Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 30 juin 2025, n° 2401917 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2401917 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2024, M. A C B, représenté par Me Ndiaye, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Calvados a classé sans suite sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de procéder à l’instruction de sa demande et ce, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 23 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance : ()
4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ; 5' Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Le refus d’enregistrer une demande de délivrance d’un titre de séjour, à l’appui de laquelle est présenté un dossier incomplet, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Le caractère complet d’une demande et, partant, la portée du refus d’enregistrement doivent être appréciés en fonction des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux pièces et documents à annexer à la demande de titre considérée.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B, ressortissant mauritanien né le
31 décembre 1989, a obtenu une carte de séjour temporaire en qualité de conjoint de française, renouvelée jusqu’au 16 mai 2024. M. B a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 18 mars 2024 en indiquant, dans sa demande, être séparé de son épouse depuis plus d’un an. M. B n’ayant pas produit les pièces justificatives nécessaires pour le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de française, une demande de production de différents documents lui a été adressée le 24 mai 2024. En réponse, M. B a indiqué que la vie commune était rompue depuis 2023 et a transmis un courrier indiquant qu’une procédure de divorce par consentement mutuel était en cours. Compte tenu de ces éléments, qui font obstacle à ce que M. B complète son dossier de demande de renouvellement de son titre en qualité de conjoint de française, le préfet du Calvados a, par une décision du 24 juin 2024, informé l’intéressé de ce que sa demande de titre de séjour était clôturée. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. B a déposé un dossier incomplet ce qui justifie que l’administration clôture le dossier sans examiner son droit au renouvellement de son titre de séjour. Dans ces conditions, la décision attaquée du 24 juin 2024 ne constitue pas une décision susceptible de recours contentieux. Par suite, les conclusions de M. B tendant à l’annulation de cette décision sont manifestement irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées en application du
4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B, à Me Ndiaye et au préfet du Calvados.
Fait à Caen, le 30 juin 2025.
La présidente de la 3ème chambre
SIGNÉ
A. MACAUD
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
E. Bloyet
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