Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6 mai 2026, n° 2613682 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2613682 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mai 2026, le Syndicat national des professionnels de l’escalade et du canyon (SNAPEC), représenté par Me de Lombardon, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 30 mars 2026 du directeur des sports du ministère des sports, de la jeunesse et de la vie associative refusant de reconnaître le SNAPEC comme organisation professionnelle la plus représentative des moniteurs d’escalade, et de suspendre par voie de conséquence la décision du directeur des Sports reconnaissant le Syndicat interprofessionnel de la montagne (SIM) comme organisation professionnelle la plus représentative des moniteurs d’escalade ;
2°) d’enjoindre à l’administration d’organiser une nouvelle procédure de désignation des organisations professionnelles représentatives des moniteurs d’escalade au sein des instances de dialogue et de concertation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le SNAPEC soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que les décisions portent atteinte à sa situation et aux intérêts qu’il entend défendre ; elles interrompent sa capacité à poursuivre les travaux qu’il a engagé et piloté au sein de la commission de la formation et de l’emploi, et notamment le groupe de travail « environnement spécifique escalade » dont il a la charge, ce qui porte préjudice à l’ensemble de la filière montagne ; les réunions de la section permanente de l’alpinisme de la commission de la formation et de l’emploi sont imminentes ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées dès lors que celles-ci ont été prises en application de la décision du 15 janvier 2026 de la direction des sports précisant les modalités retenues pour déterminer la représentativité des organisations professionnelles, laquelle a été prise par une autorité incompétente, méconnaît les exigences du principe de représentativité en ce qu’elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application du critère des effectifs d’adhérents et ne prend pas en compte les critères d’ancienneté et d’audience, et méconnaît les exigences du principe d’égalité.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2613683 par laquelle le SNAPEC demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Sobry pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 15 janvier 2026, la direction des sports du ministère des sports, de la jeunesse et de la vie associative a informé la secrétaire générale du SNAPEC de ce que le ministère allait procéder au renouvellement des représentants des professions des sports de montagne au sein des instances de dialogue et de concertation pour la période 2026-2030, et précisé les modalités retenues pour déterminer la représentativité des organisations professionnelles. Par un courrier du 30 mars 2026, le directeur des sports a informé le SNAPEC qu’après réception des pièces de toutes les organisations professionnelles mobilisées, le SNAPEC était une organisation professionnelle représentative des moniteurs d’escalade non majoritaire, statut ne conférant aucun siège au sein des instances de dialogue et de concertation prévues par le code du sport. Par la présente requête, le SNAPEC demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision refusant de le reconnaître comme organisation professionnelle la plus représentative des moniteurs d’escalade, ainsi que de suspendre, par voie de conséquence, la décision reconnaissant le SIM comme organisation professionnelle la plus représentative des moniteurs d’escalade.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code, « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». En vertu du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code, la requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit justifier de l’urgence de l’affaire.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Pour caractériser l’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, le SNAPEC se prévaut de l’imminence des réunions de la section permanente de l’alpinisme de la commission de la formation et de l’emploi, en faisant valoir que les décisions contestées interrompent sa capacité à poursuivre les travaux qu’il y a engagé et piloté, notamment au sein du groupe de travail « environnement spécifique escalade » dont il a la charge. Toutefois, la circonstance ainsi invoquée est insuffisante pour caractériser l’urgence de la suspension qu’il demande alors que les décisions en litige n’ont pas pour effet d’interrompre les travaux de la commission concernée. Dans ces circonstances, le SNAPEC ne justifie donc pas de l’existence d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner si les moyens soulevés sont susceptibles de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, la requête du SNAPEC doit être rejetée par application de la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du Syndicat national des professionnels de l’escalade et du canyon est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Syndicat national des professionnels de l’escalade et du canyon.
Fait à Paris, le 6 mai 2026.
Le juge des référés,
F. SOBRY
La République mande et ordonne à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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