Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 2e ch., 17 déc. 2025, n° 2302894 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2302894 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2023, la société par actions simplifiée (SAS) La Foncière d’expansion, représentée par Me Rudeau, demande au tribunal :
1°) la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre des périodes du 1er avril 2017 au 31 décembre 2017, du 1er janvier 2018 au 30 septembre 2018 et du 1er octobre 2018 au 14 juin 2019, des cotisations d’impôt sur le revenu des années 2017 à 2018, ainsi que des pénalités correspondant à ces impositions, qui lui ont été réclamés en qualité de débiteur solidaire de M. B… en application de l’article L. 141-22 du code de commerce ;
2°) la mise à la charge de l’État d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle ne pouvait pas être recherchée, en qualité de codébiteur solidaire, en paiement des dettes fiscales de M. B… dès lors que l’administration n’avait pas préalablement mis en recouvrement les impositions en litige à l’encontre du débiteur principal ; à la date de déclaration des créances au tribunal de commerce de Rennes, la taxe sur la valeur ajoutée des périodes d’avril 2017 à décembre 2017, de janvier 2018 au 30 septembre 2018 et du 1er octobre 2018 au 14 juin 2019, ainsi que l’impôt sur le revenu des années 2017 à 2018 n’étaient pas identifiées faute d’avoir été mises en recouvrement, soit un montant total de 346 989 euros. L’administration ne pouvait pas déclarer ces créances à titre provisionnel ;
- elle conteste par les mêmes moyens que ceux soulevés par M. B… dans sa réclamation du 28 décembre 2022 les impositions en paiement desquelles elle a été recherchée ; ainsi elle conteste que M. B… se soit opposé à la vérification de comptabilité diligentée à son encontre, fait valoir que l’administration ne pouvait pas écarter la déclaration de bénéfice non commercial qu’il avait déposée au titre de l’exercice clos en 2017 invoque à l’appui de ce moyen les points n° 200 à 220 du Bofip BOI-CE-IOR-50-10 et soutient que l’administration a retenu à tort dix-neuf comptes bancaires pour reconstituer les recettes de M. B… alors que celui-ci n’en détenait que deux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2023, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il oppose une fin de non-recevoir tirée de ce que seule une partie des impositions visées par la requête a fait l’objet d’une mise en recouvrement à l’encontre de la SAS La foncière d’expansion, limite l’étendue du litige à 108 038,58 euros et soutient par ailleurs qu’aucun des moyens soulevés par la SAS La foncière d’expansion n’est fondé.
Les parties ont été informées, le 21 novembre 2025, en application de l’article R. 611-5 du code de justice administrative que le tribunal est susceptible de relever d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité partielle des conclusions de la requête de la SAS La foncière d’expansion, dès lors que parmi les impositions dont elle demande la décharge, seule la taxe sur la valeur ajoutée de la période du 1er avril 2017 au 30 septembre 2018 et les pénalités correspondantes lui ont été réclamées, par un avis de mise en recouvrement du 12 novembre 2020, pour un montant total de 85 040 euros, et que, par suite, elle est dépourvue d’intérêt à agir pour le surplus des conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de commerce ;
- le code général des impôts ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Albouy,
- et les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… qui exerçait depuis 2005 une activité de conseil pour les affaires et autres conseils de gestion, à titre libéral, a constitué le 14 juin 2019 la société par actions simplifiée (SAS) La foncière d’expansion et lui a apporté le fonds qu’il exploitait jusque-là à titre individuel. Le pôle du recouvrement spécialisé d’Ille-et-Vilaine a déposé, le 21 août 2019, au greffe du tribunal de commerce de Rennes, la déclaration de créances prévue au premier alinéa de l’article L. 141-22 du code commerce, afin de rendre la société nouvellement créée débitrice solidaire de certaines dettes fiscales de M. B…, en application du deuxième alinéa de cet article. Un avis de mise en recouvrement a été adressé à la SAS La foncière d’expansion, le 12 novembre 2020, afin de recouvrer de la taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités relatives à la période du mois de février 2014 au mois de mars 2017, ainsi qu’à la période du mois d’avril 2017 au mois de septembre 2018, et la cotisation foncière des entreprises mise à la charge de l’entreprise individuelle de M. B… au titre de l’année 2018, assortie de 16 euros de majoration. La SAS La foncière d’expansion a déposé une réclamation contentieuse le 29 décembre 2022 contestant le bien-fondé des impositions procédant des rectifications notifiées à M. B… en juillet 2019. Cette réclamation a été rejetée le 4 avril 2023.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Il résulte de l’instruction que les conclusions de la requête de la SAS La foncière d’expansion sont dirigées en partie contre des impositions pour lesquelles elle n’a pas été recherchée en paiement. Parmi les impositions visées par la requête, seule la taxe sur la valeur ajoutée relative à la période du 1er avril 2017 au 30 septembre 2018 a fait l’objet d’un avis de mise en recouvrement adressé à la société requérante, le 12 novembre 2020, pour un montant, pénalités comprises, de 85 040 euros. Par suite, les conclusions de la requête de la SAS La foncière d’expansion ne sont recevables que dans la limite de ce montant et au titre de cette imposition. Le surplus de ses conclusions est irrecevable et ne peut qu’être rejeté.
