Annulation 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 7 oct. 2025, n° 2408403 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2408403 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 avril 2024 et le 19 août 2025, M. B… A…, représenté par Me Gagey, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 1er février 2024 par laquelle le directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur de l’OFII de lui accorder les conditions matérielles d’accueil au 4 janvier 2024 dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 500 euros à verser, à titre principal à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, celle-ci renonçant dès lors à l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle ; à titre subsidiaire à lui-même en cas de refus d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
M. A… soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que la décision n’a pas été précédée d’un entretien de vulnérabilité réalisé par un agent de l’OFII spécifiquement formé ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été informé dans une langue qu’il comprend des modalités de refus des conditions matérielles d’accueil ;
- elle est entachée d’erreur de fait et méconnaît l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la vulnérabilité du requérant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Rannou a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant afghan né le 21 mai 1997 à Baghiân (Afghanistan), a présenté une demande d’asile le 4 janvier 2024. Après l’avoir enregistrée, le directeur territorial de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a pris une décision refusant à M. A… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’il a présenté, sans motif légitime, sa demande d’asile plus de 90 jours après son entrée en France. Par une décision du 1er février 2024, le directeur général adjoint de l’OFII, saisi d’un recours administratif préalable obligatoire présenté par M. A… le 11 janvier 2024, a confirmé la décision de refus d’octroi des conditions matérielles d’accueil. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Par une décision du 15 mai 2024, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : (…) / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 (…) ». Aux termes de l’article L. 531-27 de ce code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : (…) 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ;(…) ».
Pour refuser à M. A… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, l’OFII s’est fondé sur la circonstance que celui-ci aurait déclaré à la préfecture de police être entré en France le 24 juillet 2023, de sorte que sa demande d’asile du 4 janvier 2024 a été présentée hors délai, plus de trois mois après son entrée en France. Toutefois, il ressort de l’entretien de vulnérabilité réalisé avec l’aide d’un interprète en langue pachtou, effectué après la déclaration au guichet unique des demandeurs d’asile de la préfecture de police, sans, alors, l’assistance d’un interprète, que l’intéressé a déclaré à l’OFII être entré en France le 24 décembre2023. Cette date soit être regardée comme établie dès lors que le directeur général de l’OFII n’établit pas que le requérant était accompagné d’un interprète lors de son passage à la préfecture de police. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le directeur général de l’OFII a méconnu les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 1er février 2024 par laquelle le directeur général de l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Il y a lieu d’enjoindre à l’OFII d’accorder à M. A… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à date du 4 janvier 2024, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Dès lors que le requérant a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OFII une quelconque somme à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle présentées par M. A….
Article 2 : La décision du directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration du 1er février 2024 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’office français de l’immigration et de l’intégration d’accorder à M. A… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à date du 4 janvier 2024, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée M. B… A…, à l’office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Gagey.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gracia, président,
- Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère,
- M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
Le rapporteur,
G. RANNOU
Le président,
J-Ch. GRACIA
Le greffier,
Y. FADEL
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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