Rejet 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 28 avr. 2025, n° 2511086 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2511086 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2025, M. A B, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner au consul général de France à Djeddah de lui délivrer immédiatement un laissez-passer consulaire lui permettant de regagner le territoire français, y compris par un vol avec escale et changement de compagnie, ou à défaut d’enjoindre au ministre de l’Europe et des affaires étrangères de lui délivrer un passeport d’urgence dans un délai de 24 heures, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Il soutient que :
— il justifie d’une situation d’urgence dès lors qu’il est dans l’impossibilité financière de modifier son billet d’avion pour lequel il n’a pu prendre d’assurance annulation, qu’il dirige une société française dont les produits sont envoyés depuis l’Egypte et que l’impossibilité de se rendre en Egypte faute de disposer d’un passeport valide a généré des pertes de revenus importantes, qu’il a déjà perdu un premier billet d’avion à destination de l’Egypte, que sa mère subvient à ses besoins mais ne peut couvrir le coût d’un billet d’avion s’échelonnant entre 244 euros et 262 euros, que son visa saoudien expire début mai, que son retour en France prévu le 3 mai 2025 à l’aéroport de Bâle-Mulhouse est coordonné avec la brigade de répression de la délinquance contre la personne afin d’organiser sa prise en charge immédiate par les forces de l’ordre à son arrivée ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Madé pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-1 : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, en vertu du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code, la requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit justifier de l’urgence de l’affaire.
2. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. Pour justifier de l’urgence particulière de sa demande, M. B fait valoir que les services du consulat général de France à Djeddah ont conditionné la délivrance d’un laissez-passer consulaire à la réservation d’un vol direct pour la France alors qu’il avait déjà réservé un billet d’avion avec escale avec un départ le 2 mai et qu’il n’a pas les moyens financiers d’acheter un nouveau billet. Toutefois, il n’établit pas, par les pièces jointes à sa requête, ne pas être en mesure d’acheter un nouveau billet d’avion consistant en un vol direct pour la France avec un départ dans les prochains jours, dont le coût s’échelonne entre 244 euros et 262 euros d’après les recherches qu’il a effectuées sur internet. De plus, il ne résulte pas de l’instruction que les modalités de sa prise en charge par les forces de police françaises à son arrivée en France ne pourraient être modifiées. Ainsi, il n’établit pas se trouver dans une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures telle que prévue par l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 28 avril 2025.
La juge des référés,
Signé
C. MADÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’Europe et des affaires étrangères, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2511086/9
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