Rejet 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 29 déc. 2025, n° 2514919 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2514919 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2025, Mme B… C…, représentée par Me Del Vecchio, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner une expertise, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, relative aux conditions de sa prise en charge par le docteur A… E…, le CHU de Besançon et le centre médical Romans-Ferrari à compter du 23 janvier 2012 ;
2°) de réserver les dépens ainsi que les demandes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
le 23 janvier 2012, âgée de 14 ans, elle a été victime d’une chute en ski lors d’une sortie scolaire ; elle a consulté le docteur A… E… qui diagnostiquait une entorse de la cheville gauche et a posé un plâtre en résine, avec immobilisation de la cheville à hauteur de mi-mollet ;
lors du retrait du plâtre, le docteur E… a constaté une jambe œdématiée avec une cheville en équin léger ; elle se plaignait de vives douleurs et d’une paralysie des orteils et de la cheville ; en avril 2012, lors d’une troisième consultation, elle a été orientée vers un phlébologue en urgence ;
le 18 avril 2012, un examen neurologique a mis en évidence une atteinte sensitivo-motrice mixte des branche du sciatique gauche ;
elle a ensuite été prise en charge au CHU de Besançon et y était hospitalisée du 20 au 24 août 2012 pour la réalisation d’un premier bloc sciatique ; un second bloc sciatique a été réalisé lors d’une hospitalisation du 19 au 28 septembre 2012 ;
elle a finalement été dirigée vers le centre médical de rééducation pédiatrique de Romans-Ferrari, au sein duquel elle est restée hospitalisée du 22 octobre 2012 au 31 janvier 2014 ; lors de ce séjour, elle a présenté des plaies qui se sont infectées ; la reprise de la marche n’a finalement plus été possible sans orthèse ; elle circule désormais en fauteuil roulant et exceptionnellement en béquille ;
l’expertise sollicitée doit permettre de déterminer les responsabilités en cause et d’évaluer son préjudice corporel.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. D…, premier vice-président, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ».
L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d’expertise lorsque, en particulier, elle est formulée à l’appui de prétentions qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, qui sont irrecevables ou qui se heurtent à la prescription. De même, il ne peut faire droit à une demande d’expertise permettant d’évaluer un préjudice, en vue d’engager la responsabilité d’une personne publique, en l’absence manifeste de lien de causalité entre le préjudice à évaluer et la faute alléguée de cette personne.
Par ailleurs si la demande en référé ne tend qu’à voir ordonner une mesure d’instruction avant tout procès et avant même que puisse être déterminée, eu égard aux parties éventuellement appelées en la cause principale, la compétence sur le fond du litige, le juge des référés n’est compétent pour ordonner une telle mesure que si le fond du litige est de nature à relever au moins pour partie de la compétence de la juridiction administrative.
Il résulte de l’instruction qu’à la suite d’une chute à ski survenue le 23 janvier 2012, Mme C… a consulté son médecin traitant, le docteur A… E…, qui a procédé à la pose d’un plâtre en résine, avec immobilisation de la cheville à hauteur de mi-mollet. Compte tenu de l’état de sa jambe suite au retrait du plâtre, la requérante a ensuite été prise en charge au CHU de Besançon, où deux blocs sciatiques ont été réalisés. L’intéressée a finalement été dirigée vers le centre médical de rééducation pédiatrique de Romans-Ferrari, au sein duquel elle est restée hospitalisée du 22 octobre 2012 au 31 janvier 2014. Mme C… demande au juge des référés de désigner un expert, chargé de se prononcer sur les conditions de sa prise en charge à compter du 23 janvier 2012.
En premier lieu, il ne résulte pas de l’instruction et n’est pas alléguée par la requérante qu’une faute aurait été commise par le CHU de Besançon lors de la prise en charge de Mme C…. En l’absence manifeste de lien de causalité entre le préjudice à évaluer et une faute du CHU de Besançon dans la prise en charge de Mme C…, l’expertise qu’elle sollicite, en tant qu’elle serait prescrite au contradictoire du CHU de Besançon n’apparaît pas utile au sens des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions de Mme C… tendant à ordonner une expertise au contradictoire du CHU de Besançon en vue d’engager la responsabilité publique de cet établissement doivent être rejetées.
En second lieu, d’une part, il résulte de l’instruction que la requérante met particulièrement en cause le docteur E…, lequel est intervenu dans le parcours de soins de la requérante en sa qualité de médecin libéral, en réalisant la pose d’un plâtre. D’autre part, si la requérante met également en cause le centre Romans-Ferrari, au sein duquel elle aurait contracté une infection, il est constant que cet établissement de soins est géré par une association de droit privé. Dans ces conditions, l’expertise ainsi sollicitée par Mme C… au contradictoire de ces deux parties doit être regardée comme étant formulée à l’appui de prétentions ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, le surplus des conclusions aux fins d’expertise présentées par Mme C…, qui tendent à ordonner une expertise au contradictoire du docteur E… et du centre Romans-Ferrari en vue d’engager leur responsabilité, doit être également rejeté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par Mme C… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux dépens et aux dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête présentée par Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C….
Fait à Lyon, le 29 décembre 2025.
Le juge des référés,
Juan D…
La République mande et ordonne au préfet du Doubs concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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