Sur les conclusions de la requête :
En ce qui concerne la qualité de débiteur solidaire de la SAS La foncière d’expansion :
3. Aux termes de l’article L. 141-22 du code de commerce : « Dans les dix jours de la dernière en date des publications prévues aux articles L. 141-12 et L. 141-13, tout créancier non inscrit de l’associé apporteur fait connaître au greffe du tribunal de commerce de la situation du fonds, sa qualité de créancier et la somme qui lui est due. Le greffier lui délivre un récépissé de sa déclaration. / À défaut par les associés ou l’un d’eux de former dans la quinzaine suivante une demande en annulation de la société ou de l’apport, ou si l’annulation n’est pas prononcée, la société est tenue, solidairement avec le débiteur principal, au paiement du passif déclaré dans le délai ci-dessus et justifié. / (…) ».
4. Aux termes de l’article R. 256-2 du livre des procédures fiscales : « Lorsque le comptable poursuit le recouvrement d’une créance à l’égard de débiteurs tenus conjointement ou solidairement au paiement de celle-ci, il notifie préalablement à chacun d’eux un avis de mise en recouvrement à moins qu’ils n’aient la qualité de représentant ou d’ayant cause du contribuable, telle que mentionnée à l’article 1682 du code général des impôts. ».
5. Les dispositions précitées de l’article L. 141-22 du code de commerce ont pour objet de protéger les créanciers de l’apporteur et permettent la déclaration auprès du greffe du tribunal de commerce de la situation du fonds de toutes créances, même éventuelles ou futures, dès lors que cette déclaration ne constitue pas une demande de paiement. Par suite, la circonstance que la taxe sur la valeur ajoutée relative à la période du 1er avril 2017 au 30 septembre 2018 et les pénalités correspondantes, déclarées au greffe du tribunal de commerce de Rennes le 22 août 2019, n’ont été mises en recouvrement à l’encontre de M. B…, débiteur principal, que le 1er octobre 2019, ne prive pas la SAS La foncière d’expansion de sa qualité de débiteur solidaire de cette imposition. Cette mise en recouvrement auprès du débiteur principal a permis que soit ensuite envoyé à la société requérante, dans le respect des dispositions de l’article R. 256-2 du livre des procédures fiscales, l’avis de mise en recouvrement du 12 novembre 2020.
En ce qui concerne les droits de taxe sur la valeur ajoutée en litige :
S’agissant de la régularité de la procédure d’imposition :
6. Aux termes de l’article L. 74 du livre des procédures fiscales : « Les bases d’imposition sont évaluées d’office lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers. / (…) ».
