Rejet 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 4 juin 2025, n° 2502640 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2502640 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 26 et 28 mai 2025, M. B E, assigné à résidence, représenté par Me Cariou, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du 21 mai 2025 par lequel le préfet de Loir-et-Cher lui a refusé son admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a assigné à la résidence ;
2°) d’enjoindre au préfet de Loir-et-Cher d’examiner à nouveau sa demande de titre de séjour et de lui délivrer directement un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de cent euros par jour de retard, et dans l’attente de la délivrance du titre de séjour de lui remettre un récépissé dans les huit jours de la décision à intervenir sous les mêmes conditions d’astreinte ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. E doit être considéré comme soutenant que :
— l’arrêté :
* est insuffisamment motivé ;
* est entaché d’incompétence ;
— la décision portant refus de séjour :
* est illégale dès lors qu’elle ne répond pas à tous les moyens de fait et de droit mis en avant lors de sa demande de titre de séjour ;
* méconnaît le droit à être entendu garanti par le paragraphe 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
* méconnaît les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 et de l’article 28 de la Convention internationale des droits de l’enfant ;
* méconnaît les stipulations de l’article 28 de la Convention internationale des droits de l’enfant ;
— la décision fixant le pays de destination :
* méconnaît les stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la Convention internationale des droits de l’enfant ;
* méconnaît les stipulations de l’article 28 de la Convention internationale des droits de l’enfant ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur d’appréciation ;
— la décision portant assignation à résidence :
* est illégal par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation tant dans le principe de l’assignation à résidence que quant à ses modalités de contrôle ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux perspectives raisonnables.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2025, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. E n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
— la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga.
M. E et le préfet de Loir-et-Cher n’étaient ni présents ni représentés.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 14h20.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant nigérian, né le 28 avril 1990 à Abuja (République fédérale du Nigéria), est entré en France en 2019 selon ses déclarations. L’intéressé a été interpellé le 20 mai 2025 et placé le jour même en garde à vue pour des faits de conduite sans permis avec faux document, maintien irrégulier sur le territoire malgré une obligation de quitter le territoire français avec délai, et défaut d’assurance. Il est convoqué aux fins de notification d’une ordonnance pénale devant le tribunal judiciaire de Blois le 23 juin 2025 pour des faits de conduite sans permis. Par deux arrêtés du 21 mai 2025, le préfet de Loir-et-Cher a refusé à l’intéressé son admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a assigné à la résidence. M. E demande au tribunal d’annuler ces arrêtés du 21 mai 2025.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. E, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux deux arrêtés :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 41-2023-08-21-00023 du 21 août 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 41-2023-08-015 du même jour, le préfet de Loir-et-Cher a donné à M. Faustin Gaden, secrétaire général de la préfecture de Loir-et-Cher, délégation de signature aux fins de signer les décisions litigieuses. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions précitées doit être écarté.
4. En second lieu, M. E soutient que le défaut de motivation de chacun des deux arrêtés susvisés et attaqués en raison d’une notification partielle de chacun d’eux. Toutefois, il est de jurisprudence constante que les conditions de notification d’une décision administrative n’ont d’incidence que sur les voies et délais de recours contentieux et non sur sa légalité quand bien même il soit regrettable qu’une telle notification ait eu lieu dans de telles conditions malgré les diligences faites par le conseil du requérant manifestement remportées d’un succès selon le courriel de la préfecture du 23 mai 2025 trois heures après la demande. Par ailleurs, en défense, le préfet produit les deux arrêtés dans leur entièreté avant la clôture de l’instruction. Il ressort de la lecture de ces deux documents que chacune des décisions contestées est motivée.
En ce qui concerne spécifiquement la décision portant refus de séjour :
5. En premier lieu, M. E soutient que la décision contestée ne répond pas à tous les moyens de fait et de droit mis en avant au soutien de sa demande de titre de séjour. D’une part, contrairement à ce qu’affirme le requérant, la décision en litige cite explicitement la demande d’admission exceptionnelle au séjour du 10 janvier 2025. D’autre part, il ressort de la lecture de cette même décision que le préfet de Loir-et-Cher a examiné les éléments figurant dans la demande de titre de séjour mise au dossier. En outre, la circonstance que le préfet de la Gironde a édicté à l’encontre de l’intéressé le 8 décembre 2022 un arrêté portant refus de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français n’interdisait nullement au préfet de Loir-et-Cher d’édicter un nouveau refus de séjour, démontrant ainsi avoir répondu à une demande en ce sens. Par suite, le moyen doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (). ». Aux termes de l’article 51 de la Charte : « 1. Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union (). ».
