Rejet 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 9 mars 2026, n° 2410024 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2410024 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Extension |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 11 mars 2025, le juge des référés a, sur la requête de la commune de Saint-Lager, représentée par Me Baulieux (SCP Baulieux- Bohe-Chouvelon-Mugnier), ordonné une expertise confiée à M. H… F…, expert, aux fins de se prononcer sur les causes et les conséquences des désordres qui affectent les fenêtres et les portes extérieures du bâtiment à usage d’école du groupe scolaire communal.
Par un mémoire, enregistré le 30 décembre 2025, et des mémoires complémentaires enregistrés les 5 et 13 février 2026, la société Groupama Rhône Alpes I…, représentée par Me Barre (Selarl Barre – Le Gleut) demande au juge des référés :
1°) d’étendre les opérations de l’expertise à la société D… et son assureur, la société Axa ainsi qu’à la société A…, en qualité d’assureur de la société Atelier d’architecture Bruno Saint Germain et à la société C… E… ;
2°) de réserver les dépens.
Elle soutient que :
- la société D… K… est intervenue en qualité de contrôleur technique, de sorte que sa présence et celle de son assureur est utile ; à ce stade de l’expertise, l’expert n’a pas entendu les parties sur l’analyse des causes, origines et imputabilités des désordres, ni soumis son analyse au contradictoire des parties ; l’expert n’avait pas non plus connaissance de la mission dévolue à la société D… K… ni du rapport initial de contrôle technique ;
- il apparaît utile d’attraire la société A…, assureur de la société Atelier d’architecture Bruno Saint Germain, laquelle est radiée depuis le 28 juillet 2025.
Par des mémoires, enregistrés les 7 et 14 janvier 2026, la commune de Saint-Lager, représentée par Me Baulieux, demande au juge des référés :
1°) d’étendre les opérations de l’expertise à la société Entreprise C… E… et à la société D… K… ;
2°) de lui donner acte de ce qu’elle somme ces sociétés d’avoir à assister à la prochaine réunion d’expertise ;
3°) de statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle soutient que :
- il ressort des analyses de l’expert que la responsabilité de l’entreprise C… E… est susceptible d’être engagée dès lors que les travaux qu’elle a réalisés ont pu aggraver les désordres ; sa présence aux opérations d’expertise apparaît donc utile ;
- la présence aux opérations d’expertise de la société D… K…, chargée d’une mission de contrôle technique est utile et une éventuelle mise hors de cause semble prématurée.
Par des courriers enregistrés les 9 et 12 janvier 2026, M. H… F… a présenté des observations.
Il fait valoir que :
- la présence aux opérations d’expertise de la société C… E… lui apparaît utile ;
- il s’interroge sur l’utilité de la présence aux opérations d’expertise de la société D… K….
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2026, la société D… K… et son assureur, la société M…, représentées par Me Chautemps (Sarl Cabinet Chautemps), demandent au juge des référés :
1°) de prononcer la mise hors de cause de la société J… B… ainsi que des sociétés D… K… et M…
2°) de donner acte de son intervention volontaire à la société M… ;
3°) de mettre à la charge de la société Groupa Rhône Alpes I… le versement d’une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la société J… B… n’est pas assureur de la société D… K… ;
- dès lors que l’expert indique d’ores et déjà que le désordre n’était pas vérifiable ni prévisible, il y a lieu de mettre hors de cause la société D… K….
Les demandes ont été régulièrement communiquées aux autres parties, qui n’ont pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. / Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l’expertise à l’examen de questions techniques qui se révèlerait utile à la bonne exécution de cette mission, ou, à l’inverse, réduire l’étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ».
Par une ordonnance du 11 mars 2025, le juge des référés a, sur la requête de la commune de Saint-Lager, ordonné une expertise confiée à M. H… F…, expert, aux fins de se prononcer sur les causes et les conséquences des désordres qui affectent les fenêtres et les portes extérieures du bâtiment à usage d’école du groupe scolaire communal.
En premier lieu, la société M… fait valoir, sans être contredite, être l’assureur de la société D… K…. Dans ces conditions, son intervention est recevable.
En deuxième lieu, les sociétés D… K… et M… demandent au juge des référés de prononcer la mise hors de cause de la société J… B…, au motif qu’elle n’est pas assureur de la société D… K…. Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à leur demande et de mettre la société J… B… hors de cause de la présente procédure.
En troisième lieu, la société Groupama Rhône Alpes I… et la commune de Saint-Lager demandent au juge des référés de rendre les opérations d’expertise opposables à la société C… E… au motif que sa responsabilité est susceptible d’être engagée dès lors que les travaux qu’elle a réalisés ont pu aggraver les désordres. Dans ces conditions, la présence aux opérations d’expertise de la société C… E… s’avère utile et il y a lieu de faire droit à cette demande.
En quatrième lieu, la société Groupama Rhône Alpes I… demande au juge des référés d’étendre les opérations de l’expertise à la société A…, assureur de la société Atelier d’architecture Bruno Saint Germain, aujourd’hui radiée. Dans ces conditions, la présence aux opérations de la société A…, en qualité d’assureur de la société Atelier d’architecture Bruno Saint Germain d’avère utile et il y a lieu de faire droit à cette demande.
En cinquième lieu, les sociétés D… K… et M… demandent au juge des référés de prononcer leur mise hors de cause au motif que l’expert a indiqué que le désordre n’était pas vérifiable ni prévisible. Toutefois, en l’état de l’instruction, la demande de mise hors de cause présentée par ces sociétés apparaît prématurée, alors qu’il n’est pas contesté que l’expert n’a pas encore pris connaissance de l’intégralité de la mission dévolue au contrôleur technique. Dans ces conditions, la mise hors de cause des sociétés D… K… et M… apparaît prématurée. Alors que l’expertise ainsi prescrite ne constitue qu’une simple mesure d’instruction ordonnée avant tout procès, ne préjugeant aucunement de l’existence et de l’étendue des responsabilités des parties, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés, il y a lieu de faire droit aux demandes présentées par la société Groupama Rhône Alpes I… et la commune de Saint-Lager et de rendre les opérations d’expertise communes et opposables à la société D… K… et à son assureur, la société M…. Il appartiendra à l’expert, s’il l’estime pertinent, de solliciter du juge des référés la mise hors de cause des parties dont la participation ne serait pas ou plus nécessaire.
En sixième lieu, il n’appartient pas au juge administratif de donner acte de protestations ou de réserves. Les conclusions en ce sens par la commune de Saint-Lager ne peuvent qu’être rejetées.
En septième lieu, en application des dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, les frais de l’expertise seront liquidés et taxés par ordonnance laquelle désignera la partie qui les supportera. Par suite, les conclusions des parties relatives aux dépens ne peuvent qu’être rejetées.
Enfin, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les sociétés D… K… et M… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : L’intervention de la société M… est admise.
Article 2 : La société J… B…, en qualité d’assureur de la société D… K…, est mise hors de cause.
Article 3 : Les opérations de l’expertise prescrite par l’ordonnance n° 2410024 du 11 mars 2025 sont étendues aux sociétés D… K…, M… en qualité d’assureur de la société D… K…, C… E…, et A… en qualité d’assureur de la société Atelier d’architecture Bruno Saint Germain.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Saint-Lager, aux sociétés Menuiserie Laffay père et fils, N… I…, A…, C… E…, G… B…, D… K…, M…, J… B… et à l’expert.
Fait à Lyon, le 9 mars 2026.
La présidente du tribunal,
Juge des référés,
C. MARILLER
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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