7. Il résulte de l’instruction que l’administration a envoyé un avis de vérification de comptabilité à M. B…, une première fois le 9 novembre 2018, par lettre recommandée avec avis de réception. Cet envoi n’a pas donné lieu à une notification régulière de cet avis, La Poste n’ayant pas conservé en instance le courrier, non retiré par M. B…, durant le délai de quinze jours prévu par la réglementation postale. Le service a envoyé à nouveau, le 26 novembre 2018, cet avis assorti d’une lettre d’accompagnement n° 751 lui demandant de contacter le service afin de fixer une nouvelle date de première intervention sur place. Le contribuable a contacté le service le 28 novembre 2018 et laissé un message sur son répondeur téléphonique sans laisser ses coordonnées téléphoniques. La vérificatrice lui a répondu par un courriel du 29 novembre 2018 à 10 h 03 l’informant qu’elle était joignable le jour même jusqu’à 13 heures et de 14 heures à 18 heures et lui demandant de lui laisser ses coordonnées afin qu’elle puisse le rappeler dans les plus brefs délais. N’ayant pas été contactée à nouveau par M. B…, la vérificatrice lui a adressé un nouveau courriel identique au précédent le 6 décembre 2018. Le 11 décembre 2018, le contribuable a laissé un message sur le répondeur du service indiquant l’adresse de son comptable, informant l’administration de sa volonté de modifier la forme sociale de son activité, mais sans préciser ses coordonnées téléphoniques. Le 17 décembre 2018, l’administration lui a adressé une mise en garde l’informant des conséquences de la persistance d’une attitude ayant pour objet de faire obstacle au contrôle fiscal et de la possibilité de se faire représenter par un mandataire. Le 18 décembre 2018, M. B… a contacté la vérificatrice et il a été convenu que la première intervention se déroulerait le 18 janvier 2019 à 10 h dans les locaux de son activité à Bruz. M. B… devant confirmer cette date par courrier, la vérificatrice l’a relancé par un courriel du 7 janvier 2019. M. B… a confirmé la date du rendez-vous dans un courrier du 9 janvier 2019, reçu le 11, tout en indiquant que cette première intervention allait se dérouler dans les locaux de son expert-comptable à Cesson-Sévigné et en mentionnant une adresse dont le numéro était erroné. La vérificatrice s’est rendue au cabinet de l’expert-comptable de M. B…, le vendredi 18 janvier 2019, et a constaté que ni celui-ci ni son expert-comptable n’étaient présents. L’expert-comptable lui avait adressé le 18 janvier 2019 à 7 h 59 un courriel l’informant de son absence. La vérificatrice a alors adressé à M. B… une seconde mise en garde par courrier et par courriel, M. B… y a répondu le jour même en indiquant qu’il reprendrait attache avec la vérificatrice le lundi 21 janvier, ce qu’il n’a pas fait. Le 28 janvier 2019, la vérificatrice a adressé à M. B… et à son expert-comptable un courrier proposant quatre dates, du 19 février au 25 février 2019, en précisant que le choix devrait être formalisé par courrier signé par M. B… et précisant le lieu de la première intervention sur place. Or c’est le comptable M. A… qui y a répondu par un courriel du 1er février 2019, adressé également à M. B…, optant pour la date du 25 février 2019 à 9 h 30. Par un courriel du 18 février 2019, l’administration a demandé à M. B… de confirmer formellement par courrier cette date et de préciser le lieu de l’intervention, tout en lui indiquant qu’un défaut de réponse de sa part serait regardé comme une opposition à contrôle fiscal. Le 24 février 2019 à 21 h 31, soit la veille de la date indiquée par son comptable, M. B… a transféré à l’administration un courriel par lequel dès le 9 février 2019, son cabinet comptable avait informé sa clientèle de sa nouvelle adresse. Il ressort de l’ensemble des éléments de cette chronologie que M. B… régulièrement informé dès le 27 novembre 2018 de l’engagement d’une vérification de comptabilité, a adopté un comportement visant, de façon évidente, à empêcher le démarrage de ce contrôle. Si la SAS La foncière d’expansion soutient que M. B… a rencontré des difficultés pour joindre la vérificatrice par téléphone, elle n’établit pas que celle-ci n’aurait pas répondu à chacun des messages qu’il a laissés sur le répondeur téléphonique et tenu compte de l’ensemble des informations que ces messages pouvaient contenir. Contrairement à ce que la société La foncière d’expansion soutient le simple fait pour M. B… d’avoir indiqué dans son courrier du 9 janvier 2019 que la première intervention sur place devait se dérouler dans les locaux de son comptable ne saurait valoir mandat donné à celui-ci pour le représenter au cours du contrôle. Elle ne peut en tout état de cause se prévaloir de l’apparence d’un mandat, l’apparence ne pouvant pas valablement être opposée que par celui à l’encontre duquel elle est entretenue. Par suite, l’administration était fondée à dresser le 26 février 2019, soit trois mois après que M. B… ait été informé de l’engagement d’une vérification de comptabilité, un procès-verbal d’opposition à contrôle fiscal et à mettre en œuvre la procédure d’évaluation d’office prévue à l’article L. 74 du livre des procédures fiscales. Dès lors, la SAS La foncière d’expansion ne conteste pas valablement la régularité de la procédure d’imposition à l’origine de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée en qualité de débiteur solidaire.