7. Ainsi que la Cour de justice de l’Union européenne l’a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français ni sur chacune des décisions qui l’assortissent dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
8. Si le droit d’être entendu exige que l’intéressé ne soit pas privé de la possibilité de faire valoir spontanément des observations pertinentes qui pourraient influer sur le contenu de la décision prise à son égard, il n’impose pas, en lui-même, qu’une procédure contradictoire soit conduite préalablement à l’édiction d’une décision de refus de séjour faisant suite à une demande de titre de séjour au terme de laquelle le requérant a été en mesure de faire valoir tous les éléments pertinents sur sa situation avant que soit prise la décision attaquée. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation du droit d’être entendu doit être écarté comme infondé. Au demeurant, l’intéressé a été entendu le 21 mai 2025 alors qu’il était encore placé en garde à vue.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
10. M. E soutient que sa vie privée et familiale se trouve en France dès lors que le couple, dont l’épouse a également sollicité son admission au séjour, a quitté le Nigéria il y a très longtemps, plus de dix ans, a longtemps vécu en Allemagne avant de venir en France en 2019, et que Mme D est en Europe depuis vingt ans, que son fils C A est né en Italie, à Rimini, et que les autres enfants du couple étant nés en Allemagne ou en France. Il ajoute qu’après avoir un temps résidé à Bordeaux, la famille est venue dans le Loir-et-Cher, à Blois, où elle a su trouver sa place et où elle est particulièrement bien insérée. Il termine en précisant que son épouse a pris des cours de français et s’est impliquée dans le bénévolat et dans la scolarité des six enfants. Toutefois, il n’est pas contesté que l’épouse du requérant fait l’objet d’une mesure d’éloignement quand bien même une demande de titre de séjour a été déposée. Si les enfants du couple sont nés hors du territoire nigérian et en Europe, il n’est pas contesté qu’ils sont de la même nationalité que leurs parents. S’ils sont scolarisés, il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’ils ne pourraient pas suivre leur scolarité dans leur pays d’origine. Par ailleurs, rien ne s’oppose à la reconstitution hors de France de sa cellule familiale avec sa famille. Ainsi le requérant ne justifie pas, à supposer même établie la durée de séjour qu’il invoque, avoir en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, M. E, malgré les efforts d’intégration en langue française et du point de vue associatif, n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, les moyens tirés de la violation des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées doivent être écartés.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article 28 de la Convention internationale des droits de l’enfant : " 1. Les États parties reconnaissent le droit de l’enfant à l’éducation, et en particulier, en vue d’assurer l’exercice de ce droit progressivement et sur la base de l’égalité des chances : / a) Ils rendent l’enseignement primaire obligatoire et gratuit pour tous ; / b) Ils encouragent l’organisation de différentes formes d’enseignement secondaire, tant général que professionnel, les rendent ouvertes et accessibles à tout enfant, et prennent des mesures appropriées, telles que l’instauration de la gratuité de l’enseignement et l’offre d’une aide financière en cas de besoin ; / c) Ils assurent à tous l’accès à l’enseignement supérieur, en fonction des capacités de chacun, par tous les moyens appropriés ; / d) Ils rendent ouvertes et accessibles à tout enfant l’information et l’orientation scolaires et professionnelles ; / e) Ils prennent des mesures pour encourager la régularité de la fréquentation scolaire et la réduction des taux d’abandon scolaire. / 2. Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour veiller à ce que la discipline scolaire soit appliquée d’une manière compatible avec la dignité de l’enfant en tant qu’être humain et conformément à la présente Convention. / 3. Les États parties favorisent et encouragent la coopération internationale dans le domaine de l’éducation, en vue notamment de contribuer à éliminer l’ignorance et l’analphabétisme dans le monde et de faciliter l’accès aux connaissances scientifiques et techniques et aux méthodes d’enseignement modernes. À cet égard, il est tenu particulièrement compte des besoins des pays en développement. ".
12. Les stipulations de l’article 28 de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant qui créent des obligations entre États sans ouvrir de droit aux intéressés ne sont pas utilement invocables.
13. En cinquième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention susvisée relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
14. D’une part, ainsi qu’il a été dit au point 10, l’ensemble des membres de la fratrie est de la même nationalité et tant le requérant que son épouse font l’objet d’une mesure d’éloignement.
15. D’autre part, M. E soutient l’existence de risques encourus par ses enfants, et singulièrement sa fille, en cas de retour dans leur pays de nationalité, la République fédérale du Nigéria. Il fait valoir à ce titre le risque de mariage forcé et de mutilations génitales féminines (excision). Toutefois, dans de tels cas, il appartient au requérant d’apporter un minimum d’éléments permettant d’individualiser le risque encouru même si, ainsi que cela ressort de la jurisprudence de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), des groupes sociaux existent pour ces deux catégories dans ce pays, au moins dans le sud en ce qui concerne les risques d’excision. Or, en l’espèce, si l’intéressé produit des références sur la prévalence de ces deux pratiques dans son pays d’origine, au demeurant exactes, il n’apporte aucun élément de contexte personnel permettant de considérer la réalité de tels risques ce qu’il aurait pu éventuellement apporter à l’audience s’il y avait été présent.
16. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention susvisée relative aux droits de l’enfant citées au point 13 ne peut qu’être écarté.
17. En dernier lieu, il résulte de tout ce qui a été dit que M. E ne présente pas de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui dispose que « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ». Le moyen doit donc être écarté.
En ce qui concerne spécifiquement la décision fixant le pays de destination :
18. Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français (). ». Le dernier alinéa de l’article L. 721-4 du même code prévoit qu'« Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit () qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. » aux termes duquel : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
19. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 11 à 17, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, du paragraphe 1 de l’article 3 de la Convention internationale des droits de l’enfant et de l’article 28 de cette dernière convention au regard des risques encourus par sa fille doit être écarté.
