanche susceptible de faire l’objet d’une telle décision. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande qui doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter toutes les précisions qu’il juge utile. En principe, il se trouve ainsi en mesure de présenter à l’administration, à tout moment de la procédure, des observations et éléments de nature à faire obstacle à l’édiction d’une mesure d’éloignement. Enfin, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l’étranger a été privé de faire valoir.
4. M. B a présenté une demande d’asile, laquelle demande constitue aussi une demande de titre de séjour, et, à cette occasion, a été mis à même de faire valoir tous éléments justifiant qu’il soit autorisé à séjourner en France et ne soit pas contraint de quitter ce pays et de retourner, en particulier, en Afghanistan. Il n’ignorait pas qu’il était susceptible de faire l’objet d’une décision de retour à l’issue du rejet de sa demande par la décision de la Cour nationale du droit d’asile du 19 avril 2023. Il était à même de faire valoir auprès du préfet de Maine-et-Loire toutes observations comme tous éléments de nature à faire obstacle à l’intervention d’une telle mesure d’éloignement. Il était également à même de demander un entretien pour faire valoir ses observations orales et ne justifie, ni qu’il aurait sollicité un tel entretien, ni qu’il lui aurait été refusé. Il ne justifie d’aucun élément de droit ou de fait susceptible d’avoir une incidence sur l’appréciation de sa situation de séjour en France et dont il aurait été privé de la possibilité de faire état comme de s’en prévaloir. Il en résulte qu’il n’est pas fondé à prétendre que l’obligation de quitter le territoire français attaquée a été prise à l’issue d’une procédure entachée d’une méconnaissance du droit d’être entendu.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait estimé en situation de compétence liée et n’aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de M. B, notamment au regard des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, avant de prendre à son égard l’obligation de quitter le territoire français contestée. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
6. Enfin, la circonstance que l’obligation de quitter le territoire français ne sera pas exécutée faute pour la France de renvoyer effectivement les ressortissants afghans dans leur pays de nationalité n’a pas d’incidence sur sa légalité,
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 4 mai 2023 en tant qu’il l’oblige à quitter le territoire français.
Sur les conclusions aux fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination :
8. Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une décision de mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, d’une interdiction de circulation sur le territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire français. ». Aux termes de l’article L. 721-4 du même code : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. « . Selon ce dernier : » Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
9. Il ressort de la décision rendue par la Cour nationale du droit d’asile le 19 avril 2023 que M. B est originaire de la province de Nangarhâr et que cette province était à la date de la décision de la CNDA et donc également à celle de la décision attaquée quinze jours plus tard, dans une situation de violence aveugle. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que
M. B a quitté l’Afghanistan en juillet 2020 et vivait donc en Europe depuis près de trois ans à la date de l’arrêté attaqué, qu’il réside depuis août 2021 dans un centre d’hébergement collectif à Montrevault et qu’il suit les cours de français dispensés par l’association « Du Monde Dans la Classe ». Eu égard à ce parcours et à ce profil, il ne peut être exclu que M. B serait, en cas de retour en Afghanistan, exposé à un risque de traitement inhumain et dégradant. Il suit de là qu’il est fondé à soutenir que la décision fixant l’Afghanistan comme pays de destination méconnaît les stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen soulevé, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision fixant l’Afghanistan comme pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Eu égard à ses motifs, le présent jugement n’implique ni qu’un titre de séjour soit délivré à M. B, ni que le préfet de Maine-et-Loire procède au réexamen de sa situation, il implique seulement que le préfet ne procède pas à son renvoi vers l’Afghanistan. Les conclusions à fin d’injonction doivent donc être rejetées.
Sur les frais d’instance :
12. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Le Strat, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 4 mai 2023 est annulé en tant qu’il fixe l’Afghanistan comme pays de destination.
Article 2 : L’Etat versera à Me Le Strat, avocate de M. B, la somme de 1 000 euros (mille euros) en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Gaëlle Le Strat.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2023.
La magistrate désignée,
S. RIMEU
La greffière,
P. LABOUREL
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire
en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis
en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir
à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
***
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