S’agissant du bien-fondé de la taxe sur la valeur ajoutée réclamée à la SAS La foncière d’expansion :
8. Aux termes de l’article L. 193 du livre des procédures fiscales : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d’office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition. ».
9. Aux termes de l’article R. 193-1 du même livre : « Dans le cas prévu à l’article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré. ».
10. En premier lieu, M. B… ayant été imposé d’office en application des dispositions de l’article L. 74 du livre des procédures fiscales, en matière de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période de la période du 1er avril 2017 au 30 septembre 2018, la SAS La foncière d’expansion ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir du montant des recettes qu’il avait déclaré en matière de bénéfices non commerciaux au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2017.
11. Elle ne peut pas davantage se prévaloir sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales d’interprétations de la loi fiscale qui figureraient à l’extrait du bulletin officiel des finances publiques-Impôts publié le 8 avril 2013 sous l’identifiant juridique BOI-CF-IOR-50-10 lequel, en tout état de cause, concerne les procédures de taxation d’office ou d’évaluation d’office applicable en cas de défaut ou de dépôt tardif de déclaration et non les impositions établies selon la procédure prévue à l’article L. 74 du livre des procédures fiscales.
12. En second lieu, la SAS La foncière d’expansion soutient que l’administration a reconstitué les recettes de M. B… à partir des crédits figurant sur dix-neuf comptes bancaires ouverts auprès de la banque HSBC, alors qu’il ne détenait durant la période vérifiée que deux comptes dans cet établissement financier, l’un à titre personnel, l’autre à titre professionnel, ainsi que le confirmerait un courrier de cette banque du 26 mars 2023 que toutefois elle ne produit pas. Or, il résulte de l’instruction, d’une part, que l’administration a identifié les comptes bancaires qu’elle a utilisés afin de reconstituer les recettes de l’activité professionnelle de M. B… sur le fichier national des comptes bancaires et assimilés, en utilisant le nom de M. B…, sa date de naissance et le numéro d’identification fiscale qui lui est propre et, d’autre part, que les droits de communication adressés à HSBC afin d’obtenir les relevés de ces comptes identifiaient clairement le requérant. Par suite la SAS La foncière d’expansion ne conteste pas valablement la reconstitution des recettes effectuée par l’administration notamment au titre de la période du 1er avril 2017 au 30 septembre 2018.
13. Il résulte des points 7 à 12 que la SAS foncière d’expansion n’établit pas le caractère exagéré de la taxe sur la valeur ajoutée relative à la période du 1er avril 2017 au 30 septembre 2018 dont le paiement a été mis à sa charge ainsi que des pénalités correspondantes.
Sur les frais d’instance :
14. L’État n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par la SAS La foncière d’expansion au titre de l’article L. 761-1 du code de justice doivent être rejetées.
D é C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS La foncière d’expansion est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS La foncière d’expansion et à la directrice régionale des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jouno, président,
M. Albouy, premier conseiller,
M. Ambert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
E. AlbouyLe président,
signé
T. Jouno
La greffière,
signé
S. Guillou
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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