Annulation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 5 juin 2025, n° 2300997 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2300997 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 avril 2023 et le 21 janvier 2025, Mme B A, représentée par la SELARL Lelong Duclos Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er décembre 2022 par laquelle le président du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine l’a placée en congé de maladie ordinaire non imputable au service à compter du 15 novembre 2022 concernant la rechute de sa maladie professionnelle affectant son épaule droite, ainsi que la décision du 31 janvier 2023 par laquelle le recours qu’elle a formé à l’encontre de la décision du 1er décembre 2022 a été rejeté ;
2°) d’annuler la décision du 6 mars 2023 par laquelle le président du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine l’a placée en congé de maladie ordinaire non imputable au service à compter du 22 novembre 2022 concernant sa maladie professionnelle affectant son épaule droite et la rechute de celle-ci, ainsi que sa maladie professionnelle portant sur son épaule gauche ;
3°) d’enjoindre à la région Nouvelle-Aquitaine, à titre principal, de la placer en congé de maladie imputable au service à compter du 22 novembre 2022 et de régulariser sa situation en rétablissant son plein traitement et en prenant en charge les frais et honoraires médicaux qu’elle supporte, à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délais et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de la région Nouvelle-Aquitaine la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration à défaut de respect d’une procédure contradictoire préalable ;
— elles méconnaissent les dispositions applicables en matière de prise en charge des frais et soins entraînés par ses pathologies dont l’imputabilité au service a été reconnue, sans qu’y fasse obstacle la date de consolidation retenue ;
— elles révèlent une erreur manifeste d’appréciation en l’absence de tout événement de nature à détacher ses pathologies du service.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 novembre 2024, la région Nouvelle-Aquitaine conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gibson-Théry,
— les conclusions de Mme Thèvenet-Bréchot, rapporteure publique,
— et les observations de Me Lelong, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A exerce les fonctions d’agent de maintenance au lycée Berthelot de Châtellerault, en qualité d’adjoint technique territorial des établissements d’enseignement de première classe. La région Nouvelle-Aquitaine a, par un arrêté du 10 mars 2021, reconnu imputable au service un accident subi par Mme A le 9 février 2021 en raison d’une contusion de l’épaule et du bras droit, causée par la chute d’une porte sur son épaule. Ensuite, par un arrêté du 28 juillet 2021, la région a reconnu l’imputabilité au service, à compter du 4 mai 2021, de la tendinite de la coiffe des rotateurs droite de Mme A au titre du tableau n° 57 A annexé à l’article R. 461-3 du code de la sécurité sociale. La région a également reconnu imputable au service la tendinite de la coiffe des rotateurs gauche de Mme A, à compter du 7 janvier 2022, par une décision du 5 avril 2022. Une première expertise médicale a été réalisée par le docteur C le 12 mars 2022 pour déterminer la date de consolidation et le taux d’incapacité partielle permanente afférents à la pathologie de la coiffe des rotateurs droite diagnostiquée le 4 mai 2021. Par un arrêté du 27 septembre 2022, la région Nouvelle-Aquitaine a reconnu imputable au service la rechute du 6 juillet 2022 de la maladie professionnelle n° 57 A droite. Le même médecin agréé a effectué une seconde expertise médicale le 14 novembre 2022 et s’est prononcé, le 21 novembre 2022, sur l’imputabilité de la rechute de cette pathologie, ainsi que sur la date de consolidation et le taux d’incapacité partielle permanente concernant la maladie professionnelle affectant la coiffe des rotateurs gauche de Mme A. Par une première décision du 1er décembre 2022, la région Nouvelle-Aquitaine a confirmé l’imputabilité au service de l’ensemble des deux maladies de la coiffe des rotateurs droite et gauche ainsi que de la rechute invoquée à droite, et a placé, dans l’attente de la réunion du conseil médical départemental, Mme A en congé de maladie ordinaire à compter du 15 novembre 2022, impliquant l’absence de prise en charge des frais médicaux engendrés par ces pathologies à compter de cette date au titre de la maladie professionnelle. Mme A a contesté cette décision par un courrier du 11 janvier 2023. Son recours a été rejeté par une décision du 31 janvier 2023. Le conseil médical, qui s’est réuni le 2 février 2023, a émis un avis favorable à la reconnaissance de l’imputabilité au service de la pathologie affectant la coiffe des rotateurs gauche de Mme A, et un avis défavorable à celle de la rechute de la maladie professionnelle concernant la coiffe des rotateurs droite, en estimant que la date de consolidation de ces deux affectations pouvait être fixée au 21 novembre 2022. Par une décision du 6 mars 2023, la région Nouvelle-Aquitaine a maintenu ses décisions précédentes tendant à la reconnaissance des pathologies de Mme A comme maladies professionnelles, y compris la rechute à droite, tout en l’informant que les périodes d’arrêt maladie et les soins afférents ne seraient plus imputables au service à compter du 22 novembre 2022 et seraient donc pris en charge au titre de la maladie ordinaire à partir de la même date. Par sa requête, Mme A demande au tribunal l’annulation des décisions précitées du 1er décembre 2022, du 31 janvier 2023 et du 6 mars 2023.
