Rejet 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 15 déc. 2025, n° 2501931 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2501931 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 juin et 24 août 2025, Mme C… A… et M. B… A… doivent être regardés comme demandant au tribunal :
1°) de constater la carence fautive des services de la commune de Clitourps et du département de la Manche dans la mise en œuvre de mesures suffisantes pour assurer la sécurité des piétons le long et aux abords immédiats de la route départementale RD 210 traversant la commune de Clitourps ;
2°) d’enjoindre à ces services de procéder à la sécurisation de cette route départementale dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Clitourps une somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ». Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 911-1 du code de justice administrative qu’en dehors de l’hypothèse où les mesures sollicitées constituent des mesures d’exécution d’une décision rendue par lui, il n’appartient pas au juge administratif d’adresser des injonctions à l’administration.
3. Par leur requête, les époux A… se bornent à demander au tribunal de constater l’absence de réalisation des travaux de sécurisation de la route départementale RD 210 située sur le territoire de la commune de Clitourps, et d’enjoindre aux services de la commune de Clitourps de procéder à la réalisation de ces travaux en liaison avec les services du département de la Manche, gestionnaire de cette voie. Ainsi, la requête ne tend pas à l’annulation d’une décision administrative déterminée, ni à la condamnation d’une personne publique à la réparation d’un préjudice mais à ce qu’il soit enjoint, à titre principal, aux administrations concernées de procéder à la réalisation des travaux sollicités. Toutefois, et ainsi qu’il vient d’être exposé, il n’appartient pas à la juridiction administrative d’adresser des injonctions à l’administration en dehors des cas prévus par la loi. Par suite, la présente requête doit être rejetée comme étant manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… et M. B… A….
Fait à Caen, le 15 décembre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
F. CHEYLAN
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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