Rejet 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch., 4 déc. 2024, n° 2315164 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2315164 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Fratacci, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, mention « vie privée et familiale » ou « salarié », l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et, subsidiairement, de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son bénéfice, d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
— la décision est insuffisamment motivée en fait ;
— elle est entachée d’erreur de droit ; le préfet aurait pu être régularisé à titre dérogatoire eu égard à sa situation personnelle ; le préfet a méconnu sa compétence ;
— la décision a été prise en méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— la décision est entachée d’erreur de droit dès lors que le préfet devait examiner sa situation particulière et n’était pas en situation de compétence liée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
— la décision est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée en fait ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision fixant le pays de destination :
— l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prive de base légale la décision fixant le pays de destination ;
— la décision méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 octobre 2024, le préfet de la
Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés sont infondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, par une décision du 24 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gaullier-Chatagner a été lu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant mauricien né en 1979, est entré en France, selon ses déclarations, au mois d’octobre 2018. M. A a déposé une demande de titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle le 5 novembre 2021. Par un arrêté du 1er mars 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décision attaquées :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.
A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police [] « . Aux termes de l’article L. 211-5 du code précité : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision « . Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en vigueur à la date de l’arrêté : » La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ".
3. Il ressort de la lecture de l’arrêté litigieux que ce dernier vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que, notamment, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application. Le préfet fait état de la situation personnelle et professionnelle du requérant et indique que celle-ci ne permet pas son admission au séjour au titre de l’admission exceptionnelle. La décision refusant un titre de séjour comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est par suite suffisamment motivée. Par ailleurs, en application des dispositions citées au point 2, la décision portant obligation de quitter le territoire n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait sollicité l’octroi, à titre exceptionnel, d’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui. Par suite, la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire du requérant est suffisamment motivée. Enfin, l’arrêté énonce que l’intéressé n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La décision fixant le pays de destination est donc également suffisamment motivée.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
4. En premier lieu, en faisant état de la circonstance selon laquelle il « aurait pu être régularisé à titre dérogatoire eu égard à sa situation personnelle », le requérant ne démontre pas que le préfet, qui s’est par ailleurs expressément prononcé sur son droit au séjour au titre de l’admission exceptionnelle, aurait commis une erreur de droit en se prononçant sur sa demande au seul visa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, il ne ressort pas de la décision attaquée que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu l’étendu de sa compétence. Le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d’erreur de droit doit par suite être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A, entré en France le 2 octobre 2018, exerce une activité professionnelle d’agent de service pour la société Amiral depuis le mois de décembre 2018, soit depuis plus de quatre ans à la date de la décision attaquée. Toutefois, il ne justifie pas d’une qualification professionnelle particulière, ni d’une expérience professionnelle significative de nature à le faire regarder comme justifiant de motifs exceptionnels au sens de l’article L. 435-1 précité. En outre, il ne justifie d’aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel en lien avec sa situation personnelle, dont il résulterait que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation ou méconnu l’article L. 435-1 en refusant de lui accorder un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions au regard de sa situation personnelle. Le moyen tiré d’une méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit par suite être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doit être rejetée.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
8. M. A fait valoir qu’il réside depuis près de cinq ans sur le territoire français, qu’il y exerce une activité professionnelle depuis le mois de décembre 2018 et qu’il a constitué des attaches personnes sur le territoire. S’il ressort des pièces du dossiers qu’il est marié avec une ressortissante mauricienne résidant en situation irrégulière sur le territoire français, avec laquelle il a eu une enfant née en 2022 sur le territoire français et une autre enfant scolarisée en cours élémentaire, il ne fait état d’aucun obstacle à ce que leur vie familiale se poursuive dans le pays d’origine des parents, où résident par ailleurs, selon l’arrêté attaqué non contesté sur ce point, deux enfants du requérant, tout comme ses parents et sa fratrie. Dans ces conditions, le requérant ne démontre pas que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Pour les mêmes motifs. Pour les mêmes motifs, ainsi que ceux développés au point 6, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché la décision de refus de titre de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède qu’aucun des moyens invoqués à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour n’est fondé. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
10. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la décision, ni des pièces du dossier que le préfet se serait cru en situation de compétence liée pour prononcer une mesure d’éloignement ou n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A.
11. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés aux points 6 à 8, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire violerait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède qu’aucun des moyens invoqués à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire n’est fondé. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le délai de départ volontaire, doit être écarté.
13. En deuxième lieu, en se bornant à faire état de ce qu’il justifie d’une vie privée et familiale certaine, le requérant n’apporte pas d’élément ou de précision permettant de démontrer que la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède qu’aucun des moyens invoqués à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire n’est fondé. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, doit être écarté.
15. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés aux points 6 à 8, les moyens tirés de ce que la décision fixant le pays de destination violerait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A n’est pas fondée et doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Fratacci et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Baffray, président,
Mme Léa-Jeanne Lançon, première conseillère,
Mme Gaullier-Chatagner, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2024.
La rapporteure,
N. Gaullier-Chatagner
Le président,
J.-F. BaffrayLa greffière,
S. Le Bourdiec
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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