Rejet 28 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 28 juil. 2025, n° 2500377 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2500377 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 10 juin 2025, l’établissement public Martinique Transport, représenté par Me Laurent de la Brosse, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article R. 531-1 du code de justice administrative :
1°) de désigner un expert aux fins de constater l’utilisation des sommes versées par Martinique Transport à la compagnie martiniquaise de navigation ;
2°) de mettre à la charge de la compagnie martiniquaise de navigation et de la compagnie de navigation caribéenne les frais et honoraires de la mesure de constat sur le fondement de l’article R. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de la compagnie martiniquaise de navigation et de la compagnie de navigation caribéenne la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le contrat de délégation de service public, portant sur la desserte maritime de la baie de Fort-de-France, le 1er octobre 2015, entre la collectivité territoriale de Martinique et la compagnie martiniquaise de navigation, lui a été transféré, en sa qualité d’autorité organisatrice de transports unique ;
— la mesure d’expertise sollicitée est utile dès lors que, malgré plusieurs relances et mises en demeure, il n’a pu obtenir de la compagnie martiniquaise de navigation les éléments justificatifs de l’utilisation des sommes versées en application du protocole d’accord de fin de conflit signé le 6 avril 2024 et de l’acte modificatif n°7 du contrat de délégation de service public ; à ce titre, il a versé des sommes d’un montant total de
1 104 017,93 euros à la compagnie martiniquaise de navigation ; la mesure sollicitée présente ainsi un caractère d’utilité pour constater l’état des versements effectués par la compagnie aux salariés ;
— la mesure d’expertise est utile en vue d’un éventuel litige en responsabilité de la compagnie martiniquaise de navigation si le protocole d’accord de fin de conflit n’a pas été respecté.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 531-1 du code de justice administrative : « S’il n’est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d’avocat et même en l’absence d’une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. () ». Ces dispositions n’ont toutefois pas pour effet d’imposer au juge des référés de faire droit aux demandes de constat lorsque les conditions posées par l’article R. 531-1 du code de justice administrative sont remplies et de le priver ainsi de son pouvoir d’apprécier dans chaque cas d’espèce l’utilité du recours à cette procédure. L’utilité d’une mesure de constat qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 531-1 du code de justice administrative doit être appréciée au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens. La mission confiée à un expert ne peut en aucun cas porter sur une question de droit.
2. La demande de Martinique Transport tend à faire constater par un expert l’utilisation de la somme globale de 300 000 euros versée à la compagnie martiniquaise de navigation au bénéfice des salariés dans le cadre du protocole d’accord de fin de conflit signé le 6 avril 2024, et des sommes de 707 212,93 euros au titre du surcoût lié à l’application de la convention « GASPE » et de 96 800 euros au titre des cotisations patronales sur les salaires, versées dans le cadre de l’acte modificatif n°7 au contrat de délégation de service public. Toutefois, une telle demande qui conduirait l’expert à recueillir les documents contractuels signés entre les parties, recenser les justificatifs de versement des sommes par Martinique Transports, analyser les documents comptables de la compagnie martiniquaise de navigation afin d’y retrouver lesdites sommes, déterminer où celles-ci ont été utilisées et si elles l’ont été pour les buts visés dans le protocole d’accord de fin de conflit signé le 6 avril 2024 et l’acte modificatif n°7 du contrat de délégation de service public, n’a pas pour objet de faire constater des faits mais tend à obtenir une expertise, au demeurant portant sur une question de droit, et ne peut donc pas être accueillie au titre d’une demande de constat présentée sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 531-1 du code de justice administrative. Par suite, la demande qui n’entre pas dans l’office du juge de l’article R. 531-1 du code de justice administrative, n’a pas le caractère d’une mesure utile au sens des dispositions précitées du code de justice administrative. Ainsi, il y a lieu de la rejeter en toute ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Martinique Transport est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Martinique Transport, à la compagnie martiniquaise de navigation et à la compagnie de navigation caribéenne.
Fait à Schœlcher, le 28 juillet 2025.
Le président du tribunal,
Juge des référés,
J.-M. Laso
La république mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
P/ la greffière en chef,
N°2500377
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