20. En second lieu, si M. E soutient encourir des risques en cas de retour en République fédérale du Nigéria. S’il est exact que le juge administratif de droit commun n’est pas tenu par l’appréciation portée par les organes de l’asile (Ofpra et CNDA) dans l’examen de l’appréciation portée par l’autorité administrative sur les craintes encourues dans le pays d’origine d’un étranger en cas de retour dans ce dernier, le juge ne peut porter son appréciation qu’au vu des éléments qui lui sont transmis. Or, en l’espèce, les risques encourus allégués ne sont pas définis, ces derniers pouvant être différents de ceux évoqués devant les organes de l’asile, en sorte que le requérant ne met pas le juge en capacité d’apporter la moindre appréciation sur un risque non défini. Dans ces conditions, M. E ne peut être considéré comme encourant un risque personnel et actuel au sens des stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales citées au point 18. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
En ce qui concerne spécifiquement la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
21. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». L’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ». Enfin, selon l’article L. 613-2 de ce même code : « () les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
22. Il résulte des dispositions précitées que l’autorité compétente doit, en cas de refus de délai de départ volontaire, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf circonstances humanitaires. La motivation de la durée de l’interdiction doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l’autorité compétente de faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe la durée de sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
23. La motivation de la décision attaquée, en sus de la citation de l’article L. 612-10 précité, atteste de la prise en compte par l’autorité préfectorale, au vu de la situation de l’intéressé, des quatre critères énoncés à l’article L. 612-10 précité. En ne retenant pas de circonstances humanitaires justifiant qu’il ne prononce pas d’interdiction de retour à l’encontre de M. E, le préfet de Loir-et-Cher n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation eu égard aux considérations qui précèdent sur la durée et les conditions de séjour en France, ainsi que sur la situation familiale de l’intéressé notamment au regard de ce qui a été dit au point 10. Enfin, en fixant la durée de cette interdiction de retour sur le territoire français à deux ans, cette autorité n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation eu égard à ces mêmes considérations.
En ce qui concerne spécifiquement l’arrêté d’assignation à résidence :
24. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (). « . Selon l’article L. 732-3 de ce code » L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. « . Aux termes de l’article L. 733-1 du même code : » L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. (). « . Aux termes de l’article R. 733-1 de ce code : » L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ". Il résulte de ces dispositions que si une décision d’assignation à résidence prise en application de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même (Conseil d’État, 11 décembre 2020, n° 438833, B).
25. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de l’arrêté portant assignation à résidence par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
26. En deuxième lieu, il ressort de l’arrêté contesté que M. E est assigné à résidence sur la commune de Blois pendant une durée de quarante-cinq jours et qu’il doit se présenter au commissariat de Blois tous les lundis, mercredis et vendredis, y compris les jours fériés, à 9 heures 30. Il soutient que sa famille n’a plus de domicile et dort à la rue depuis que le préfet a obtenu du tribunal son expulsion en sorte que son adresse à l’association Huda n’est qu’une adresse postale et que, dans ces conditions, tant le principe de l’assignation à résidence que les obligations de pointage sont disproportionnées alors qu’il n’a pas de domicile et est en grande précarité. Toutefois, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que l’ordonnance n° 2500659 du 7 mars 2025 mise au dossier a été exécutée par le préfet. Surtout, le requérant n’apporte pas d’élément permettant de caractériser une disproportion dès lors qu’il ne conteste pas se trouver sur la commune de Blois où il est assigné à résidence et qu’il ne précise pas en quoi les obligations de pointage à raison de trois fois par semaine seraient manifestement entachées d’une erreur d’appréciation. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation tant dans le principe de l’assignation à résidence que quant à ses modalités de contrôle doit être écarté.
27. Enfin, il appartient au requérant qui conteste l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement d’apporter des éléments objectifs de nature à caractériser leur absence, sans pouvoir se borner à exiger du préfet qu’il apporte la preuve des diligences mises en œuvre pour son départ. Il en résulte que, en se bornant à soutenir que l’autorité préfectorale ne démontre pas avoir effectué une quelconque démarche en vue de son éloignement, M. E n’établit pas l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement ni qu’il n’entrerait pas dans les prévisions des dispositions précitées (voir par exemple TA Orléans, 28 février 2025, n° 2500180 ; TA Cergy-Pontoise, 19 juillet 2024, n° 2410066 ; TA Clermont-Ferrand, 12 juillet 2024, n° 2410066 ; TA Grenoble, 27 mars 2024, n° 2410066 ; TA Toulouse, 16 février 2024, n° 2400853). En tout état de cause, la circonstance qu’il ne possèderait pas de passeport ne saurait caractériser en soi une absence de perspectives raisonnables.
28. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions, contenues dans les arrêtés du 21 mai 2025, par lesquelles le préfet de Loir-et-Cher lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et l’a assigné à résidence. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. E est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B E et au préfet de Loir-et-Cher.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
Le greffier,
S. BIRCKEL
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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