Rejet 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2 juin 2025, n° 2505980 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2505980 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2025, Mme B A demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé attestant du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour, ou à défaut une attestation de prolongation de droit au séjour dans les plus brefs délais.
Par un mémoire, enregistré le 10 avril 2025, Mme A informe le tribunal qu’elle a été rendue destinataire d’une attestation de prolongation d’instruction via la plateforme ANEF, valable du 10 avril 2025 au 9 juillet 2025, mais qu’elle maintient sa requête dès lors que cette attestation ne répond pas pleinement à sa demande de délivrance d’un « récépissé formel » lui permettant de voyager.
.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2025, le préfet des Hauts-de-Seine doit être regardé comme concluant au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir qu’une attestation de prolongation d’instruction, valable du 10 avril 2025 au 9 juillet 2025 a été délivrée à Mme A.
Par des mémoires, enregistrés les 17 avril, 19 mai et 27 mai 2025, Mme A indique maintenir sa requête et demande au juge des référés d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour dans les plus brefs délais.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Louvel, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante marocaine née le 9 mai 1992, a été mise en possession d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable du 4 avril 2024 au
3 avril 2025. Elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 6 janvier 2025. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui remettre un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
3. Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, saisi d’une demande sur le fondement de ces dispositions, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A dispose depuis le 10 avril 2025, d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour valable du 10 avril 2025 au 9 juillet 2025 qui autorise sa présence en France, justifie le maintien de l’ensemble des droits ouverts précédemment à son profit, l’autorise à poursuivre son activité salariée et lui permet de franchir les frontières de l’espace Schengen. Par ailleurs, si la requérante indique dans son mémoire enregistré le 27 mai 2025 qu’elle doit se rendre impérativement au Maroc avant le 10 juin prochain, en raison de l’état de santé préoccupant d’un parent qui doit subir une intervention chirurgicale lourde à cette date, elle n’apporte aucun justificatif à l’appui de son allégation. Dans ces conditions, la demande de Mme A ne répond pas à la condition d’urgence requise par l’article L. 521-3 du code de justice administrative, dont les dispositions sont rappelées au point 2.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 2 juin 2025.
Le juge des référés,
signé
T. Louvel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2505980
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