Rejet 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (3), 14 mai 2025, n° 2302855 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2302855 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département du Pas-de-Calais |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 26 octobre 2022 en tant que le président du conseil départemental du Pas-de-Calais ne lui a accordé qu’une remise partielle de sa dette portant sur un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 10 107,20 euros et de lui accorder la remise totale de cette dette.
Elle soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser cette dette.
Une mise en demeure a été adressée au département du Pas-de-Calais le 27 octobre 2023 qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Baillard, vice-président, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Baillard ;
— et les observations de Mme A.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R.772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par sa requête, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 26 octobre 2022 en tant que le président du conseil départemental du Pas-de-Calais ne lui a accordée qu’une remise partielle de sa dette portant sur un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 10 107,20 euros et de lui accorder la remise totale de cette dette.
Sur l’acquiescement aux faits :
2. Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. ».
3. Le département du Pas-de-Calais, qui n’a pas produit d’observations en défense en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 27 octobre 2023, doit être réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête en application de l’article R. 612-6 précité du code de justice administrative. Cette circonstance ne dispense toutefois pas le tribunal, d’une part, de vérifier que les faits allégués par la requérante ne sont pas contredits par les autres pièces versées au dossier, et d’autre part, de se prononcer sur les moyens de droit que soulève l’examen de l’affaire.
Sur la légalité de la décision du 26 octobre 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a refusé d’octroyer à Mme A la remise totale de sa dette de revenu de solidarité active :
4. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, dans sa version applicable au litige : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. » et aux termes du onzième alinéa de ce même article : « La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. ». Il résulte de ces dispositions qu’un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l’indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
5. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée mais de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise gracieuse totale ou partielle.
6. Il ne résulte pas de l’instruction que la bonne foi de Mme A soit en cause, une remise partielle de sa dette pour un montant de 2 526,80 euros lui ayant d’ailleurs été accordée par le département du Pas-de-Calais. Dans ces circonstances, c’est au seul regard de la situation de précarité financière de la requérante que doit être examinée sa demande. Or, il résulte de l’instruction ainsi que des déclarations de Mme A à l’audience que cette dernière est, au jour du présent jugement, bénéficiaire de plusieurs prestations pour un montant mensuel de de 1 458 euros, et que, s’agissant des charges qui lui incombent, elle déclare n’avoir à s’acquitter mensuellement que de son loyer d’un montant de 450 euros. Par ailleurs, Mme A indique rembourser mensuellement sa dette. Par suite, en l’état de l’instruction, Mme A ne se trouve pas dans une situation de précarité telle qu’elle ne pourrait s’acquitter du restant de sa dette, sans compromettre durablement l’équilibre de son budget et de menacer la satisfaction des besoins élémentaires de son foyer.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département du Pas-de-Calais.
Copie en sera transmise, pour information, à la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
B. BaillardLa greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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