Annulation 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 24 sept. 2025, n° 2505670 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2505670 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juin 2025, M. B A, représenté par Me Angot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer le titre de séjour sollicité, ou à défaut, de réexaminer sa situation, et, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de voyager en dehors de l’espace Schengen à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil ;
4°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense enregistrés le 30 juillet 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer.
Par un courrier enregistré le 3 août 2025, M. A déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction, mais maintenir ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (55%) par une décision du 20 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle, par une décision du 20 août 2025, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions relatives à l’aide juridictionnelle provisoire qui ont perdu leur objet.
2. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement de donner acte d’un désistement par ordonnance et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens.
3. Par le courrier susvisé, M. A déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A tendant à la condamnation de l’État en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. A.
Article 2 :Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions relatives à la demande d’aide juridictionnelle.
Article 3 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Angot et à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble le 24 septembre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
P. Thierry
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2505670
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