Rejet 16 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 9e ch., 16 mai 2023, n° 2303235 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2303235 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 avril 2023, et un mémoire complémentaire enregistré le 4 mai 2023 M. C A, représenté par Me Dachary, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 avril 2023 par lequel la préfète du Rhône a décidé sa remise aux autorités suédoises, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône à titre principal de procéder à l’enregistrement de sa demande d’asile en procédure normale, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai de cinq jours ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat à sa mission d’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— il n’a pas bénéficié d’un entretien mené par un agent qualifié, en méconnaissance des dispositions de l’article 5 du règlement européen du 26 juin 2013 ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article 17 du règlement européen du 26 juin 2013 ;
— la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il encourt des risques dans son pays d’origine.
Par des mémoires enregistrés les 28 avril 2023 et 4 mai 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
La présidente du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. D,
— les observations de Me Dachary, qui a repris les conclusions et moyens de la requête et a soutenu en outre que c’est à tort que la préfète a estimé que les autorités suédoises étaient responsables de l’examen de sa demande d’asile, en vertu de l’article 12 du règlement européen du 26 juin 2013, dès lors qu’il est retourné au Kosovo après s’être rendu en Suède, sous couvert du visa que lui avaient délivré les autorités de ce pays :
— les observations de M. A, assisté de Mme B, interprète en albanais.
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant kosovar né en 1971, demande l’annulation de la décision du 11 avril 2023 par laquelle la préfète du Rhône a décidé sa remise aux autorités suédoises, responsables de l’examen de sa demande d’asile.
2. En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 572-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991, précédemment visée.
3. En premier lieu, aux termes de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013 susvisé : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. () 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ».
4. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a bénéficié le 13 février 2023 d’un entretien individuel, lors duquel il a été informé que sa demande d’asile, examinée conformément au règlement européen du 26 juin 2013, ne relevait pas de la compétence de la France, ainsi qu’il ressort du compte rendu produit en défense et signé par le requérant. Cet entretien a été mené, selon le même compte rendu, par un agent qualifié de la préfecture du Rhône. Aucune disposition n’impose la mention sur le compte rendu de l’entretien de l’identité de l’agent qui l’a mené. Par ailleurs, la préfète du Rhône étant compétente pour enregistrer les demandes d’asile des requérants, les agents recevant les étrangers au sein du guichet unique des demandeurs d’asile doivent être regardés comme ayant la qualité de « personne qualifiée en vertu du droit national » pour mener l’entretien individuel, ce que suffit en tout état de cause à établir la mention portée sur le compte rendu selon laquelle l’entretien a été conduit par un agent qualifié de la préfecture. Par suite, le moyen selon lequel l’entretien individuel n’aurait pas été tenu dans les conditions prévues par les dispositions citées au point précédent doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 12 du règlement européen du 26 juin 2013 : « () 2. Si le demandeur est titulaire d’un visa en cours de validité, l’État membre qui l’a délivré est responsable de l’examen de la demande de protection internationale, ()/ 4. Si le demandeur est seulement titulaire d’un ou de plusieurs titres de séjour périmés depuis moins de deux ans ou d’un ou de plusieurs visas périmés depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d’entrer sur le territoire d’un État membre, les paragraphes 1, 2 et 3 sont applicables aussi longtemps que le demandeur n’a pas quitté le territoire des États membres. ».
6. M. A, qui était titulaire d’un visa délivré par les autorités suédoises valable du 24 décembre 2022 au 3 février 2023, a soutenu lors de l’audience s’être rendu en Suède du 5 au 13 janvier 2023, être ensuite retourné au Kosovo avant de repartir de ce pays le 2 février 2023, pour ne pénétrer sur le territoire des Etats membres que postérieurement à l’expiration de son visa. Toutefois, le requérant ne produit aucun élément à l’appui de ses allégations et n’a d’ailleurs apporté lors de l’audience aucune explication claire sur les raisons de son voyage de courte durée en Suède. Par ailleurs, et à supposer que M. A soit retourné au Kosovo après son premier séjour en Suède, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé, qui a indiqué lors de son entretien individuel être arrivé en France le 5 février 2023 après avoir transité par la Serbie, la Croatie, la Slovénie, l’Italie, la Suisse, l’Allemagne et la Suède, serait entré sur le territoire des Etats membres après l’expiration, le 3 février 2023, de son visa. Par suite, la Suède étant ainsi responsable de l’examen de sa demande d’asile, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 12 du règlement du 26 juin 2013 citées au point précédent doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement du 26 juin 2013 susvisé : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () 2. L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’État membre responsable, ou l’État membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. ».
8. Si M. A, qui ne peut utilement faire état des risques encourus dans son pays d’origine pour contester la décision de remise aux autorités suédoises, soutient ne pas s’être senti en sécurité en Suède, il n’a apporté ni dans ses écritures contentieuses ni dans ses observations orales lors de l’audience d’indications sur les raisons de ses craintes. Par suite, la préfète du Rhône n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de la clause discrétionnaire et n’a ainsi pas méconnu l’article 17 du règlement européen du 26 juin 2013.
9. Enfin, M. A est entré récemment en France où il ne fait état d’aucun lien familial. Par suite, la décision attaquée ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté du 11 avril 2023 de la préfète du Rhône est entaché d’illégalité et à en demander l’annulation. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles qu’il présente au titre de l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2023.
Le magistrat désigné,
Thierry DLa greffière,
Sophie Lecas
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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