Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 19 déc. 2025, n° 2503559 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2503559 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2025, M. C… D…, représenté par Me Delchambre, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 mai 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l’a obligé à quitter le territoire français sans délai assorti d’une interdiction de retour du territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français porte atteinte à son droit à être entendu en application de l’article 41 de la charte de l’Union européenne ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de droit ;
- la décision portant refus de départ volontaire est illégale en ce qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public et il ne présente pas de risque de fuite ;
- la décision fixant le pays de destination méconnait l’article 3 et 8 de la convention européenne des droits de l’homme ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur d’appréciation quant aux circonstances humanitaires, quant à la durée de l’interdiction et porte une atteinte disproportionnée à son droit à la libre circulation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme B…,
- et les observations de Me Delchambre, représentant M. D….
Une note en délibéré présentée par M. D… a été enregistrée le 5 décembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, né le 26 juillet 1986 et de nationalité marocaine, a fait l’objet d’un contrôle le 17 mai 2025 par les services de la police aux frontières du Perthus. Par un arrêté du même jour, le préfet des Pyrénées-Orientales a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Par sa requête, M. D… demande l’annulation de cet arrêté du 17 mai 2025.
2. En premier lieu, par un arrêté du 8 novembre 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs, M. A… E…, sous-préfet de Prades, a reçu délégation à l’effet de signer lors des permanences et des astreintes qu’il assure, les arrêtés et décisions pris dans le cadre des procédures de refus de séjour et de mesures d’éloignement des étrangers. Il ressort des pièces du dossier que M. E… était effectivement de permanence le 17 mai 2025. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chaque décision prononcée, et précise la situation administrative et le parcours du requérant. Par suite le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) ».
5. Le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français ou sur la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant disposait d’informations tenant à sa situation personnelle qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction de la décision l’obligeant à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit d’être entendu doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application des stipulations et dispositions précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. D… n’invoque aucune circonstance particulière quant à sa vie privée et familiale alors que le préfet relève la présence de son fils en France. Dans ces conditions, le préfet des Pyrénées-Orientales n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée. Il n’a dès lors pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. En cinquième lieu, si la requête sommaire coche la case d’un moyen selon lequel la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d’une erreur de droit, ce moyen non développé dans les mémoires complémentaires n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Ce moyen doit dès lors être écarté.
10. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; (…) ; 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, (…) ».
11. Il ressort des pièces du dossier que la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire est fondée sur le 1° et le 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sur le 3° et 8° de l’article L. 612-3 de ce même code. Il ressort des pièces du dossier que M. D… est connu défavorablement des services de police avec quatre mentions au fichier automatisé des empreintes digitales. A supposer que ces seules mentions ne suffisent pas à caractériser un comportement menaçant pour l’ordre public, le requérant ne conteste pas ne pas détenir de garanties de représentation suffisantes en l’absence de document de voyage et en se maintenant délibérément de façon irrégulière dans l’espace Schengen depuis l’expiration de son titre de séjour. Dans ces conditions, ce seul dernier motif permettant de justifier une décision de refus de délai de départ volontaire, le moyen de ce que le préfet des Pyrénées-Orientales aurait fait une inexacte application des dispositions précitées doit être écarté.
12. En septième lieu, M. D… n’invoque aucun risque particulier dans son pays d’origine lors de son audition. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme par la décision fixant le pays de destination doit être écarté. En l’absence de précisions quant à la nature des liens privés et familiaux qu’il détiendrait sur le territoire français, M. D… n’est pas davantage fondé à se prévaloir d’une violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
13. En huitième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. » Aux termes de l’article L. 612- 10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…) ».
14. D’une part, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans comporte les considérations de droit et de fait qui en constitue le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
15. D’autre part, il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code précité. A cet égard, si, après prise en compte de chacun de ces quatre critères, le préfet ne retient pas certains éléments correspondant à l’un ou certains d’entre eux au nombre des motifs de sa décision, il n’est pas tenu, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
16. M. D… ne démontre ni même n’allègue des circonstances humanitaires faisait obstacle à l’édiction d’une interdiction de retour du territoire français. En outre, il ressort des pièces du dossier qu’il a fait l’objet de deux obligations de quitter le territoire français, l’une en novembre 2018 et l’autre en décembre 2021, qu’il n’a pas exécutées. Dans ces conditions, et quand bien même M. D… ne représenterait pas une menace à l’ordre public, le moyen tiré de ce que le préfet des Pyrénées-Orientales aurait fait une inexacte application des dispositions précitées en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans et le moyen tiré de ce que cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit à circuler doivent être écartés.
17. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il y ait lieu d’admettre l’intéressé au bénéfice provisoire de l’aide juridique, les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D… et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vincent Rabaté, président,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
Mme Marion Bossi, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
La rapporteure,
I. B… Le président,
V. Rabaté
La greffière,
E. Tournier
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 19 décembre 2025
La greffière,
E. Tournier
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