Rejet 4 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4 févr. 2026, n° 2600579 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2600579 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 janvier 2026, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d’examiner sa demande de titre de voyage dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État les dépens de l’instance.
Elle soutient que la condition d’urgence est satisfaite compte tenu de la durée anormalement longue d’instruction de sa demande et alors qu’en l’absence de titre de voyage elle ne peut voyager.
La présidente du tribunal a désigné M. Gauchard, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante haïtienne, s’est vue reconnaitre la qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 20 août 2024. En cette qualité, elle a bénéficié de la délivrance d’un titre de séjour valable jusqu’au 6 février 2029. Le 17 septembre 2024, elle a demandé la délivrance d’un titre de voyage en qualité de « bénéficiaire de la protection subsidiaire ». Elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d’examiner sa demande de titre de voyage.
Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas de caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Aux termes de l’article L. 561-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d’ordre public ne s’y opposent, l’étranger titulaire d’un titre de séjour en cours de validité auquel la qualité le bénéfice de la protection subsidiaire a été accordée en application de l’article
L.512-1 qui se trouve toujours sous la protection de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut se voir délivrer un document de voyage dénommé "titre d’identité et de voyage" l’autorisant à voyager hors du territoire français.(…)» Par ailleurs, et en vertu des dispositions des articles L. 231-1 et L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration, le silence gardé par l’autorité préfectorale sur une demande de délivrance d’un titre de voyage en application des dispositions de l’article L. 561-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant deux mois vaut décision de rejet de la demande dont elle est saisie.
Comme il a été dit au point 1, Mme A… a déposé, le 17 septembre 2024, une demande de délivrance d’un titre de voyage pour étranger bénéficiaire de la protection internationale, ainsi qu’en atteste la confirmation du dépôt versée au dossier. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent, qu’à défaut de décision explicite prise dans un délai de deux mois, courant du 17 septembre 2024, cette demande a fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Dans ces conditions, alors que la mesure sollicitée ne saurait être regardée comme permettant de prévenir un péril grave, le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut, sans faire obstacle à l’exécution de cette décision implicite de rejet, enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d’examiner la demande de la requérante
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 4 février 2026.
Le juge des référés
L. Gauchard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Refus ·
- Hébergement ·
- Terme ·
- Courriel ·
- Commissaire de justice
- Logement ·
- Allocations familiales ·
- Aide ·
- Dette ·
- Justice administrative ·
- Remise ·
- Prestation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Foyer
- Aide sociale ·
- Allocation ·
- Personne seule ·
- Personne âgée ·
- Solidarité ·
- Aide en nature ·
- Département ·
- Sécurité sociale ·
- Justice administrative ·
- Adulte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Ordre public ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Carte de séjour ·
- Convention internationale ·
- Séjour des étrangers ·
- Cartes ·
- Territoire français
- Commune ·
- Fonctionnaire ·
- Durée ·
- Contrats ·
- Justice administrative ·
- Période de stage ·
- Stagiaire ·
- Assemblée parlementaire ·
- Fonction publique ·
- Responsabilité
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Cartes ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Statuer ·
- Logement ·
- Décision implicite ·
- Commission ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Plâtre ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Centre médical ·
- Juridiction administrative ·
- Résine ·
- Compétence ·
- Commissaire de justice ·
- Responsabilité publique
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Centre hospitalier ·
- Illégal ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Solidarité ·
- Heures supplémentaires
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Erreur ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Manifeste ·
- Illégalité ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Navigation ·
- Justice administrative ·
- Martinique ·
- Transport ·
- Service public ·
- Protocole d'accord ·
- Juge des référés ·
- Constat ·
- Expert ·
- Délégation
- Territoire français ·
- Police ·
- Étranger ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Justice administrative ·
- Obligation ·
- Public
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.