Rejet 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 29 sept. 2025, n° 2510950 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2510950 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2025, Mme C… B…, représentée par Me Rudloff, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 septembre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités suisses, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’annuler l’arrêté du 4 septembre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile en procédure normale dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer les documents nécessaires permettant de formuler une demande d’asile auprès de l’OFPRA ; à titre de subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros hors taxe à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi n° 916-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté portant transfert aux autorités suisses
— la décision de transfert est entachée d’un vice de procédure dès lors que le préfet n’établit pas que l’entretien individuel prévu à l’article 5 du règlement 2013/604 du 26 juin 2013 a été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national, le privant ainsi d’une garantie substantielle ;
— l’entretien a été réalisé le 4 septembre à 12 heures, soit une heure avant la notification de l’arrêté attaqué et postérieurement à la saisine par les services préfectoraux des autorités suisses, en méconnaissance des stipulations de l’article 5 du règlement 2013/604 du 26 juin 2013 ;
— la décision est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— dès lors que la demande d’asile de sa sœur est en cours d’examen en France, sans qu’une décision au fond n’ait encore été rendue, et qu’elle a lien de dépendance vis-à-vis de sa sœur et a exprimé par écrit son souhait de voir sa propre demande d’asile également examinée en France, la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 10 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation faute de mise en œuvre par le préfet des Bouches-du-Rhône des dispositions de l’article 17.1 du règlement 604/213 du 26 juin 2013 au regard de sa particulière vulnérabilité et des conditions d’examen des demandes d’asiles de ressortissants turcs d’origine kurde par les autorités suisses ;
— les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales sont méconnues par ricochet dès lors que sa demande d’asile a été rejetée par les autorités suisses et que, par suite, ces dernières vont l’éloigner vers la Turquie où son époux encourt des risques de traitements inhumains et dégradants, comme le démontre le mandat d’arrêt dont il fait l’objet en Turquie.
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de transfert.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— le Règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le Règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Charpy pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Charpy, magistrate désignée,
— les observations de Me Rudloff, avocate de Mme C…, requérante, assistée par Mme E…, interprète en langue Turque, qui conclut aux mêmes fins, déclare abandonner les moyens tirés des vices de légalité externe de l’arrêté portant transfert aux autorités suisses et persister dans les autres moyens invoqués dans ses écritures contentieuses.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… B…, ressortissante de nationalité turque née le 15 juin 1982, a déclaré le 24 juillet 2025 son intention de solliciter l’asile en France. Le relevé de ses empreintes digitales réalisé le jour même a révélé qu’elle a demandé l’asile auprès des autorités suisses le 20 novembre 2024. Les autorités suisses, saisies le 14 août 2025 d’une demande de reprise en charge en application du règlement UE n° 604/2013 susvisé ayant donné leur accord explicite le jour même, le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé, par arrêté du 4 septembre 2025, le transfert de l’intéressée aux autorités suisses, responsables de l’examen de sa demande d’asile. Par un arrêté du même jour, le préfet des Bouches-du-Rhône a en outre assigné Mme C… à résidence pour une durée de 45 jours. Par sa requête, cette dernière demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir ces deux arrêtés.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête, de prononcer l’admission provisoire de Mme C… à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté portant transfert aux autorités suisses :
4. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône n’aurait, préalablement au prononcé de l’arrêté ordonnant le transfert en Suisse, pas dûment pris en compte la situation personnelle de Mme C…. En particulier, les énonciations de l’arrêté attaqué rendent compte des conclusions de l’examen de la situation de l’intéressée, notamment sur le plan de la vie privée et familiale, effectué par le préfet des Bouches-du-Rhône. Dès lors, le moyen tiré de ce que l’arrêté ordonnant le transfert en Suisse procèderait d’un défaut d’examen sérieux et particulier doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 10 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Si le demandeur a, dans un État membre, un membre de sa famille dont la demande de protection internationale présentée dans cet État membre n’a pas encore fait l’objet d’une première décision sur le fond, cet État membre est responsable de l’examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit ». A cet égard, le g) de l’article 2 du même règlement donne des « membres de la famille », la définition suivante : « dans la mesure où la famille existait déjà dans le pays d’origine, les membres suivants de la famille du demandeur présents sur le territoire des États membres : / – le conjoint du demandeur, ou son ou sa partenaire non marié(e) engagé(e) dans une relation stable, lorsque le droit ou la pratique de l’État membre concerné réserve aux couples non mariés un traitement comparable à celui réservé aux couples mariés, en vertu de sa législation relative aux ressortissants de pays tiers, / – les enfants mineurs des couples visés au premier tiret ou du demandeur, à condition qu’ils soient non mariés et qu’ils soient nés du mariage, hors mariage ou qu’ils aient été adoptés au sens du droit national, / – lorsque le demandeur est mineur et non marié, le père, la mère ou un autre adulte qui est responsable du demandeur de par le droit ou la pratique de l’État membre dans lequel cet adulte se trouve, / – lorsque le bénéficiaire d’une protection internationale est mineur et non marié, le père, la mère ou un autre adulte qui est responsable du bénéficiaire de par le droit ou la pratique de l’État membre dans lequel le bénéficiaire se trouve ».
