Rejet 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 29 déc. 2025, n° 2522394 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2522394 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 décembre 2025, M. B… A… demande au juge des référé, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension immédiate des poursuites tendant au recouvrement par France travail de la somme de 5 010,35 euros.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors que France Travail le menace de poursuites en vue du recouvrement de la somme de 5 010,35 euros, alors qu’il est auto-entrepreneur et qu’il est dans l’incapacité de procéder à un tel paiement ;
- la dette qui lui est opposée est injustifiée, dès lors que la décision de refus attaquée est illégale, étant dépourvue de motivation et de fondement en ce qu’elle est prise hors de toute réglementation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il résulte de l’instruction que M. A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle France Travail a rejeté sa demande de remise gracieuse d’une somme de 5 010,35 euros mise à sa charge par cet opérateur au titre d’un indu d’allocation d’assurance.
3. D’une part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
4. Si M. A… se prévaut de l’urgence qui s’attacherait à la suspension qu’il sollicite, en faisant valoir qu’il serait menacé de poursuites imminentes, il n’apporte aucun élément pour en justifier ni ne démontre de manière probante l’existence de la situation d’impécuniosité invoquée. Ainsi, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. En second lieu, en l’état de l’instruction, aucun des moyens susvisés soulevés dans la requête n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Montreuil, le 29 décembre 2025.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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