Sur l’étendue du litige :
2. Si, par sa décision du 1er décembre 2022, la région Nouvelle-Aquitaine a confirmé l’imputabilité au service des maladies affectant la coiffe des rotateurs des épaules droite et gauche de Mme A, y compris la rechute de cette pathologie côté droit, tout en plaçant Mme A en congé de maladie ordinaire à compter du 15 novembre 2022 et en lui signifiant son refus de prendre en charge ses arrêts et soins au titre de la maladie professionnelle à partir de cette même date, dans l’attente de l’avis du conseil médical compétent, il résulte de l’instruction que, par son courrier du 6 mars 2023, la région Nouvelle-Aquitaine a maintenu l’imputabilité au service de l’ensemble des pathologies précitées de la requérante, ainsi que son placement en congé de maladie ordinaire et le refus de prise en charge des frais médicaux, mais à compter du 22 novembre 2022, soit à partir du lendemain de la date de consolidation retenue par le conseil médical. Par cette décision du 6 mars 2023, la région Nouvelle-Aquitaine doit donc être regardée comme ayant implicitement mais nécessairement retiré les décisions attaquées du 1er décembre 2022 et du 31 janvier 2023, avant même l’introduction de l’instance. Par suite, les conclusions de la requérante doivent être regardées comme étant seulement dirigées à l’encontre de la décision du 6 mars 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, créé par l’article 10 de l’ordonnance du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d’activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique, en vigueur depuis le 21 janvier 2017, et désormais codifié à l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique : « IV. Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. () ».
4. D’une part, ces dispositions, qui s’inspirent du principe selon lequel l’administration doit garantir ses agents contre les dommages qu’ils peuvent subir dans l’accomplissement de leur service, impliquent que les fonctionnaires peuvent prétendre à la prise en charge des honoraires médicaux et frais directement exposés à la suite d’un accident reconnu imputable au service. Il en résulte que l’administration est ainsi tenue de prendre en charge les honoraires et les frais exposés à ce titre sans pouvoir limiter, par principe, la durée de cette prise en charge à la date de consolidation.
5. D’autre part, le droit des agents publics à bénéficier d’une prise en charge par l’administration à raison d’un accident ou d’une maladie reconnus imputables au service est constitué à la date à laquelle l’accident est intervenu ou la maladie a été diagnostiquée. Ce droit inclut celui de bénéficier à nouveau d’une telle prise en charge en cas de rechute, c’est-à-dire d’une modification de l’état de l’agent constatée médicalement postérieurement à la date de consolidation de la blessure ou de guérison apparente et constituant une conséquence exclusive de l’accident ou de la maladie d’origine.
6. Il est constant que les maladies professionnelles de Mme A, affectant la coiffe des rotateurs de ses épaules droite et gauche, ainsi que la rechute qu’elle a déclarée concernant son épaule droite, ont été reconnues imputables au service par la région Nouvelle-Aquitaine, nonobstant, d’une part, les conclusions administratives de l’expertise médicale rendues le 21 novembre 2022, par lesquelles le médecin expert a estimé que la rechute décrite par le médecin de prévention ne concernait pas la maladie professionnelle « MP 57 A droite du 4 mai 2021, les lésions traitées n’étant que des lésions dégénératives ou traumatiques », et, d’autre part, l’avis rendu par le conseil médical le 2 février 2023, défavorable à la reconnaissance de l’imputabilité au service de la rechute mais favorable à celle de la pathologie affectant l’épaule gauche de Mme A. Dès lors, la qualification de maladie professionnelle et de rechute implique, en application des dispositions précitées, la prise en charge des honoraires médicaux et soins en lien avec ces maladies, la circonstance que le conseil médical ait considéré que « pour les deux libellés de séquelles, la prise en charge des arrêts et soins sont à prendre au titre de la maladie ordinaire » étant, à cet égard, sans influence. Si Mme A ne conteste pas la date de consolidation de son état de santé fixée au 21 novembre 2022 pour les pathologies en litige, il résulte de ce qui vient d’être dit qu’en décidant que pour ces maladies, « les périodes d’arrêts et travail et/ou de soins prescrites sont reconnues imputables au service jusqu’au 21 novembre 2022 inclus », et ne sont plus reconnues comme telles « à compter du 22 novembre 2022 », la région Nouvelle-Aquitaine doit être regardée comme ayant retenu comme seul motif de refus de prise en charge des soins post-consolidation rendus nécessaires par les maladies reconnues imputables au service, la date de consolidation fixée par le conseil médical. Par suite, la région Nouvelle-Aquitaine a entaché l’unique motif de sa décision du 6 mars 2023 d’une erreur de droit.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 6 mars 2023 par laquelle le président du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine a prononcé le placement en congé de maladie ordinaire de Mme A à compter du 22 novembre 2022 et refusé de prendre en charge, à partir de cette même date, ses arrêts de travail et ses soins consécutifs à ses maladies professionnelles et sa rechute concernant sa pathologie de la coiffe des rotateurs droite, doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
8. L’exécution du présent jugement implique seulement que la situation de la requérante soit réexaminée dans le délai de deux mois à compter de sa notification. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à la région Nouvelle-Aquitaine de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme A, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à la région Nouvelle-Aquitaine la somme qu’elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la région Nouvelle-Aquitaine une somme de 1 300 euros au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1 : La décision du 6 mars 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la région Nouvelle-Aquitaine de procéder au réexamen de la situation de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La région Nouvelle-Aquitaine versera à Mme A une somme de 1 300 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la région Nouvelle-Aquitaine.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
Mme Duval-Tadeusz, première conseillère,
Mme Gibson-Théry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
S. GIBSON-THERY
Le président,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
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