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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 9 oct. 2025, n° 2501295 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2501295 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 avril et 18 juillet 2025, M. D… B… et M. E… B…, agissant en qualité d’ayants droit de Mme C… G… veuve B… décédée le 25 janvier 2023, représentés par Me Audas, demandent au juge des référés de prescrire, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur la prise en charge de leur mère Mme C… G… veuve B… par le centre hospitalier universitaire (CHU) de Caen ;
Ils soutiennent que :
- leur mère, Mme C… G… veuve B…, a été admise le 16 janvier 2023 au service des urgences du CHU de Caen pour une fracture de la hanche droite ;
- un anticoagulant lui a été administré en raison de ses antécédents, marqués notamment par une cardiomyopathie droite connue depuis 2018 ;
- elle n’a pas été alimentée ni abreuvée pendant la période du 16 janvier au 22 janvier 2023 en raison des reports successifs de l’intervention chirurgicale ;
- en l’absence de prise en charge et eu égard aux difficultés rencontrées par le CHU de Caen pour réaliser l’intervention, elle a signé le 21 janvier 2023, avec l’aide de ses enfants et en présence d’un témoin, un formulaire de sortie contre avis médical ;
- en l’absence d’autorisation du médecin pour un transfert vers un autre établissement, elle a été opérée le 22 janvier 2023 au CHU de Caen ;
- elle a été opérée sous anesthésie générale en dépit de la fragilité connue de son cœur ;
- un an auparavant, à la Polyclinique du Parc, une opération avait été refusée par le cardiologue en raison de la faiblesse du cœur de la patiente ;
- elle a subi des complications post-opératoires, avec une dégradation respiratoire et une embolie pulmonaire ;
- une décompensation respiratoire aigüe est survenue le 25 janvier 2023 avec arrêt cardio-respiratoire ;
- il a été décidé de ne pas réanimer la patiente, qui est décédée le 25 janvier 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2025, le centre hospitalier universitaire de Caen Normandie, représenté par Me Labrusse, déclare, sous réserve de ses droits et moyens de défense au fond, ne pas s’opposer à la demande d’expertise et précise l’étendue de la mission devant être confiée à l’expert.
La caisse primaire d’assurance maladie du Calvados, à qui la requête a été communiquée le 5 mai 2025, n’a pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative ;
- la décision de la présidente du tribunal administratif portant désignation du juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…) ».
L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce titre, lorsqu’il est saisi d’une demande d’expertise visant à évaluer un préjudice en vue d’engager la responsabilité d’une personne publique, le juge ne peut se fonder, pour rejeter cette demande, sur l’absence de lien de causalité entre le préjudice à évaluer et la faute alléguée qu’en cas d’absence manifeste d’un tel lien de causalité.
A l’appui de leur demande d’expertise, les requérants exposent que leur mère, Mme C… G… veuve B…, a été admise le 16 janvier 2023 au service de urgences du CHU de Caen pour une fracture de la hanche droite. Ils soutiennent qu’elle n’a pas été alimentée ni abreuvée pendant la période du 16 janvier au 22 janvier 2023 en raison des reports successifs de l’intervention chirurgicale et qu’elle a été opérée le 22 janvier 2023 au CHU de Caen sous anesthésie générale en dépit de la fragilité connue de son cœur. Une opération chirurgicale avait pourtant été refusée un an auparavant à la Polyclinique du Parc par le cardiologue en raison de la faiblesse de son cœur. Elle a subi des complications post-opératoires, avec une dégradation respiratoire et une embolie pulmonaire. Mme C… G… veuve B… est décédée le 25 janvier 2023 à la suite d’une décompensation respiratoire aigüe. Compte tenu de ces éléments, les requérants sont fondés à faire valoir qu’une expertise judiciaire serait utile pour déterminer contradictoirement les faits et pour permettre au juge du fond d’apprécier si la responsabilité du CHU de Caen est engagée en raison d’un manquement aux règles de l’art médical, et pour examiner les préjudices résultant d’un tel manquement. Il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise, en fixant la mission de l’expert ainsi qu’il est précisé ci-dessous à l’article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : Le docteur A… F…, exerçant à l’Hôpital Charles Nicolle, centre hospitalier de Rouen, service chirurgie vasculaire, 1 rue de Germont, Rouen cedex (76031), et le docteur H… I…, exerçant à l’Hôpital Charles Nicolle, centre hospitalier de Rouen, service anesthésiologie-réanimation, 1 rue de Germont, Rouen cedex (76031), sont désignés en qualité de co-experts. Ils auront pour mission, en présence de M. D… B… et M. E… B…, du CHU de Caen et de la CPAM du Calvados, de :
1°) se faire communiquer toutes les informations et documents utiles à l’accomplissement de leur mission, et notamment le dossier médical de Mme C… G… veuve B… au CHU de Caen et à la polyclinique du Parc de Caen ; examiner le dossier médical de Mme C… G… veuve B… et préciser ses antécédents médicaux éventuels relatifs à toute question en lien avec sa prise en charge par le CHU de Caen, la dégradation de son état de santé et les circonstances ou causes de son décès ;
2°) rendre un avis motivé sur l’existence d’un ou plusieurs manquements aux règles de l’art médical et aux données acquises de la science médicale éventuellement commis lors de sa prise en charge par le CHU de Caen à compter du 16 janvier 2023 ; analyser la nature et évaluer la gravité du ou des manquements éventuellement constatés ; préciser si l’anesthésie générale pratiquée lors de l’intervention du 22 janvier 2023 et un éventuel retard dans la réalisation de cette intervention ont pu, et dans quelle mesure, contribuer à la détérioration de l’état de santé de la patiente ;
3°) indiquer si ces éventuels manquements sont en relation certaine, directe et exclusive avec le décès de Mme C… G… veuve B…, s’ils ont pu être à l’origine d’une perte de chance, et dans cette hypothèse, la chiffrer en pourcentage ; décrire et évaluer la gravité de chacun des préjudices résultant du ou des manquements constatés, en les distinguant de ceux imputables à l’état de la patiente antérieur à son admission au CHU de Caen ou à toute autre cause étrangère ;
5°) préciser la nature et évaluer l’importance de tout préjudice patrimonial ou extrapatrimonial subi par Mme C… G… veuve B… et ses proches et dont ces derniers feraient état ;
6°) rendre un avis sur la relation directe et exclusive entre les débours dont fera état la CPAM du Calvados et d’éventuels manquements du CHU de Caen, en distinguant expressément, le cas échéant, ces débours de ceux imputables à l’état initial ou à l’évolution de la pathologie de la patiente ;
7°) d’une manière générale, donner toute information ou appréciation qui apparaîtrait utile pour permettre au juge du fond de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer l’ensemble des préjudices subis par Mme C… G… veuve B….
Article 2 : Les experts accompliront leur mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : Préalablement à toute opération, les experts prêteront serment dans les formes prévues par l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : Les experts, qui communiqueront aux parties un pré-rapport avec un délai leur permettant de faire valoir leurs dires avant d’analyser leurs observations dans leur rapport définitif, déposeront leur rapport au greffe dans le délai de huit mois et notifieront aux parties des copies du rapport dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… B… et M. E… B…, au centre hospitalier universitaire de Caen Normandie, à la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados et aux co-experts.
Copie en sera adressée pour information à la Polyclinique du Parc de Caen.
Fait à Caen, le 9 octobre 2025.
Le juge des référés,
signé
F. CHEYLAN
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Tabourel
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