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme C… a sollicité l’asile en Suisse le 20 novembre 2024. Saisie par les autorités françaises à la suite du dépôt de sa nouvelle demande d’asile en France le 24 juillet 2025, la Suisse a accepté de reprendre l’intéressée en charge sur le fondement des dispositions du d) du 1. de l’article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. La Suisse s’est donc reconnue responsable de l’examen de la demande d’asile de Mme C…, l’a examinée, puis l’a rejetée. Il s’ensuit qu’au soutien de sa requête dirigée contre l’arrêté par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône ordonne son transfert aux autorités suisse, Mme C… ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article 10 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 qui s’appliquent uniquement à la détermination de l’Etat responsable à la suite du dépôt d’une première demande d’asile. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 10 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peut qu’être écarté.
7. En troisième lieu, d’une part aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (…) ». Il résulte de ces dispositions que si une demande d’asile est examinée par un seul Etat membre et qu’en principe cet Etat est déterminé par application des critères d’examen des demandes d’asile fixés par son chapitre A…, dans l’ordre énoncé par ce chapitre, l’application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l’article 17 du règlement, qui procède d’une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
8. D’autre part aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
9. Mme C… évoque, tout d’abord, sa particulière vulnérabilité découlant de la perte tragique de son fils aîné lors du séisme de Kahramanmaras en 2023, et la situation de dépendance dans laquelle elle se trouverait vis-à-vis du soutien psychologique apporté par sa sœur, dont la demande d’asile est en cours d’examen en France. Toutefois, alors qu’il ressort des pièces du dossier que Mme C… compose, avec son époux et leurs enfants mineurs une cellule familiale, laquelle n’est entrée sur le territoire français qu’en juillet 2025, soit très récemment, la requérante se borne à produire, à l’appui de ses affirmations, un certificat médical établi par un psychothérapeute et attestant seulement du suivi par Mme C… de 49 séances de thérapie centrées sur le travail de deuil de son fils. La requérante ne saurait être regardée, dans ces conditions, comme justifiant d’un état de particulière vulnérabilité faisant obstacle à son transfert en Suisse.
10. Mme C… se prévaut ensuite de l’existence d’un risque de renvoi de la famille dans son pays d’origine en cas de transfert en Suisse. Toutefois, si l’accord des autorités suisses a été donné sur le fondement des dispositions du d) du 1 de l’article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, relatives aux ressortissants étrangers dont la demande d’asile a été rejetée, il ne ressort en tout état de cause pas des pièces du dossier qu’une mesure d’éloignement revêtant un caractère définitif aurait été opposée à M. et Mme C… en Suisse. Par ailleurs il ne ressort pas des pièces du dossier que la Suisse, qui est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu’à la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, n’examinera pas les risques encourus par la requérante, en cas de retour dans son pays d’origine avant de procéder effectivement à son éloignement et qu’elle serait ainsi automatiquement remis aux autorités turques. Enfin, si Mme C… soutient qu’elle craint, en cas de retour dans son pays d’origine, d’être persécutée par les autorités du fait des poursuites judiciaires dont son époux fait l’objet pour propagande en faveur d’une organisation terroriste, elle n’a cependant livré aucun complément d’explication étayée, personnalisée et crédible sur les faits allégués et les craintes énoncées. En particulier, elle n’a fourni aucun développement précis et vraisemblable sur l’engagement politique de M. C…, les modalités de cet engagement ou sa teneur et sa fréquence. Quant au document produit et présenté comme étant la traduction d’un mandat d’arrestation pris à l’encontre de M. C…, il est dépourvu de toute force probante en l’absence d’explications étayées et crédibles de la requérante sur les modalités d’obtention de ce document et, plus généralement, sur les faits allégués.
11. Eu égard à ce qui a été dit aux points 9 et 10, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en s’abstenant de mettre en œuvre la clause discrétionnaire prévue à l’article 17 du règlement n° 604/2013 dit D… A…, ni qu’il aurait méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
12. La décision portant transfert de Mme C… aux autorités suisses n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision portant assignation à résidence, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme C… doivent être rejetées. Par voie de conséquence doivent être également rejetées ses conclusions aux fins d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Mme C… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. Charpy
Le greffier,
Signé
R. Machado
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
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