Rejet 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 16 juil. 2025, n° 2500088 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2500088 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 8 janvier, 30 mai et 23 juin 2025, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 octobre 2024 par laquelle la commission de médiation de l’Aisne a rejeté son recours tendant à ce que sa demande de logement social soit reconnue comme prioritaire et urgente en application du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation ;
2°) d’enjoindre à la commission de médiation de le reconnaître prioritaire pour un hébergement conformément aux dispositions des articles L. 300-1 et L. 441-2-3 III du code de la construction et de l’habitation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2025, la préfète de l’Aisne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la recours contentieux introduit par M. A est tardif ;
— les moyens ne sont pas fondés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / () ». Selon l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. »
3.Il résulte de l’instruction que la décision attaquée, qui mentionne les voies et délais de recours, a été notifiée à M. A le 16 octobre 2024. L’intéressé disposait d’un délai de deux mois pour introduire un recours contentieux devant le tribunal administratif, en application de l’article R. 421-1 du code de justice administrative. Par suite, la requête de M. A, enregistrée au greffe du tribunal le 8 janvier 2025 est tardive et doit être rejetée comme manifestement irrecevable, en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète de l’Aisne.
Fait à Amiens, le 16 juillet 2025.
La présidente,
Signé
F. Demurger
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
N°
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