Rejet 18 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, urgences -juge unique, 18 mars 2026, n° 2502064 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2502064 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2025, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 1er avril 2025 par laquelle le président du conseil départemental du Cher a rejeté sa demande d’aide personnalisée d’autonomie à domicile.
Il soutient que son état de santé s’est aggravé, qu’auparavant, il avait droit à dix-huit heures par mois, qu’il a besoin d’auxiliaires de vie pour s’occuper de son linge, du repassage et ranger dans l’armoire ainsi que pour nettoyer sa cuisine, sa chambre, sa salle à manger et sa douche.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2025, le département du Cher conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la demande du requérant n’est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que M. B…, né le 8 novembre 1944, bénéficiait, depuis le 1er juillet 2021, de l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile versée par le département du Cher en étant classé dans le groupe iso-ressources GIR 4. A la suite d’une visite à son domicile effectuée le 20 janvier 2025, des travailleurs sociaux ont estimé que son classement devait être GIR 5. Ce classement a été confirmé le 5 février 2025 par une équipe pluridisciplinaire d’autonomie regroupant un médecin, un travailleur social et une coordinatrice de dispositifs personnes âgées et personnes handicapées. Par lettre du 13 février 2025, le président du conseil départemental du Cher a informé l’intéressé que son dossier était transmis à sa caisse de retraite. Le requérant a contesté cette transmission par lettre du 27 février 2025 en mettant en cause le nouveau classement GIR. Par la décision attaquée du 1er avril 2025, le président du conseil départemental du Cher a rejeté sa demande d’aide personnalisée d’autonomie à domicile.
2. Aux termes de l’article L. 232-2 du code de l’action sociale et des familles : « L’allocation personnalisée d’autonomie, qui a le caractère d’une prestation en nature, est accordée, sur sa demande, dans les limites de tarifs fixés par voie réglementaire, à toute personne attestant d’une résidence stable et régulière et remplissant les conditions d’âge et de perte d’autonomie, évaluée à l’aide d’une grille nationale, également définies par voie réglementaire ». Suivant l’article L. 232-12 du même code : « L’allocation personnalisée d’autonomie est accordée par décision du président du conseil départemental et servie par le département sur proposition de l’équipe médico-sociale mentionnée à l’article L. 232-6. ». Suivant l’article L. 232-6 du même code : « L’équipe médico-sociale : « 1° Apprécie le degré de perte d’autonomie du demandeur, qui détermine l’éligibilité à la prestation, sur la base de la grille nationale mentionnée à l’article L. 232-2 (…) ». Selon l’article R. 232-3 du même code : « Le degré de perte d’autonomie des demandeurs de l’allocation personnalisée d’autonomie dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne est évalué par référence à la grille nationale mentionnée à l’article L. 232-2 et figurant à l’annexe 2-1. Il est coté selon trois modalités, conformément aux instructions contenues dans le guide de remplissage de la grille précitée. / Les données recueillies à l’aide de la grille mentionnée au premier alinéa sont traitées selon le mode opératoire de calcul unique, décrit en annexe 2-2, qui permet de classer les demandeurs en six groupes, dits groupes iso-ressources, en fonction des aides directes à la personne et des aides techniques nécessitées en fonction de leur état ». L’article R. 232-4 de ce code précise que : « Les personnes classées dans l’un des groupes 1 à 4 de la grille nationale bénéficient de l’allocation personnalisée d’autonomie sous réserve de remplir les conditions d’âge et de résidence prévues au premier alinéa de l’article L. 232-2 ». Aux termes de l’article. R. 232-7 du même code « I. – La demande d’allocation personnalisée d’autonomie est instruite par une équipe médico-sociale qui comprend au moins un médecin et un travailleur social. (…..) II.- Dans un délai de trente jours à compter de la date du dépôt du dossier de demande complet, l’équipe médico-sociale adresse une proposition de plan d’aide à l’intéressé, qui indique notamment la nature des aides accordées, le volume d’heures d’aide à domicile, le montant du plan d’aide, le taux et le montant de la participation financière du bénéficiaire ainsi que le montant de son allocation. L’intéressé dispose d’un délai de dix jours, à compter de la date de réception de la proposition, pour présenter ses observations et en demander la modification dans ce cas, une proposition définitive lui est adressée dans les huit jours. En cas de refus exprès ou d’absence de réponse de l’intéressé à cette proposition dans le délai de dix jours, la demande d’allocation personnalisée d’autonomie est alors réputée refusée. ( …) ».
3. Il résulte de l’instruction, et notamment de l’avis du 20 janvier 2025 de l’équipe médico-sociale, qui s’est rendue au domicile du requérant, que ce dernier pouvait, après aménagement de la douche du rez-de-chaussée, faire sa toilette lui-même sans aucune aide et notamment se laver les pieds en utilisant un tabouret de douche, qu’il a montré qu’il est souple et en capacité de se couper les ongles de pieds, qu’il jardinait tous les matins, qu’il conduit et fait ses courses et aime cuisiner. L’équipe a conclu qu’il relevait du groupe iso-ressources GIR 5. Si le requérant soutient que son état de santé s’est aggravé, qu’auparavant, il avait droit à dix-huit heures par mois, qu’il a besoin d’auxiliaires de vie pour s’occuper de son linge, du repassage et ranger dans l’armoire ainsi que pour nettoyer sa cuisine, sa chambre, sa salle à manger et sa douche, il ne produit, à l’appui de ses allégations, que deux ordonnances de médicaments du 22 avril 2025 d’un médecin généraliste. Par suite, il ne résulte pas de l’instruction que le département aurait effectué une appréciation erronée de la situation de dépendance du requérant en le classant dans le groupe iso-ressources GIR 5 lequel n’ouvre droit à aucune prestation.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au département du Cher.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2026.
Le magistrat désigné,
Le greffier,
Jean-Michel DELANDRE
Laurent BOUSSIERES
La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Police ·
- Étranger ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Justice administrative ·
- Obligation ·
- Public
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Statuer ·
- Logement ·
- Décision implicite ·
- Commission ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Plâtre ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Centre médical ·
- Juridiction administrative ·
- Résine ·
- Compétence ·
- Commissaire de justice ·
- Responsabilité publique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Centre hospitalier ·
- Illégal ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Solidarité ·
- Heures supplémentaires
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Refus ·
- Hébergement ·
- Terme ·
- Courriel ·
- Commissaire de justice
- Logement ·
- Allocations familiales ·
- Aide ·
- Dette ·
- Justice administrative ·
- Remise ·
- Prestation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Foyer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Erreur ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Manifeste ·
- Illégalité ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Ressortissant ·
- Délivrance ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Convention européenne
- Navigation ·
- Justice administrative ·
- Martinique ·
- Transport ·
- Service public ·
- Protocole d'accord ·
- Juge des référés ·
- Constat ·
- Expert ·
- Délégation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Interdiction ·
- Stipulation ·
- Convention internationale ·
- Droit d'asile ·
- Assignation à résidence ·
- Éloignement
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Asile ·
- Étranger ·
- Obligation ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Voyage ·
- Juge des référés ·
- Protection ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Apatride ·
- Délivrance ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.