Non-lieu à statuer 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 9 févr. 2026, n° 2403258 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2403258 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 19 septembre 2023 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 avril 2024, Mme A… C…, représentée par Me Moutoussamy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la caisse d’allocations familiales du Rhône a refusé de procéder au versement rétroactif de l’aide personnalisé au logement pour la période allant d’octobre 2022 à décembre 2024 ;
2°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales du Rhône de procéder au reversement des sommes dues ;
3°) de condamner la caisse d’allocations familiales du Rhône à lui verser une somme totale de 12 349,84 euros en réparation des préjudices subis.
Elle soutient que :
- concernant son droit à l’allocation personnalisée au logement à compter d’octobre 2022, en l’absence de titre de séjour pour la période d’octobre 2022 à décembre 2023, elle n’a pas perçu cette allocation à laquelle elle avait droit, soit la somme de 334,48 euros par mois ; en effet, l’arrêté du 27 mars 2023 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Lyon du 19 septembre 2023 ; elle remplissait donc les conditions de résidence régulière pour continuer à percevoir l’aide au logement ;
- concernant sa demande indemnitaire, la suppression de ses allocations est illégale et constitue une faute ouvrant droit à la réparation de son préjudice moral, qui doit être évalué à la somme de 5 000 euros, ainsi qu’au remboursement de la somme de 7 349,84 euros correspondant au montant de ses loyers impayés sur la période en litige.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2026, la caisse d’allocations familiales du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- elle a procédé au versement rétroactif de son aide personnalisée au logement en cours d’instance suite à la transmission de son admission provisoire au séjour valable sur la période en litige ;
- la caisse d’allocations familiales n’a commis aucune faute dès lors qu’initialement la requérante ne disposait pas d’un titre permettant d’établir la régularité du séjour ;
- son préjudice moral et matériel n’est pas justifié.
Madame C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 janvier 2024 du bureau d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été informées par un courrier du tribunal du 21 janvier 2026, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, qu’il était susceptible de relever d’office le non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées à l’encontre de la décision refusant implicitement le reversement rétroactif de ses droits.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente du tribunal a désigné M. B…, premier vice-président du tribunal, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. B….
Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante tunisienne, est entrée en France en 2016 selon ses déclarations. Elle a été munie, à compter du 5 juillet 2019 d’une autorisation provisoire de séjour en tant que parent d’un enfant malade qui a été ensuite renouvelée jusqu’à ce que la préfète du Rhône a, par un arrêté du 27 mars 2023, refusé de faire droit à une dernière demande de renouvellement de titre de séjour de l’intéressée. Alors que la caisse d’allocations familiales du Rhône a cessé les versements de son allocation personnalisée au logement à partir d’octobre 2022 en l’absence de justificatifs de la régularité du séjour de Mme C…, le tribunal administratif de Lyon a, par un jugement du 19 septembre 2023, annulé cet arrêté et a enjoint à la préfète de délivrer à l’intéressée une autorisation provisoire de séjour à Mme C…. Par un recours administratif préalable et une demande indemnitaire préalable du 15 novembre 2023, la requérante a sollicité le versement rétroactif de son allocation personnalisée au logement depuis octobre 2022 et une indemnisation de son préjudice. Par la présente requête, Mme C… demande d’annuler la décision implicite par laquelle la caisse d’allocations familiales du Rhône a rejeté son recours et de percevoir rétroactivement l’allocation personnalisé au logement à compter d’octobre 2022. Elle sollicite en outre la condamnation de la caisse d’allocations familiales du Rhône à lui verser une indemnité d’un montant total de 12 349,84 euros en réparation du préjudice moral subis du fait de la privation de ses ressources et du préjudice matériel correspondant au remboursement de ses loyers impayés sur la période en litige qui résultent de la suppression illégale de son allocation personnalisée au logement.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
Il résulte de l’instruction que, par une décision du 20 décembre 2024 postérieure à l’introduction de la requête, la caisse d’allocations familiales du Rhône a régularisé de manière rétroactive les droits à l’aide personnalisée au logement de Mme C… en exposant, sans être contestée, avoir procédé à la restitution des sommes réclamées et en produisant à l’appui de ses allégations des captures de logiciel interne établissant cette restitution. Par suite, les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par Mme C… ont perdu leur objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions indemnitaires :
Aux termes de l’article L. 822-2 du code de la construction et de l’habitation : « I. – peuvent bénéficier d’une aide personnelle au logement : / (…) /2° Les personnes de nationalité étrangère remplissant les conditions prévues par les deux premiers alinéas de l’article L. 512-2 du code de la sécurité sociale. (…) » qu’aux termes de l’article L.512-2 du code de la sécurité sociale : « (…) Bénéficient également de plein droit des prestations familiales dans les conditions fixées par le présent livre les étrangers non ressortissants d’un Etat membre de la Communauté européenne, d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse, titulaires d’un titre exigé d’eux en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de traités ou accords internationaux pour résider régulièrement en France. (…) Un décret fixe la liste des titres et justifications attestant de la régularité de l’entrée et du séjour des bénéficiaires étrangers. (…) » ; que l’article D. 512-1 du code de la sécurité sociale prévoit que : « L’étranger qui demande à bénéficier de prestations familiales justifie la régularité de son séjour par la production d’un des titres de séjour ou documents suivants en cours de validité : (…) / 7° Autorisation provisoire de séjour d’une validité supérieure à trois mois. (…) ». Aux termes de l’article R. 823-12 code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement cessent d’être dues à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d’ouverture du droit cessent d’être réunies. (…) » ;
Il résulte de l’instruction, et notamment des relevés de prestations de la caisse d’allocation familiales produites par Mme C…, qu’elle n’a plus bénéficié de l’allocation personnalisé au logement entre les mois d’octobre 2022 et décembre 2023, mois à partir duquel les versements ont repris. L’interruption du versement de cette allocation pendant cette période est due au fait que la requérante n’avait pas justifié à l’époque être en possession de l’un des documents énumérés par l’article D. 512-1 du code de la sécurité sociale en cours de validité établissant la régularité de son séjour. La requérante fait alors valoir que l’impossibilité de justifier de la régularité de son séjour résultait de ce que la préfète du Rhône avait refusé de lui renouveler son titre de séjour par un arrêté du 27 mars 2023, et que cet arrêté a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Lyon du 19 septembre 2023 faisant également injonction à la préfète du Rhône de lui délivrer ce titre. Toutefois, l’absence de production de justificatifs par Mme C… de la régularité de son séjour, même si elle avait été causée par le refus illégal de la préfète du Rhône de l’autoriser à séjourner en France, constituait un motif de nature à justifier légalement que la caisse d’allocations familiales du Rhône ait, à l’époque, décidé de cesser les versements à compter d’octobre 2022, et les préjudices invoqués par la requérante ne sauraient être regardés comme étant la conséquence directe de cette décision de la caisse d’allocations familiales ayant mis fin au versement de ses allocations personnalisée au logement.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par Mme C… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C… dirigées à l’encontre de la décision refusant implicitement le reversement rétroactif de ses droits.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et à la caisse d’allocations familiales du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2026.
Le magistrat désigné,
J. B…
Le greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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