Rejet 26 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 26 août 2025, n° 2501442 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2501442 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2025, Mme B A, représentée par Me Papinot, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer une convocation et une attestation de prolongation ou un récépissé et ce, dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du
10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
La présidente du tribunal a désigné Mme Audrey Macaud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En outre, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
2. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
3. Mme B A, ressortissante guinéenne qui déclare être entrée en France le 19 juin 2016, a déposé, le 31 mars 2025, une demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français sur la plateforme de l’ANEF. Si Mme A fait valoir qu’elle n’a pas obtenu de récépissé de demande de titre de séjour ni d’attestation de prolongation d’instruction, il résulte de l’instruction que, par un courriel du 20 mai 2025, le service en charge de l’instruction de sa demande l’a informée de l’incomplétude de son dossier et lui a demandé de transmettre un justificatif d’état civil. Le dossier de Mme A n’étant pas complet, elle ne saurait demander à ce qu’il soit enjoint au préfet du Calvados de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ou une attestation de prolongation d’instruction. La mesure sollicitée par Mme A se heurtant à une contestation sérieuse, il y a lieu de rejeter sa requête tendant au prononcé de mesures sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Les conclusions de Me Papinot relatives aux frais de l’instance doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Papinot et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise pour information au préfet du Calvados et au bureau d’aide juridictionnelle.
Fait à Caen, le 26 août 2025.
La juge des référés
SIGNÉ
A. MACAUD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
E. Bloyet
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