Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6 févr. 2026, n° 2515436 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2515436 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Monconduit, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à la préfète de l’Essonne de lui fixer un rendez-vous afin d’enregistrer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé de demande titre de séjour avec autorisation de travail dans un délai de sept jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle n’a pas obtenu dans un délai raisonnable de rendez-vous alors que son dossier de demande d’admission exceptionnelle au séjour a été déposé le 25 mai 2022, sur son compte sur le site « démarches-simplifiées.fr » et qu’elle risque de perdre son emploi qu’elle occupe depuis près de six ans ;
la mesure sollicitée est utile en ce qu’elle est la seule lui permettant d’obtenir, à bref délai, un rendez-vous afin de déposer son dossier de demande d’admission exceptionnelle ;
cette mesure ne fait obstacle à aucune décision administrative.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rollet-Perraud, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante marocaine née en 1979, a présenté une demande de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour le 25 mai 2022 sur le site « démarches-simplifiées.fr » de la préfecture de l’Essonne. Par la présente requête, elle demande au juge des référés d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui fixer un rendez-vous afin d’enregistrer sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu obtenir une date de rendez-vous, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. En l’espèce, il résulte de l’instruction que Mme A… a déposé, le 25 mai 2022, une demande de rendez-vous en vue de l’enregistrement de son dossier de demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le site « démarches-simplifiées » de la préfecture de l’Essonne. Il résulte également de l’instruction que l’intéressée exerce une activité professionnelle à temps plein en qualité d’employée polyvalente au sein d’une société de restauration dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée depuis mars 2020 et que son employeur l’a informée de ce qu’il serait contraint de suspendre son contrat de travail si la situation d’attente de rendez-vous et d’absence de régularisation de son séjour devait encore se prolonger. Dans ces conditions et dans les circonstances particulières de l’espèce, notamment l’ancienneté de la demande de rendez-vous, la condition d’urgence posée par les dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, doit être regardée comme satisfaite. Par ailleurs, il n’apparaît pas que la demande de l’intéressée se heurterait à une contestation sérieuse ni qu’elle ferait obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de convoquer Mme A… à un rendez-vous en vue du dépôt de son dossier de demande d’admission exceptionnelle au séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de la munir, à cette occasion, d’un récépissé, sous réserve de la présentation d’un dossier complet.
Sur les frais d’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de convoquer Mme A… à un rendez-vous afin qu’elle puisse déposer son dossier de demande d’admission exceptionnelle au séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de la munir, à cette occasion, d’un récépissé, sous réserve de la présentation d’un dossier complet.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A… une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 6 février 2026.
La juge des référés,
Signé
C. Rollet-Perraud
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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