Annulation 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 5 déc. 2025, n° 2502488 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2502488 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2025, M. A… B…, représenté par Me Bara Carré, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 mars 2025 par lequel le préfet de l’Orne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a désigné son pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de statuer à nouveau sur sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire au séjour dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le signataire de l’arrêté devra justifier d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
- la décision portant refus de séjour est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- le préfet, en s’estimant lié par l’avis du collège de médecins de l’OFII, a commis une erreur de droit ;
- la décision portant refus de séjour méconnaît l’article 6, 5) de l’accord franco-algérien ;
- elle méconnaît l’article 6, 7) de l’accord franco-algérien ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité du refus de séjour ;
- elle méconnaît l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle porte une atteinte grave à son droit à une vie privée et familiale en France.
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation médicale et des conditions de prise en charge disponibles en Algérie ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français présente un caractère disproportionné compte tenu de sa situation médicale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît son droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2025, le préfet de l’Orne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 14 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 novembre 2025 à 12 heures.
M. B… a obtenu l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cheylan ;
- les observations de Me Bara Carré, représentant M. B….
M. B… a présenté une note en délibéré, enregistrée le 20 novembre 2025.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant algérien né le 8 mars 1980 à Rouiba (Algérie), est entré en France le 1er juillet 2023 muni d’un visa de court de séjour délivré par les autorités espagnoles. Il a sollicité en ligne, via la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), une demande de titre de séjour pour raisons médicales sur le fondement de l’article 6, 7) de l’accord franco algérien. Par un arrêté du 26 mars 2025, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de l’Orne, qui a mis en œuvre l’article 14 de la loi du 26 janvier 2024, a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a désigné son pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
Par un arrêté du 15 avril 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Orne spécial n° 11 du 22 avril 2024, le préfet de l’Orne a donné délégation à M. Yohan Blondel, secrétaire général de la préfecture de l’Orne et sous-préfet, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’État dans le département de l’Orne, à l’exception de certains actes dont ne font pas partie les décisions en litige. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens invoqués contre la décision refusant l’admission au séjour :
En premier lieu, l’arrêté du 26 mars 2025 indique que M. B… a sollicité son admission au séjour en qualité d’étranger malade, que le collège de médecins de l’OFII a estimé que le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité, que son épouse également de nationalité algérienne ne justifie d’aucun droit au séjour en France et qu’il ne prouve pas être dépourvu de liens avec son pays d’origine où résident ses parents. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’examen complet de la situation de M. B… doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien visé ci-dessus : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays. (…) ».
Il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle envisage de refuser la délivrance ou le renouvellement d’un certificat de résident à un ressortissant algérien qui se prévaut de ces stipulations, de vérifier que cette décision ne peut avoir de conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de l’intéressé et, en particulier, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu’entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays d’origine. La partie qui justifie d’un avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
Il ressort de l’avis rendu le 13 janvier 2025 par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), qui a été versé à l’instance, que l’état de santé de M. B… nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut ne devrait toutefois pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité, et que son état de santé lui permet de voyager sans risque.
Il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui a levé le secret médical, est atteint d’une paraplégie flasque, compliquée d’une rétention urinaire chronique, de calculs vésicaux et d’infections urinaires à répétition. M. B… soutient que son état de santé l’expose à un risque majeur de complications infectieuses, de troubles métaboliques et d’aggravation rapide de son handicap en l’absence d’un traitement global et coordonné. Il produit un examen IRM du 5 janvier 2024 mentionnant une importante atrophie du cordon médullaire et un certificat médical établi le 23 avril 2025 par un médecin neurologue du centre hospitalier intercommunal Alençon-Mamers, selon lequel M. B… « est suivi régulièrement dans le service de neurologie avec une prise en charge multidisciplinaire » pour une « paraplégie flasque avec importants troubles urinaires et troubles du transit avec notion de fécalome à répétition ». Le médecin urologue de cet établissement, dans un certificat du 17 avril 2025, indique que M. B…, qui présente une paralysie des membres inférieurs suite à une injection intrarachidienne, est porteur d’une dérivation urinaire externe pour une vessie neurologique flasque séquellaire, dérivation qui se bouche souvent et nécessite un changement fréquent de cystostomie. Ces documents médicaux, circonstanciés et rédigés par des médecins spécialistes, sont de nature à remettre en cause l’appréciation portée par le collège de médecins de l’OFII sur la gravité de l’état de santé de M. B…. Compte tenu de ces éléments, le préfet de l’Orne, en omettant de se prononcer sur la disponibilité d’un traitement approprié dans le pays d’origine, a méconnu les stipulations précitées.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 26 mars 2025 par laquelle le préfet de l’Orne a refusé l’admission au séjour de M. B… doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, l’ensemble des décisions du même jour par lesquelles le préfet de l’Orne a obligé M. B… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a désigné son pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de six mois.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au préfet de l’Orne de procéder au réexamen de la situation de M. B… et de lui remettre, en attendant qu’il soit statué sur sa situation, une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de la situation de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Il y a donc lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme de 1 200 euros à Me Bara Carré en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Bara Carré renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de l’Orne du 26 mars 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Orne de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui remettre, en attendant qu’il soit statué sur sa situation, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 200 euros à Me Bara Carré, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Bara Carré et au préfet de l’Orne.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
Mme Groch, première conseillère,
Mme Marlier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
F. CHEYLAN
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
N. GROCH
La greffière,
Signé
E. LEGRAND
La République mande et ordonne au préfet de l’Orne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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