Annulation 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 15 avr. 2025, n° 2302939 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2302939 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 août 2023 et 20 mars 2025, M. B C, représenté par Me Molina, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 juillet 2023 par laquelle le préfet de Vaucluse a refusé de l’admettre au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale », subsidiairement de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’un vice d’incompétence de son auteur ;
— il est entaché d’un vice de motivation ;
— il méconnait les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2024, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable, dès lors qu’elle est dirigée contre une décision confirmative ;
— les moyens de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique le rapport de M. Pumo et les observations de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant marocain né le 26 janvier 1995, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour le 17 septembre 2020. Par un arrêté du 12 août 2022, le préfet de Vaucluse a refusé de l’admettre au séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le recours formé par l’intéressé contre cet acte a été rejeté par jugement du tribunal de céans du 30 décembre 2022, confirmé par la cour administrative d’appel de Toulouse par ordonnance du 29 mars 2023. Le 5 avril 2023, l’intéressé a présenté une nouvelle demande de titre de séjour, expressément rejetée par le préfet de Vaucluse le 17 juillet 2023. M. C demande au tribunal d’annuler cette dernière décision.
Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ».
3. Le préfet de Vaucluse fait valoir que la décision attaquée revêt un caractère confirmatif de l’arrêté du 12 août 2022 par lequel il a notamment refusé de l’admettre au séjour devenu définitif et que, par voie de conséquence, elle n’est donc pas susceptible de recours contentieux. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’en refusant de l’admettre au séjour par arrêté du 12 août 2022, le préfet de Vaucluse s’est seulement prononcé sur la demande du 17 septembre 2020 qui tendait à la délivrance d’un titre de séjour en application des articles L. 423-1 à L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors que la demande d’admission au séjour présentée par M. C le 5 avril 2023, sur la base de laquelle est intervenue la décision en litige, est quant à elle fondée sur les dispositions de l’article L. 423-23 de ce code. Il suit de là que la décision du 17 juillet 2023 par laquelle le préfet de Vaucluse a refusé d’admettre M. C au séjour ne saurait être regardée comme confirmative du refus de séjour qui lui a été opposé par arrêté du 12 août 2022. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet de Vaucluse doit être écartée.
Sur la légalité de la décision du 17 juin 2023 :
4. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
5. Par un jugement rendu le 24 septembre 2021, le tribunal correctionnel de Carpentras a notamment interdit à M. C d’entrer en contact avec son épouse, Mme A, et de paraître à son domicile ainsi que sur les communes de Monteux et de Carpentras. Par un jugement en assistance éducative du tribunal judiciaire de Carpentras, notifié le 7 avril 2022, Sara et Nadia C, filles du requérant et de Mme A, ont été placées au domicile de leur mère tandis que M. C bénéficiait d’un droit de visite et d’hébergement à raison de deux week-ends par mois. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et en particulier d’un rapport établi le 22 juin 2023 par le service pénitentiaire d’insertion et de probation, que la situation familiale a évolué, de même que le discours de M. C qui a manifesté une volonté de changer son comportement afin de préserver ses enfants ainsi que son épouse. La vulnérabilité de Mme A, qui a indiqué avoir été victime de violences physiques et psychologiques, notamment de la part de ses parents et du père de ses deux premiers enfants, est mise en lumière dans ce rapport, ainsi que la volonté de l’intéressée, qui a indiqué vouloir reprendre sa vie conjugale avec le requérant, considérant qu’il a effectivement changé. Il ressort de ce même rapport que des échanges avec le conseil départemental ont mis en évidence la nécessité pour Mme A d’apporter à ses enfants un cadre de vie sécure, et que les relations téléphoniques entretenues avec M. C ont été constructives à ce titre, ce dernier contribuant par ailleurs, d’après l’attestation établie par son épouse, à l’entretien et à l’éducation de leurs enfants. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le procureur de la République a requis, lors de l’audience du 29 juin 2023 tenue en chambre du conseil par le juge d’application des peines du tribunal judiciaire d’Avignon en vue de statuer sur la requête en main levée d’interdiction et ajout d’obligations déposée le 21 mars 2023 par M. C, une main levée partielle assortie d’obligations de soins, auxquelles l’intéressé s’est déclaré favorable au cours d’un débat contradictoire mis en place le 29 juin 2023 dans le cadre de cette procédure. Il suit de là que dans les circonstances très particulières de l’espèce et en considération de l’intérêt supérieur des enfants de M. C, le moyen fondé sur les stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être accueilli.
6. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, les conclusions à fin d’annulation de M. C doivent être accueillies.
Sur l’injonction sollicitée :
7. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ».
8. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de la décision attaquée implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que le titre de séjour sollicité soit délivré au requérant sur le fondement de ces dispositions. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de Vaucluse de délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » à M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros qui sera versée à M. C au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 17 juillet 2023 par laquelle le préfet de Vaucluse a rejeté la demande d’admission au séjour de M. C est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Vaucluse de délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » à M. C, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : L’Etat versera à M. C la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
Mme Lahmar, conseillère,
M. Pumo, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
Le rapporteur,
J. PUMO
La présidente,
C. BOYER
La greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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