Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch. (ju), 18 déc. 2025, n° 2314728 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2314728 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2023, M. B… A…, représenté par Me Kanza, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de son absence d’hébergement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors qu’il n’a pas été hébergé, alors qu’il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation ;
- il subit des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mach, vice-présidente, pour statuer sur les litiges prévus à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Mach, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 14 octobre 2020, reconnu M. A… comme prioritaire et devant être hébergé d’urgence. N’ayant pas reçu de proposition d’hébergement, M. A… a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d’une demande indemnitaire préalable par un courrier daté du 5 octobre 2022, reçu le 12 octobre 2022. Cette demande ayant été implicitement rejetée, M. A… demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
3. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être accueillie dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale par une commission de médiation, en application des dispositions du III ou du IV de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du demandeur au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission. La période de responsabilité de l’Etat court à compter de l’expiration du délai de six semaines que l’article R. 441-18 du même code impartit au préfet, à compter de la décision de la commission de médiation, pour proposer un accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ce délai étant porté à trois mois si la décision de la commission spécifie que l’accueil ne peut être proposé que dans un logement de transition ou dans un logement-foyer. Les troubles dans les conditions d’existence doivent être appréciés en tenant notamment compte des conditions d’hébergement ou de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat.
4. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. A… le 14 octobre 2020. L’absence d’accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, à compter du 25 novembre 2020, date à laquelle la carence de l’Etat a revêtu un caractère fautif, est de nature à engager la responsabilité de l’Etat et a causé à M. A… des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence. Il ne résulte pas de l’instruction que l’intéressé, célibataire et sans enfant à charge, ait bénéficié d’une proposition d’hébergement à la date du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, et alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que l’intéressé aurait renoncé à sa demande de logement, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en fixant l’indemnisation due à la somme totale de 2 500 euros.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’Etat à verser à M. A… la somme de 2 500 euros.
Sur les frais du litige :
6. M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. A… la somme de 2 500 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Séverin Kanza et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La magistrate désignée,
A-S. Mach
La greffière,
T. Mane
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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