Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 12 mai 2026, n° 2603352 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2603352 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mai 2026, M. A… B…, représenté par Me Iosca, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L.521-2 du code de justice administrative à titre principal, de « retirer » la décision du 1er mai 2026 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé la rétention de son permis de conduire ou, à titre subsidiaire, de réduire la durée de la suspension de son permis.
Il soutient que :
- la condition d’urgence
- l’arrêté querellé est affecté d’une erreur quant à la vitesse retenue ;
- la mesure est disproportionnée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Soli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du code de justice administrative : « Art. L.521-2. – Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. Art. L.522-1. – Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…). Art. L.522-3. – Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. La décision prononçant la rétention du permis de conduire du requérant fait état d’une vitesse mesurée le 1er mai 2026 à 15h50 à Nice de 162 km/h, d’une vitesse retenue clairement indiquée, contrairement à ce que soutient le requérant, de 153km/h alors que la vitesse autorisée était de 90km/h, fait non contesté par le requérant. Outre qu’il n’appartient au juge des référés, ni de « retirer » la décision administrative querellée, ni de réduire la durée de la suspension de permis de conduire prononcée par le préfet dans l’attente de la comparution de l’intéressé devant le juge judiciaire pénal, cette décision de rétention du permis, eu égard à la nature et à la gravité de l’infraction, répond à des exigences de protection et de sécurité routière. Dès lors, la condition d’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L.521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme établie. Par suite, la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon les modalités de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Nice le 12 mai 2026
Le juge des référés
signé
P. SOLI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
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